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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

L.C. 2018, ch. 27

Sanctionnée 2018-12-13

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour :

  • a) instaurer des règles visant à préciser davantage les diverses conséquences fiscales découlant de certaines réorganisations de sociétés non-résidentes par division;

  • b) veiller à ce que la règle actuelle concernant le dépouillement de surplus transfrontaliers ne soit pas contournée par le recours à des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies;

  • c) instaurer des règles visant à prévenir l’utilisation inappropriée du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens par le recours à des participations de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées;

  • d) assurer la cohérence entre les règles sur le commerce de dettes et les règles sur les entreprises de placement dans le cadre du régime afférent au revenu étranger accumulé, tiré de biens;

  • e) s’assurer que les règles sur la fraction à risques s’appliquent de façon appropriée à tous les niveaux d’une structure par paliers de sociétés de personnes;

  • f) prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déterminer des missions opérationnelles internationales auxquelles s’applique la déduction visant le revenu gagné par les membres des Forces canadiennes et les agents de police affectés à ces missions;

  • g) modifier les règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques ainsi que les règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières afin de prévenir la création de pertes artificielles par le recours à des instruments financiers fondés sur les capitaux propres;

  • h) s’assurer que les prestations d’assistance sociale dans le cadre de certains programmes n’empêchent pas les particuliers de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants;

  • i) veiller à ce qu’un particulier qui a droit à l’Allocation canadienne pour les travailleurs puisse la recevoir sans avoir à en faire la demande;

  • j) instaurer un crédit d’impôt remboursable lié aux paiements prévus dans le cadre de l’incitatif à agir pour le climat;

  • k) prévoir des règles sur l’attribution de pertes appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV;

  • l) prévenir la création de pertes artificielles sur les actions détenues par des institutions financières à titre de biens évalués à la valeur du marché;

  • m) réviser les règles portant sur les activités politiques non partisanes des organismes de bienfaisance;

  • n) s’assurer qu’un contribuable est assujetti à une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans relativement à tous les revenus, pertes ou autres montants relatifs à une société étrangère affiliée du contribuable;

  • o) accorder à l’Agence du revenu du Canada une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans de plus, dans la mesure où la nouvelle cotisation vise le redressement d’un report de pertes pour des opérations touchant un contribuable et des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance;

  • p) prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

  • q) exiger la production de déclarations de renseignements relatives aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable dans les 10 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable;

  • r) permettre la communication de renseignements concernant les contribuables et d’autres renseignements fiscaux confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

  • s) prévoir une déduction pour les cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec.

La partie 1 modifie aussi la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin notamment de définir le terme « accord » comme s’appliquant, entre autres, aux accords d’échange de renseignements fiscaux et aux traités fiscaux auxquels le Canada est partie et de prévoir des ordonnances de production de renseignements financiers aux fins d’enquêtes et de poursuites relatives aux infractions prévues au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel. Elle modifie également l’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel afin de prévoir que des renseignements peuvent aussi être recueillis au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

  • a) remplacer l’obligation de percevoir la TPS/TVH lors de la vente d’unités d’émission de carbone par une obligation d’autocotisation de cette TPS/TVH par l’acheteur;

  • b) prolonger la période de cotisation pour les fiducies de régimes enregistrés d’épargne-études collectifs qui font un choix spécial d’allègement relativement à leurs obligations antérieures de payer la TVH;

  • c) instaurer des règles sur la TPS/TVH relativement aux sociétés en commandite de placement;

  • d) préciser l’intention sur le plan de la politique fiscale visant à exclure les livres vendus par un organisme de service public du remboursement de la TPS/TVH pour les livres imprimés;

  • e) instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

  • f) instaurer des modifications semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

  • a) élargir le régime de remboursements relativement à la taxe d’accise sur le combustible diesel afin de permettre à un vendeur de demander un remboursement lorsqu’un acheteur utilisera le combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée pour produire de l’électricité, si certaines conditions sont remplies;

  • b) instaurer une mesure anti-évitement relative à l’accise liée à la taxation du cannabis portant sur les règles qui déterminent la valeur d’un produit du cannabis sur lequel un droit ad valorem est calculé;

  • c) instaurer des modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de prolonger la période de cotisation d’une personne par la durée de la contestation d’une demande péremptoire de renseignements ou d’une ordonnance d’exécution;

  • d) instaurer des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise, semblables à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de permettre la communication de renseignements confidentiels aux partenaires de conventions bilatérales d’entraide juridique du Canada, ou aux policiers canadiens, aux fins d’enquêtes criminelles de nature non fiscale et de poursuites liées à certains crimes graves;

  • e) effectuer des modifications d’ordre administratif à la Loi de 2001 sur l’accise afin d’assurer la cohérence des versions anglaise et française de cette loi.

La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de le simplifier et d’alléger le fardeau administratif des entreprises canadiennes et du gouvernement fédéral. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires ayant les mêmes taux de droits et suppriment, au besoin, certaines dispositions concernant l’utilisation finale. Elles apportent aussi des précisions ayant trait à l’intention du législateur sur certaines dispositions tarifaires et d’autres changements de nature administrative.

La section 2 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de modifier le calcul du montant à attribuer à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première ou la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant bénéficiaire d’une allocation familiale.

La sous-section A de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

  • a) de fixer un seuil en dessous duquel l’acquisition du contrôle de certaines entités ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans certaines d’entre elles ne serait pas assujettie à l’approbation du surintendant des institutions financières;

  • b) de permettre aux institutions financières d’investir dans le fonds de croissance des entreprises du Canada;

  • c) de s’assurer que les clients puissent donner, par voie électronique, leur consentement à recevoir des documents électroniques.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin de corriger un renvoi à la Loi sur les sociétés d’assurances.

