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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances (continué)

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Analyse

  • 45 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Arrêtés du ministre

Note marginale :Fourniture de renseignements

45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

Note marginale :Mesures

45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

Note marginale :Réviseurs

45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.

Note marginale :Demande de révision

  • 45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.

 Le passage de l’article 45.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures

45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

 Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

46 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Interdictions

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

46.1 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Note marginale :Respect des conditions

46.2 Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

Note marginale :Importation d’instruments désignés

  • 46.3 (1) L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

  • Note marginale :Renseignements aux fins de l’enregistrement

    (2) Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

    • a) le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

    • b) l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

    • c) une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

    • d) l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

    • f) la date prévue de l’importation.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

  • Note marginale :Preuve de l’enregistrement

    (4) La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (5) Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

  • Note marginale :Communication des renseignements : instruments désignés

    (6) À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Communication des renseignements : corps policiers

    (7) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

 

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