Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le paragraphe 43.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté
    • 43.1 (1) Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.

  • (2) Le paragraphe 43.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la pension différée

      (2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.

  • (3) Les paragraphes 43.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification du choix

      (4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.

    • Note marginale :Pension

      (5) Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.

 L’intertitre précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Survivors

  •  (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension de réversion
    • 44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

  • (2) Le passage du paragraphe 44(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juge prestataire d’une pension

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :

  • (4) L’alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) an annuity equal to one half of the pension or annuity granted or paid to the judge, commencing on July 18, 1983 or immediately after the death of the judge, whichever is later, and continuing during the life of the survivor; or

  • (5) L’alinéa 44(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.

  • (6) Les paragraphes 44(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prothonotaries

      (3) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.

    • Note marginale :Limitation on annuity for survivor

      (4) No annuity shall be paid under this section to the survivor of a judge if the survivor became the spouse or began to cohabit with the judge in a conjugal relationship after the judge ceased to hold office.

  •  (1) Le paragraphe 44.01(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Election for enhanced annuity for survivor
    • 44.01 (1) Subject to the regulations, a judge may elect to have the annuity to be paid to his or her survivor increased so that it is calculated as if the reference to “one half” in subsection 44(2) were read as a reference to “60 %” or “75 %”.

  • (2) Le paragraphe 44.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction de la pension

      (2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

 Les paragraphes 44.2(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
  • 44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).

 L’intertitre précédant l’article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annuities for Surviving Children

  •  (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension à verser aux enfants

      (3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • (2) Le passage du paragraphe 47(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension aux enfants

      (4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :

  •  (1) Le paragraphe 48(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Apportionment of annuities among surviving children
    • 48 (1) If, in computing the annuities to be paid under subsection 47(3) to the children of a judge referred to in that subsection, it is determined that there are more than four children of the judge to whom an annuity shall be paid, the total amount of the annuities paid shall be apportioned among the children in the shares that the Minister of Justice of Canada considers just and proper under the circumstances.

  • (2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement des pensions aux enfants

      (2) La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.

 

Date de modification :