La sous-section B de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

  • a) d’apporter des modifications techniques précisant la méthode de calcul des dépôts assurés, supprimant les références désuètes, abrogeant certaines dispositions non en vigueur et précisant que les retraits effectués à la suite de la fusion de deux ou de plusieurs institutions membres ou à la suite d’une prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale seront considérés comme imputés aux dépôts effectués avant la fusion et que la séparation des comptes après la fusion est limitée à une période de deux ans;

  • b) d’exclure les prêts consentis à la Société d’assurance-dépôts du Canada sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques du calcul du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui sont consentis;

  • c) de préciser que le liquidateur d’une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ne peut opposer une compensation de créance liée à des dépôts assurés.

Elle abroge également deux articles de la Loi sur la révision du système financier.

La sous-section C de la section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment, de préciser que le fait de fournir au surintendant des institutions financières des renseignements protégés par la loi ne constitue pas une renonciation à cette protection.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour supprimer aux personnes tenues de déclarer des effets ou espèces le droit de renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador afin, notamment de permettre l’application, dans la zone extracôtière, du régime provincial de tarification des gaz à effet de serre et de conférer à l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers des attributions pour l’application de ce régime. Elle modifie en outre la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre pour prévoir la non-application du régime provincial dès que la zone extracôtière est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi. Enfin, elle modifie la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière pour reporter l’abrogation de certains règlements.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’énoncer les critères permettant d’établir qu’un particulier a un contrôle significatif d’une société. Elle prévoit également l’obligation pour les sociétés, satisfaisant à certains critères, de tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer. Enfin, la section prévoit des infractions et les peines applicables.

La sous-section A de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin :

  • a) de prévoir un pouvoir de réglementation pour l’établissement d’exigences relatives aux demandes écrites portant sur les brevets;

  • b) de préciser qu’un acte effectué dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet et qu’un engagement d’accorder une licence, qui lie le titulaire d’un brevet essentiel à une norme ou d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne un tel brevet, lie tout titulaire subséquent du brevet ou du certificat;

  • c) d’étendre les droits, à l’égard d’une revendication se rapportant à un brevet, de toute personne qui satisfait aux conditions lui permettant d’être considérée comme un utilisateur antérieur;

  • d) d’assurer, à certaines fins, l’admissibilité en preuve de communications produites dans le cadre de poursuites antérieures à l’égard d’un brevet;

  • e) de clarifier à quel moment des frais de retard doivent être payés à l’égard d’une demande complémentaire et à quel moment la période de confidentialité commence dans les cas où une demande de priorité est réputée ne jamais avoir été faite.

La sous-section B de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les marques de commerce afin, notamment :

  • a) d’ajouter la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce et comme motif d’invalidation de l’enregistrement d’une marque de commerce;

  • b) d’empêcher les propriétaires d’une marque de commerce déposée d’obtenir réparation pour tout acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 de cette loi accompli pendant les trois premières années qui suivent l’enregistrement, à moins que la marque de commerce ait été employée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient;

  • c) de préciser que les interdictions prévues au sous-alinéa 9(1)n)(iii) et à l’article 11 de cette loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle, si l’entité qui a en fait la demande n’est pas une autorité publique ou n’existe plus;

  • d) de moderniser la conduite de diverses procédures intentées devant le registraire des marques de commerce, notamment en donnant au registraire des pouvoirs additionnels dans le cadre de ces procédures.

Elle apporte également des modifications d’ordre administratif à certaines dispositions de la Loi sur les marques de commerce édictées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

La sous-section C de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur pour préciser que certains renseignements ne peuvent être inclus dans un avis aux termes du régime d’avis et avis en plus de prévoir un pouvoir de réglementation afin d’interdire l’inclusion d’autres renseignements dans un avis aux termes du régime.

La sous-section D de la section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Cette loi constitue le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, qui aura pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public. La loi, notamment :

  • a) exige des personnes physiques qu’elles obtiennent un permis pour exercer la profession d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et que les titulaires de permis respectent un code de déontologie;

  • b) autorise le comité d’enquête du Collège à recevoir des plaintes et à mener des enquêtes pour établir si des titulaires de permis ont commis des manquements professionnels ou ont fait preuve d’incompétence;

  • c) autorise le comité de discipline du Collège à imposer des mesures disciplinaires lorsqu’il décide qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

  • d) crée des infractions relatives au fait de prétendre être un agent de brevets ou un agent de marques de commerce et aux représentations non autorisées devant le Bureau des brevets ou le Bureau du registraire des marques de commerce.

Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives à des lois.

La sous-section E de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ou si le contrat s’y rapportant est résilié au cours d’une telle procédure. Elle modifie également la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de prévoir que les utilisateurs d’un droit de propriété intellectuelle peuvent conserver ce droit d’utilisation lorsque le droit de propriété intellectuelle est compris dans une disposition d’actifs.

La sous-section F de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels pour prévoir que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les produits antiparasitaires.

La sous-section G de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de préciser que le Conseil national de recherches du Canada peut disposer de toutes les formes de propriété intellectuelle dont il est à l’origine, y compris les droits de propriété intellectuelle éventuels, et qu’il peut également disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels que cette loi lui permet déjà d’acquérir.

