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Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) (L.C. 2017, ch. 25)

Sanctionnée le 2017-12-12

Dispositions transitoires

Définition de déclaration

  •  (1) Aux articles 5 à 8 et 15, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Application

 Les articles 6 à 8 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).

Note marginale :Inscription maintenue

 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.

Note marginale :Droit à l’inscription reconnu

 Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.

Note marginale :Appartenance maintenue

 Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.

Dispositions connexes

Note marginale :Règle d’interprétation

 Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.

Note marginale :Absence de responsabilité

 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.01), c.02), ou c.2) à c.6) de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Absence de responsabilité

 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens.

Consultations et rapports

Note marginale :Consultations par le ministre

  •  (1) Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :

    • a) de questions relatives à l’adoption;

    • b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

    • c) de l’exclusion après la deuxième génération;

    • d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

    • e) de l’émancipation;

    • f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

    • g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

  • Note marginale :Rapport au Parlement — plan du processus de consultation

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport au Parlement — résultats des consultations

    (4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :

    • a) de questions relatives à l’adoption;

    • b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

    • c) de l’exclusion après la deuxième génération;

    • d) de la paternité inconnue ou non déclarée;

    • e) de l’émancipation;

    • f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

    • g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Sont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :

    • a) procède à l’examen :

      • (i) des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,

      • (ii) de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

    • (b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Sont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

Note marginale :Publication

 Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.

 

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