Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (continué)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (continué)
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 2000, ch. 12, par. 48(2) et (3)
30 (1) Les paragraphes 55.2(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
(5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
(6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.
Note marginale :Régime provincial de pensions
(7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.
Note marginale :2000, ch. 12, par. 48(3)
(2) Le passage du paragraphe 55.2(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de partage
(8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;
(3) L’article 55.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(8.1) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
a) pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;
b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;
c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.
Note marginale :Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(8.2) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :
a) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;
b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)
31 (1) L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)
(2) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i)
(3) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).
Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii)
(3.1) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.01).
Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii)
(3.2) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.02).
(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(4.01) Pour l’application du paragraphe (3.1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
a) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
b) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
(4.02) Pour l’application du paragraphe (3.2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
a) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
b) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)
(4) L’alinéa 56(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
Note marginale :1991, ch. 44, art. 10
(5) Le passage du paragraphe 56(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
(6) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), la partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)
(6) Le passage du sous-alinéa 56(6)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)
(7) Le sous-alinéa 56(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),
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