La sous-section H de la section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de moderniser le cadre législatif relatif à la Commission du droit d’auteur et ainsi clarifier les procédures et les processus décisionnels de celle-ci et en réduire le temps de traitement. De manière plus précise, la présente section abroge certaines dispositions désuètes et :

  • a) codifie le mandat de la Commission et établit les critères décisionnels;

  • b) établit de nouveaux délais relativement aux affaires dont la Commission est saisie, notamment en prévoyant que le dépôt d’un projet de tarif s’effectue plus tôt et que celui-ci s’applique pour une période plus longue, et en permettant au gouverneur en conseil d’établir par règlement des délais additionnels;

  • c) officialise la gestion de l’instance des affaires dont la Commission est saisie;

  • d) réduit le nombre d’affaires que la Commission doit entendre;

  • e) harmonise les différents processus relatifs aux tarifs en ne conservant que les différences essentielles;

  • f) modifie les dispositions d’application pertinentes y compris l’accès aux dommages-intérêts préétablis pour certaines parties relativement aux redevances fixées par la Commission et l’application des modalités fixées par elle;

  • g) apporte plus de clarté et de cohérence à la loi, en modernisant son libellé et sa structure.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, d’augmenter le nombre maximal de semaines de prestations parentales qui peuvent être versées lorsque ces prestations sont partagées entre les prestataires. Elle modifie également le Code canadien du travail afin notamment d’augmenter la durée maximale de l’ensemble des congés prévus aux articles 206.1 et 206.2 lorsqu’ils sont partagés entre les employés.

La section 9 de la partie 4 édicte la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes, laquelle énonce la politique gouvernementale de promotion de l’égalité des sexes et d’une société plus inclusive par la prise en compte des sexes et de la diversité dans le cadre du processus budgétaire et établit des obligations afférentes de faire rapport.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer les dispositions applicables aux banques et aux banques étrangères autorisées relativement à la protection des clients et du public. De plus, elle met en œuvre des améliorations dans les domaines de l’administration des banques, des comportements commerciaux responsables, de la divulgation et de la transparence et des recours. Enfin, elle modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de renforcer le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et d’accorder des pouvoirs supplémentaires à celle-ci.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en œuvre les modifications apportées à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment en ce qui concerne les procédures de consultation populaire pour l’approbation d’un code foncier, les terres auxquelles un code foncier peut s’appliquer, l’ajout aux terres des premières nations par arrêté et le transfert des sommes d’argent provenant du compte en capital.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour, notamment :

  • a) permettre à plus d’organisations autochtones et de Premières Nations de profiter des dispositions de la Loi afin de renforcer leurs systèmes de gestion financière et leur donner accès à du financement à long terme;

  • b) corriger des questions administratives cernées par les organismes constitués par la Loi;

  • c) offrir aux Premières Nations une autre option pour accéder aux fonds détenus par Sa Majesté à leur usage et à leur profit.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour permettre au ministre des Affaires étrangères de délivrer une autorisation d’importation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) de cette loi.

La section 14 de la partie 4 édicte la Loi sur l’équité salariale afin d’établir un processus proactif qui vise l’atteinte de l’équité salariale et permet de remédier à la discrimination systémique fondée sur le sexe subie par les employés occupant des postes dans des catégories d’emploi à prédominance féminine. La nouvelle loi exige que les employeurs des secteurs public et privé relevant de la compétence fédérale et comptant au moins dix employés établissent et maintiennent un plan d’équité salariale dans des délais prescrits afin d’identifier et de corriger les écarts de rémunération entre les catégories d’emploi à prédominance féminine et les catégories d’emploi à prédominance masculine lorsque la valeur du travail est égale. La nouvelle loi prévoit les attributions du Commissaire à l’équité salariale, dont la facilitation du règlement des différends, la conduite d’évaluations de conformité et d’enquêtes sur des questions faisant l’objet d’un différend, sur des objections ou des plaintes, la délivrance d’ordonnances et l’infliction de sanctions administratives pécuniaires pour des violations à la loi. En outre, elle oblige le Commissaire à l’équité salariale à déposer au Parlement un rapport annuel sur son exécution et son contrôle d’application.

La section 14 modifie également la Loi sur les relations de travail au Parlement afin de prévoir l’application de la Loi sur l’équité salariale aux employeurs parlementaires, sous réserve d’adaptations et sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

En outre, elle charge le ministre du Travail de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

Enfin, elle apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge l’article de la Loi d’exécution du budget de 2009 édictant la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

La sous-section A de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

  • a) de prévoir cinq jours de congé payés pour les victimes de violence familiale, un congé personnel de cinq jours avec trois jours payés, un congé sans solde pour fonctions judiciaires et, pour les employés qui ont terminé au moins 10 années de service consécutives, une quatrième semaine de congé annuel payé;

  • b) d’éliminer les périodes de service requises pour donner droit aux congés et à l’indemnité de congé pour les jours fériés et de réduire la période de service requise pour donner droit à trois semaines de congés annuels payés;

  • c) d’interdire les différences dans les taux de salaire en fonction de la situation d’emploi des employés;

  • d) de régler les problèmes liés à la continuité de l’emploi lorsqu’une installation, un ouvrage ou une entreprise devient assujetti à la réglementation fédérale ou dans les cas d’appel d’offres;

  • e) de mettre à jour les dispositions sur les licenciements collectifs et individuels en augmentant le préavis minimal de cessation d’emploi.

La sous-section B de la section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin de permettre au ministre du Travail de désigner un chef de la conformité et de l’application, lequel exercera la plupart des attributions liées à l’administration et à l’application des parties II, III et IV de cette loi.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin, notamment, d’augmenter le montant maximal des prestations à verser aux personnes physiques au titre de la présente loi, d’élargir la définition de salaire admissible et les conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de cette loi et d’établir des obligations additionnelles relatives au droit de Sa Majesté du chef du Canada d’être subrogée dans les droits relatifs aux versements effectués au titre de cette loi.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle afin d’harmoniser les délais du dépôt des rapports exigés par ces lois au Parlement pour mieux communiquer les efforts déployés par le Canada en matière d’aide internationale. Elle abroge la définition de « aide au développement officielle » de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle et confère le pouvoir de définir cette expression par règlement.

