Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :1997, ch. 40, art. 98

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 11.1(2) et 113.1(5) et (6), alinéa 113.1(11.05)b) et paragraphes 113.1(11.15) et (12))

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Note marginale :2003, ch. 5, art. 13

 L’alinéa 5b) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) de gérer les sommes transférées en application des articles 108.1 et 108.3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conjointement et séparément

    (8) Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.

 L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

Note marginale :2003, ch. 5, art. 18

 Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada
  • 56 (1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :

    • a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.1(2) de cette loi;

    • b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (1.1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada :

    • a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.3(2) de cette loi;

    • b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada

57 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

Note marginale :Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

57.1 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) de cette loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.

compte du régime de pensions du Canada

compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada. (Canada Pension Plan Account)

compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada. (Additional Canada Pension Plan Account)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

régime de pensions supplémentaire du Canada

régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada. (additional Canada Pension Plan)

Note marginale :Frais d’application initiaux
  •  (1) Malgré les alinéas 108.2(3)c), d) et f) du Régime de pensions du Canada, jusqu’à une date déterminée par le ministre, doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada les frais d’application relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

    (3) Après la date déterminée par le ministre au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (1) et les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

Note marginale :Frais d’administration initiaux de l’Office
  •  (1) Malgré l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 63(1), les frais d’administration visés à cet article sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada

    (3) Après la date visée au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application de ce paragraphe et les intérêts calculés en application du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 60e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant

      e) le total des sommes suivantes :

      • (i) la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

        • (B) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime,

      • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada,

        • (B) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

    • Note marginale :Cotisations bonifiées au RPC

      e.1) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada,

      • (ii) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Date de modification :