Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2017, ch. 10)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada
L.C. 2017, ch. 10
Sanctionnée 2017-06-19
Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le parc urbain national de la Rouge pour établir les priorités en ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la gestion du parc. De plus, il prévoit l’ajout de terres au parc. Il modifie également la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour élargir les fins auxquelles le Compte des nouveaux parcs et lieux historiques peut être utilisé. Enfin, il modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour changer les limites du parc national Wood Buffalo du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2015, ch. 10Loi sur le parc urbain national de la Rouge
1 L’article 2 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- intégrité écologique
intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)
2 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
6 (1) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion du parc.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles prévu par la présente loi.
3 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
Quatrièmement :
Les parcelles 1, 2, 3 et 4, plan 105195 CLSR, étant une partie des lots 26, 27, 28, 29 et une partie du 3/4 est du lot 30, concession 8, une partie des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 9, et la totalité des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 10,
contenant 773, 68 hectares, soit 7,7368 kilomètres carrés, plus ou moins.
Cinquièmement :
Les parcelles 1 et 2, plan 105196 CLSR, étant une partie des lots 21, 22, 23, 24 et 25, concession 9, et la totalité des lots 21, 22 et 23, la totalité de la demie sud du lot 24, la totalité de la demie nord du lot 24, la totalité de la demie ouest du lot 25 et la totalité de la partie est du lot 25, concession 10,
contenant 678 hectares, soit 6,78 kilomètres carrés, plus ou moins.
Sixièmement :
La parcelle 1, plan 105197 CLSR, étant une partie du lot 17 et la totalité des lots 18, 19 et 20, concession 10,
contenant 217 hectares, soit 2,17 kilomètres carrés, plus ou moins.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
Note marginale :2002, ch. 18, par. 38(1)
4 (1) Les alinéas 21(3)b) et c) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;
c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;
Note marginale :2002, ch. 18, par. 38(1)
(2) Les paragraphes 21(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
5 Dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le dernier paragraphe de la description du parc national Wood Buffalo du Canada est remplacé par ce qui suit :
Neuvièmement : à l’intérieur du township théorique 112, rang 23, à l’ouest du 4e méridien et à l’intérieur des townships théoriques 111 et 112, rang 24, à l’ouest du 4e méridien, tous ces terrains et terres recouvertes d’eau, appelés réserve indienne de Garden River no 238 tels que montrés sur le plan d’arpentage 100429 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, enregistré au bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Edmonton, sous le numéro de plan 1222163, ladite réserve indienne de Garden River no 238 ayant une superficie d’environ 37,41 kilomètres carrés (3 741 hectares), ainsi que toutes les mines et minéraux.
6 Dans les passages ci-après de la description du parc national Wood Buffalo du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « canton » est remplacé par « township » :
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