Elle édicte également la Loi sur l’aide financière internationale afin d’accorder au ministre des Affaires étrangères et au ministre du Développement international les attributions nécessaires pour appuyer un programme de prêts souverains, un programme d’innovation en aide internationale et un programme d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres laquelle, notamment, constitue le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, chargé d’assister le ministre responsable de ce ministère dans l’exercice de ses attributions. Celles-ci s’étendent à tous les domaines liés aux femmes et à l’égalité des genres, notamment l’avancement de l’égalité eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre et la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires. Elle contient en outre des dispositions transitoires. Enfin, la section 18 apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur l’ajout de terres à des réserves et la création de réserves qui autorise le ministre désigné par le gouverneur en conseil à mettre des terres de côté à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et elle abroge la partie 2 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

La section 20 de la partie 4 modifie l’article 715.42 du Code criminel afin d’exiger la publication de toute décision visant la non-publication des accords de réparation ou des ordonnances qui y sont liées et de toute décision relative à la révision d’une telle décision, de préciser que le tribunal peut assortir la première décision notamment d’une condition portant sur la durée de la non-publication et de permettre à quiconque de demander au tribunal la révision de cette décision.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle établit deux cibles de réduction de la pauvreté au Canada.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

  • a) autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes;

  • b) autoriser le ministre des Transports à :

    • (i) prendre des arrêtés d’urgence pour atténuer les risques à la sécurité maritime ou au milieu marin,

    • (ii) dispenser des personnes et des bâtiments de l’application d’une disposition de cette loi ou de ses règlements si cela permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement qui pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement;

  • c) augmenter le montant maximal des sanctions administratives que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement;

  • d) autoriser le ministre des Pêches et des Océans, les agents d’intervention environnementale et toute personne qui les accompagne à pénétrer dans une propriété privée en cas de rejet d’hydrocarbures provenant de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures;

  • e) doubler les sanctions administratives pécuniaires pour certaines infractions.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de moderniser la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, afin notamment :

  • a) d’éliminer la limite par événement;

  • b) en cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation, de permettre que soit temporairement portée au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier, payée sur le Trésor;

  • c) de moderniser le paiement de la contribution à la Caisse d’indemnisation, afin que celle-ci soit financée par les réceptionnaires et les exportateurs d’hydrocarbures;

  • d) de veiller à ce que les responsabilités assumées par la Caisse d’indemnisation soient conformes aux conventions internationales en ce qui a trait au préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures;

  • e) de prévoir que la Caisse d’indemnisation est responsable des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne relativement à des mesures de sauvegarde lorsque les faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas encore une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

  • f) d’autoriser, de façon proactive, la fourniture de fonds d’urgence à même la Caisse d’indemnisation au ministre des Pêches et des Océans en cas d’événements significatifs mettant en cause le rejet d’hydrocarbures;

  • g) de créer un processus simplifié et accéléré pour le traitement des petites réclamations à la Caisse d’indemnisation;

  • h) d’instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires pour la violation de dispositions spécifiées ou désignées au titre de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 15(1.4)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

      (1.5) Si une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent paragraphe) régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d’une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l’acquisition des nouvelles actions :

        • (i) dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :

          • (A) au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature relativement aux actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné,

          • (B) le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire relativement à une action d’origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné, relativement à l’action d’origine,

        • (ii) dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la société d’origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;

      • b) le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;

      • c) chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

        • (i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,

        • (ii) d’autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition pour la société d’origine.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux divisions qui se produisent après le 23 octobre 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant des capitaux propres, au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

  •  (1) L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un associé du contribuable. (proceeds of disposition)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

  •  (1) Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;

    • c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;

  • (2) Le passage de l’alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société était non-résidente, soit dans le cadre d’une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1.1) s’applique ou d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :

      • (i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1),

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 93.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’alinéa 95(2)g.04), les paragraphes 95(2.2) et (8) à (12) et l’article 126.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 95(2)l) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si le contribuable ou la société étrangère affiliée établit que les faits ci-après s’avèrent tout au long de la période de l’année d’imposition au cours de laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la société affiliée exploite l’entreprise (sauf une entreprise exploitée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance) à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays ci-après, selon le cas :

  • (3) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 95(2.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables — Définition de entreprise de placement et alinéa (2)l)

      (2.11) Un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), ou au sous-alinéa (2)l)(iii), sont réunies tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :

  • (5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Participations de référence — interprétation

      (8) Pour l’application des paragraphes (9) à (12), un bien donné constitue une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes (appelées « entité de référence » au présent paragraphe) si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) il est raisonnable de considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné — ou de tout paiement ou droit de recevoir une somme relativement au bien donné — est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après relativement à des biens ou activités de l’entité de référence (appelés « biens et activités de référence » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) à (11)) :

        • (i) la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence,

        • (ii) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence,

        • (iii) les bénéfices ou les gains provenant de la disposition de biens de l’entité de référence,

        • (iv) tout autre critère semblable relativement à des biens ou activités de l’entité de référence;

      • b) les biens et activités de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.

    • Note marginale :Participations de référence — définition de entreprise de placement

      (9) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), si, à un moment donné d’une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, une personne ou société de personnes détient une participation de référence relativement à la société affiliée ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, les biens et activités de référence relatifs à la participation de référence sont réputés, relativement au contribuable, dans la mesure où ils ne feraient pas partie par ailleurs d’une entreprise de placement de la société affiliée :

      • a) d’une part, être une entreprise distincte exploitée par la société affiliée tout au long de l’année;

      • b) d’autre part, ne faire partie d’aucune autre entreprise de la société affiliée.

