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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d’un bien — bien qui n’est pas un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), du contribuable si le paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.

  •  (1) L’article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens amortissables — tenures à bail et options

      (7) Pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), sont des biens amortissables les droits de tenure à bail dans de tels biens et les options d’achat visant de tels biens.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le 15 septembre 2016.

  •  (1) L’alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de disposition par une fiducie

      (4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours ci-après, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :

  • (2) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts de fiducie

      (5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

      (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, (sauf celle d’un bien exclu de la fiducie donnée) effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.

  •  (1) La définition de bien exclu, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bien exclu

    bien exclu Relativement à une fiducie, bien appartenant à la fiducie à la fin de 2016 et distribué par la fiducie après 2016 si, à la fois :

    • a) la fiducie n’est pas, dans la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, une fiducie visée par le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale de l’article 54;

    • b) le bien était la résidence principale de la fiducie (au sens de l’article 54) pour l’année d’imposition où la disposition est effectuée si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa c.1)(iii.1) de cette définition,

      • (ii) la fiducie, en application de cette définition, a désigné le bien comme sa résidence principale pour l’année d’imposition. (excluded property)

  • (2) Le passage de la définition de gains en capital imposables admissibles, au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    gains en capital imposables admissibles

    gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

  • (3) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits

      (4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), si une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait que l’un des énoncés ci-après s’avère :

      • a) le paiement, ou les dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

        • (i) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie ou à une participation dans celle-ci,

        • (ii) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement au revenu de celle-ci;

      • b) l’habitation, à un moment donné, par un particulier d’un logement qui est un bien appartenant à ce moment à la fiducie ou qui est relatif à un tel bien, si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le bien est visé dans la définition de résidence principale à l’article 54 relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment,

        • (ii) le particulier est :

          • (A) soit le contribuable,

          • (B) soit, relativement au contribuable, l’une des personnes suivantes :

            • (I) son époux ou conjoint de fait,

            • (II) son ex-époux ou ancien conjoint de fait,

            • (III) son enfant.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.

 

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