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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :2009, ch. 31, art. 36
  •  (1) Le paragraphe 59.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
    • 59.1 (1) La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.1), (3) et (5).

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite

      (1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

      [(A x F/B) x C x D x E]/12

      où :

      A
      représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
      B
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
      C
      0,00625;
      D
      le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
      E
      le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
      F
      le résultat de la formule suivante :

      G/H

      où :

      G
      représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
      H
      le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
  • Note marginale :2009, ch. 31, art. 36

    (2) Le passage du paragraphe 59.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

      (2) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

  • Note marginale :2009, ch. 31, art. 36

    (3) Le paragraphe 59.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

      [(A/B) x C x D x E]/12

      où :

      A
      représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :
      • a) si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,

      • b) si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,

      • c) si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,

      • d) si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;

      B
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
      C
      0,00208;
      D
      le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
      E
      le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
    • Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

      • a) zéro;

      • b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

        • (ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1).

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite

      (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :

      [(A/B) x C x D x E]/12

      où :

      A
      représente le montant déterminé en application de l’article 53.2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
      B
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
      C
      0,00833;
      D
      le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
      E
      le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
    • Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable

      (6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :

      • a) zéro;

      • b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,

        • (ii) le montant déterminé en application de l’article 53.2.

    • Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus

      (7) Pour l’application des paragraphes (1.1), (3) et (5), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant dans chacun de ces paragraphes représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.

  •  (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire

    deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (second additional joint contributory period)

    première période cotisable conjointe supplémentaire

    première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :

    • a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;

    • b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :

      • (i) le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,

      • (ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (first additional joint contributory period)

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 52(2)

    (2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée

      (9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :

      • a) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,

        • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;

      • b) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

        • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;

      • c) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

        • (ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.

 

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