    • Note marginale :Conditions pour l’application du paragraphe (11)

      (10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci si, à un moment de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la société affiliée;

      • b) le contribuable ou une société étrangère affiliée du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence (appelée « catégorie de référence » au paragraphe (11)).

    • Note marginale :Catégorie de référence — société distincte

      (11) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe) d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.4 relativement à l’année :

      • a) les biens et activités de référence de la société affiliée réelle sont réputés être des biens et activités d’une société non-résidente (appelée « société distincte » au présent paragraphe) qui est distincte de la société affiliée réelle et non pas des biens et activités de la société affiliée réelle;

      • b) le revenu, les pertes ou les gains pour l’année relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être le revenu, les pertes ou les gains de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

      • c) les droits et obligations de la société affiliée réelle relativement aux biens et activités visés à l’alinéa a) sont réputés être les droits et obligations de la société distincte et non ceux de la société affiliée réelle;

      • d) la société distincte est réputée, à la fin de l’année, avoir 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie (appelée « seule catégorie » au présent paragraphe) de son capital-actions, comportant plein droit de vote en toutes circonstances;

      • e) chacun des actionnaires de la société affiliée réelle est réputé détenir à la fin de l’année un nombre d’actions de la seule catégorie, lequel correspond au produit de 100 et de ce qui représenterait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) de cet actionnaire relativement à la société affiliée réelle pour l’année si, à la fois :

        • (i) la société affiliée réelle était une société étrangère affiliée contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année,

        • (ii) les seules actions du capital-actions de la société affiliée réelle émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence,

        • (iii) les seuls revenus, pertes et gains de la société affiliée réelle pour l’année étaient ceux visés à l’alinéa b);

      • f) tout montant inclus en vertu du paragraphe 91(1), ou déduit en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement aux actions de la société distincte est réputé être un montant ainsi inclus ou ainsi déduit, selon le cas, par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, selon le cas.

    • Note marginale :Participations de référence — société étrangère affiliée contrôlée

      (12) Lorsque le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, la société affiliée est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment de l’année, une participation de référence relativement à la société affiliée, ou à une société de personnes dont la société affiliée est un associé, est détenue par l’une des personnes suivantes :

      • a) le contribuable;

      • b) la personne ou la société de personnes (chacune étant appelée « détentrice » au présent alinéa), à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

        • (ii) lorsque soit le contribuable, soit la détentrice, est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

        • (iii) lorsque le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un associé du contribuable a un lien de dépendance, à ce moment, avec la détentrice ou avec un associé de la détentrice.

  • (6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

  • (7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018. Toutefois, malgré le paragraphe 95(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), le paragraphe 95(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ne s’applique pas relativement à une société étrangère affiliée du contribuable à l’égard des années d’imposition de celle-ci qui commencent après le 26 février 2018 et avant le 25 octobre 2018, si le contribuable prend les mesures suivantes :

    • a) il en fait, dans un document, le choix en vertu du présent paragraphe relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées;

    • b) il présente ce document au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 25 octobre 2018.

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

      (2.01) Pour l’application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.

  • (2) L’alinéa 96(2.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le contribuable n’est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année;

    • f) si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise – à l’exclusion d’une entreprise agricole – ou d’un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition du contribuable.

  • (3) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes — rajustements

      (2.11) Les règles ci-après s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :

      • a) pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l’alinéa (2.1)f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;

      • b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l’effet de l’alinéa a), de sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d’une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

  •  (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :

      • (I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,

      • (II) a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,

  • (2) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 112(2.31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

  • (2) Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (3) La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (4) La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (5) Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de la période donnée

      (2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

  • (6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • a) si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),

    • b) sinon, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),

      • (ii) le total des montants représentant chacun :

        • (A) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

        • (B) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

        • (C) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,

        • (D) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

  • (7) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

  • (8) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

      (5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

  • (9) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (9.1) Pour l’application de l’alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

  • (10) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

  • (11) Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

  •  (1) La définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. (eligible individual)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  •  (1) La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    revenu de travail

    revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;

    • b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;

    • c) le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes. (working income)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est abrogé.

  • (3) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — sommes

      (1.1) Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.

  • (4) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

  • (5) Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (5) Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :

      • a) si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;

      • b) sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.

  • (6) Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible

      (10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :

      • a) si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;

      • b) sinon, le particulier que le ministre désigne.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION A.3Incitatif à agir pour le climat

    Note marginale :Définitions

    • 122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      déclaration de revenu

      déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

      époux ou conjoint de fait visé

      époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)

      particulier admissible

      particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :

      • a) a atteint l’âge de 18 ans;

      • b) réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;

      • c) est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)

      personne à charge admissible

      personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

      • a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

      • b) elle vit avec le particulier;

      • c) elle est âgée de moins de 18 ans;

      • d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;

      • e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)

      proche admissible

      proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

    • Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

      (2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,

      • a) est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;

      • b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;

      • c) est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;

      • d) est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

      • e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.

    • Note marginale :Résidence

      (3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

    • Note marginale :Présomption de trop-payé

      (4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B + C × D) × E

      où :

      A
      représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;
      B
      :
      • a) le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :

        • (i) le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,

        • (ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,

      • b) dans les autres cas, zéro;

      C
      le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;
      D
      le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;
      E
      :
      • a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,

      • b) sinon, 1.

    • Note marginale :Montants fixés par le ministre

      (5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

    • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

      (6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.

    • Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier

      (8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :

      • a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

      • b) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

    • Note marginale :Effet de la faillite

      (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence

      (1.2) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;
      B
      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;
      C
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

  •  (1) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions pour l’application du paragraphe (4.2)

      (4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la partie IV;

      • b) la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l’année;

      • c) la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

    • Note marginale :Impôt de la partie IV — attribution de pertes

      (4.2) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A
      représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés;
      B
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;
      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      38 1/3 % (D + E) – (F + G)

      où :

      D
      représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année,
      E
      le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année,
      F
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,
      G
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Produit — bien évalué à la valeur du marché

      (4) Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

  •  (1) La définition de activité politique, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fins de bienfaisance

    fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de oeuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

    • a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

  • (4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    activités de bienfaisance

    activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

  • (5) Le passage du paragraphe 149.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions

      (1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

  • (6) L’alinéa 149.1(1.1)b) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

    • c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

  • (8) Les paragraphes 149.1(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fins de bienfaisance

      (6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

    • Note marginale :Fins de bienfaisance

      (6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • (9) Le paragraphe 149.1(6.201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités d’une association canadienne de sport amateur

      (6.201) Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

  • (10) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affectation réputée à une activité de bienfaisance

      (10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

  • (11) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Activités relatives aux politiques publiques

      (10.1) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

  • (12) Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :

    • a) le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  • (13) Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :

    • a) le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  • (14) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :

    • a) le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) est établie par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

  • (3) Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) est établie, selon le cas :

      • (A) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

      • (B) relativement à un revenu, une perte ou un autre montant relatif à une société étrangère affiliée du contribuable,

  • (4) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :

    • b.4) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de six ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année dans le cas où, à la fois :

      • (i) une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe (6), ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente,

      • (ii) une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire a été établie, ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable a été donnée, après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition subséquente visée au sous-alinéa (i) par suite de la conclusion d’une opération impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

      • (iii) la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou une notification portant qu’aucun impôt n’est payable, visée au sous-alinéa (ii), a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;

  • (5) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3), b.4) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (6) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) l’opération, le revenu, la perte ou l’autre montant visés au sous-alinéa (4)b)(iii),

  • (7) Le paragraphe 152(4.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) en cas d’application de l’alinéa (4)b.4) à la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, la réduction visée au sous-alinéa (4)b.4)(iii).

  • (8) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

  • (11) Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 26 février 2018.

  • (12) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent relativement à une année d’imposition dans le cas où une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année était à établir en vertu du paragraphe 152(6) de la même loi, ou l’aurait été si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe afin de tenir compte d’une déduction demandée en vertu de l’article 111 de la même loi relativement à une perte pour une année d’imposition subséquente se terminant après le 26 février 2018.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

    • c.4) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un particulier par rapport à cette année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l’année,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 188.2(2)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur :

    • a) le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  •  (1) Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

    • 212.1 (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée » y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l’acheteur.

  • (2) Le passage de l’alinéa 212.1(1.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

  • (3) Le paragraphe 212.1(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrepartie réputée

      (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

  • (4) Le passage de l’alinéa 212.1(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

  • (5) L’alinéa 212.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l’une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l’action appartenait réellement à ce moment :

      • (i) l’enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou le conjoint de fait du non-résident,

      • (ii) une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      • (iii) une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

      • (iv) une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3);

  • (6) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le passage de l’alinéa 212.1(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

      • (i) est, directement ou indirectement, détentrice d’actions du capital-actions de l’acheteur,

  • (8) L’article 212.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

      (5) Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

      • a) être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

      • b) détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,
        B
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.
    • Note marginale :Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

      (6) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

      • a) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

        • (i) le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,
        • (ii) le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;
      • b) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

        • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
        • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
      • c) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

        • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
        • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,
          B
          la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
          C
          la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
      • d) lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,
        B
        la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
        C
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.
    • Note marginale :Évitement des paragraphes (5) et (6)

      (7) La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

      • b) il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.1).

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

 Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.8.

 Le passage du paragraphe 231.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.7, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

231.8 Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d’imposition d’un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 231.7(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné au contribuable de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

  •  (1) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

      (4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 12 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

  • (2) Le paragraphe 233.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées

      (4) Le déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les 10 mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent en 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable et aux exercices d’une société de personnes qui commencent après 2020.

 L’alinéa 241(4)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xiii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

  •  (1) La définition de paiement compensatoire (MPVM), au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    paiement compensatoire (MPVM)

    paiement compensatoire (MPVM) Somme versée dans le cadre d’un des mécanismes suivants :

    • a) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent;

    • b) un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent, y compris, dans le cas où le bien transféré ou prêté est visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action visée au sous-alinéa a)(i) de cette définition. (SLA compensation payment)

  • (2) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé Mécanisme, autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) une personne donnée (appelée « cédant » à la présente définition) transfère ou prête, à un moment donné, à une autre personne (appelée « cessionnaire » à la présente définition) l’un des biens suivants :

      • (i) une action donnée décrite à l’alinéa a) de la définition de titre admissible,

      • (ii) un bien à l’égard duquel les conditions ci-après se vérifient :

        • (A) le bien est, selon le cas :

          • (I) une participation dans une société de personnes,

          • (II) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie,

        • (B) tout ou partie de la juste valeur marchande du bien, immédiatement avant le moment donné, provient directement ou indirectement d’une action visée au sous-alinéa (i);

    • b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que le cessionnaire — ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée — transfère ou retourne au cédant — ou à une personne qui a un lien de dépendance avec lui ou qui lui est affiliée (appelée « autre cédant » à la présente définition) — après ce moment, un bien identique ou sensiblement identique à celui ainsi transféré ou prêté;

    • c) les possibilités, pour le cédant (ainsi que pour tout autre cédant), de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le bien donné ne changent pas de façon tangible. (specified securities lending arrangement)

  • (3) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (5.1)

      (5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, ou un paiement compensatoire (courtier), qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

  • (4) L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

  • (5) Le passage du paragraphe 260(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant déductible

      (6.1) Une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes, après le 26 février 2018. Toutefois ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou à payer, ou reçues ou à recevoir, à titre de compensation de dividendes après le 26 février 2018 et avant octobre 2018, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 27 février 2018.

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :

accord

accord

  • a) Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

  • b) dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gazette du Canada

  • 5 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rôle du ministre

  • 7 (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en oeuvre des accords

  • 8 (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.05, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

  • 22.06 (1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c) de cette loi.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dispositions applicables à l’ordonnance

    (3) Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

  • a) de la division 60e)(ii)(A) qui y est édictée par ce qui suit :

    • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • b) du sous-alinéa 60e.1)(i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de produire

    203 Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

      • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

      • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

      • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

        • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) La définition de personne ou société de personnes désignée, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    personne ou société de personnes désignée

    personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné :

    • a) du contribuable;

    • b) d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :

      • (i) soit une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment,

      • (ii) soit une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou une société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition;

    • c) si la société étrangère affiliée du contribuable est une société d’origine qui fait l’objet d’une division relativement à laquelle le paragraphe 15(1.5) de la Loi s’applique, d’une nouvelle société relativement à la division. (designated person or partnership)

  • (2) Le passage du sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (3) Le passage du sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve des paragraphes (2.01) et (2.011), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :

  • (4) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • (2.011) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à une disposition donnée de biens (appelés « biens de la société affiliée » au présent paragraphe) par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à une autre société étrangère affiliée du contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la disposition donnée est une disposition visée au sous-alinéa 15(1.5)c)(i) de la Loi;

      • b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée appartiennent, à un moment donné de la période de 180 jours qui suit le jour qui comprend le moment de la disposition donnée, à une personne ou une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable;

      • c) les biens de la société affiliée ne font pas l’objet d’une disposition par l’autre société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut la disposition donnée.

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juillet 2018.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 23 octobre 2012.

Dispositions de coordination

Note marginale :2016, ch. 14

  •  (1) Si le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi :

    • a) cet article 34 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) la division 60e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

      • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

    • c) le sous-alinéa 60e.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • (2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 66(1).

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    société en commandite de placement

    société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;

    • b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)

    unité d’émission

    unité d’émission S’entend, selon le cas :

    • a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :

      • (i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :

        • (A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),

        • (B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,

        • (C) une agence d’un organisme de réglementation,

      • (ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :

        • (A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,

        • (B) soit visé par règlement,

      • (iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;

    • b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)

  • (2) La définition de unité d’émission, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à une fourniture effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date.

  • (3) La définition de société en commandite de placement, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement

      (6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) la société en commandite de placement;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition suivantes :

    • a) les années d’imposition d’une personne commençant après 2018;

    • b) les années d’imposition d’une personne commençant en 2018 si la personne fait un choix en ce sens.

  • (3) Le choix visé à l’alinéa (2)b) doit, à la fois :

    • a) être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de sanction de la présente loi ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (4) Si une personne fait le choix visé à l’alinéa (2)b), les mentions « 2018 » et « 2019 » au paragraphe 244.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 46(1), valent mention respectivement de « 2017 » et « 2018 » pour l’application de ce paragraphe 244.1(4) relativement à la personne.

  •  (1) L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — unité d’émission

      (2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 221(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018.

  •  (1) Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Immeuble et unité d’émission — autocotisation

      (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018, mais s’applique également relativement à la fourniture d’une unité d’émission effectuée avant cette date si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture n’a pas été perçu avant cette date, sauf que, en ce qui a trait à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4) Dans le cas de la fourniture d’une unité d’émission à une personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n’a pas été perçue avant le 27 juin 2018 (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :

      • a) dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant cette date :

        • (i) si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend cette date et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

        • (ii) sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le 31 juillet 2018;

      • b) dans la mesure où la taxe non perçue devient payable après le 26 juin 2018 :

        • (i) si la personne est un inscrit et a acquis l’unité d’émission pour l’utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la taxe non perçue est devenue payable et d’indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,

        • (ii) sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.

  •  (1) L’article 244.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice — société en commandite de placement

      (4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

      • b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

      • c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

      • d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

      • (i) ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,

      • (ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;

    • b) dans les autres cas, la personne n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :

      • (i) ni pour le fournir par vente,

      • (ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquisition ou à l’importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :

    • a) devient payable après le 27 juillet 2018 sans avoir été payée avant le 28 juillet 2018;

    • b) est payée après le 27 juillet 2018 sans être devenue payable avant le 28 juillet 2018.

  •  (1) Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) to (3), pay a rebate of that amount to the person.

  • (2) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — unité d’émission

      (2.1) Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :

      • a) la personne a versé le montant au receveur général;

      • b) des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 juin 2018, mais ne s’appliquent pas relativement à un montant qui, avant cette date, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la partie IX de la même loi.

  •  (1) L’alinéa 272.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :

      • (i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,

      • (ii) dans les autres cas, à la fois :

        • (A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,

        • (B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.

  • (2) L’article 272.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité

      (8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :

      • a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;

      • b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et de la partie IX de la même loi, si des services de gestion ou d’administration sont rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention donnée conclue avant le 8 septembre 2017 et que tout ou partie de ces services sont rendus à cette date ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus le 8 septembre 2017 ou par la suite (appelés « services subséquents » au présent alinéa) :

      • (i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture donnée des services subséquents, et la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée le 8 septembre 2017,

      • (ii) les services subséquents sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la fourniture donnée est réputée avoir été conclue le 8 septembre 2017,

      • (iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services subséquents est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la fourniture donnée,

      • (iv) si la somme des montants de taxe qui sont payables en vertu de la partie IX de la même loi relativement à la fourniture donnée avant le 27 février 2018 excède la somme des montants qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa (iii), être des montants perçus avant cette date relativement à cette fourniture, l’excédent est réputé, malgré le paragraphe 272.1(3) de la même loi, être devenu payable à cette date, et le commandité est réputé avoir perçu cet excédent à cette date;

    • b) en ce qui concerne les services de gestion ou d’administration qui sont rendus avant le 8 septembre 2017 (appelés « services antérieurs » au présent alinéa) :

      • (i) le commandité est réputé avoir effectué, et la société en commandite de placement avoir reçu, une fourniture des services antérieurs (cette fourniture étant appelée « première fourniture » au présent alinéa), et la première fourniture est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

      • (ii) les services antérieurs sont réputés avoir été rendus aux termes d’une convention portant sur la première fourniture et non aux termes de la convention donnée, et la convention portant sur la première fourniture est réputée avoir été conclue à la date à laquelle la convention donnée est conclue,

      • (iii) tout montant exigé, perçu ou versé à un moment donné au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à un montant de contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer à la prestation des services antérieurs aux termes de la convention donnée est réputé être un montant de taxe perçu à ce moment relativement à la première fourniture.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 7 septembre 2017.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017, mais s’applique également relativement aux services de gestion ou d’administration qui sont rendus aux termes d’une convention conclue avant cette date si un montant a été, avant cette date, exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à ces services ou relativement à toute fourniture effectuée aux termes de la convention.

  • (6) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si le paragraphe 272.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique relativement à des services de gestion ou d’administration rendus avant le 8 septembre 2017 par un commandité d’une société en commandite de placement à la société aux termes d’une convention conclue avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe 272.1(3) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture de services de gestion ou d’administration effectuée par le commandité à la société;

    • b) tout montant que la société en commandite de placement paie au commandité, ou porte à son crédit, après le 7 septembre 2017 qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration est réputé être une contrepartie de la fourniture de ces services effectuée par le commandité à la société qui devient due au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit;

    • c) si un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe relativement à un montant donné — à savoir un montant que la société en commandite de placement a payé au commandité, ou a porté à son crédit, avant le 8 septembre 2017 et qu’il est raisonnable d’attribuer aux services de gestion ou d’administration —, le montant donné est réputé être un montant de contrepartie d’une fourniture taxable de ces services qui devient dû au moment où le montant est payé au commandité ou porté à son crédit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289.1, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

289.2 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

 Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

  •  (1) L’alinéa 295(5)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

  • (2) L’alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

  •  (1) L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018.

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

  •  (1) Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

    Associé visé pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi

    4.1 Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :

    • a) l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;

    • b) l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

  •  (1) La définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) une société en commandite de placement. (distributed investment plan)

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une société de personnes autre qu’un régime de placement :

      • (i) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,

      • (ii) sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)

  • (3) Le passage de l’alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l’acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :

  • (4) La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes. (series)

  • (5) La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) s’agissant d’une société de personnes, participation d’une personne dans la société de personnes;

    • d.2) s’agissant d’une série d’une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence :

    • a) après 2018;

    • b) en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.

  • (7) Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société de personnes admissible

    2 Pour l’application du présent règlement, une société de personnes autre qu’un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l’alinéa a), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    fusion de régimes

    fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :

  • (2) L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée. (plan merger)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

    Règles transitoires à l’intention des sociétés en commandite de placement

    Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

    • 73 (1) La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s’applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :

      • a) pour le calcul, selon l’article 30, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l’institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l’article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

        • (i) le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

          • (A) soit un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

          • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      • b) pour le calcul prévu à l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;

      • c) pour l’application de l’article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :

        • (i) soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l’alinéa a) applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv),

        • (ii) soit pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.

    • Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

      (2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :

      • a) pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;

      • b) la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

        • (i) le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

          • (A) soit le montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

          • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      • c) pour l’application de l’article 52, la société en commandite de placement est réputée être :

        • (i) un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,

        • (ii) un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

Dispositions transitoires

  •  (1) Malgré l’alinéa 298(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant la taxe nette d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

    • a) uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;

    • b) au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration a été produite.

  • (2) Malgré l’alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :

    • a) la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;

    • b) s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.

  • (3) Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d’accise, si le choix fait selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et par le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d’une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

      • (i) uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,

      • (ii) au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

        • (A) la date de sanction de la présente loi,

        • (B) la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration donnée a été produite;

    • b) le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :

      • (i) la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,

      • (ii) s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

        • (A) la date de sanction de la présente loi,

        • (B) la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’alinéa 68.01(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,

  • (2) L’alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  • (3) L’alinéa 68.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

    Note marginale :Somme passible de droits — contrepartie

    2.1 Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :

    • a) les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;

    • b) le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

209.1 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

 Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

  •  (1) L’alinéa 211(6)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

  • (2) L’alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Simplification du Tarif des douanes

Modification du Tarif des douanes

  •  (1) Les définitions de bière ou liqueur de malt et vin, à l’article 21 du Tarif des douanes, sont remplacées par ce qui suit :

    bière

    bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)

    vin

    vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de spiritueux, à l’article 21 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

 L’alinéa 69(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 70(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 71(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 71.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.3(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 71.6(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui leur est applicable.

 Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arrêtés

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 0306.31.00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- Vivants, frais ou réfrigérés :

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0307.39.10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Fumés » par « Fumées ».

  •  (1) La Dénomination des marchandises dans le préambule qui précède le numéro tarifaire 0702.00.21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    - - -Tomates cerises, autres que pour la transformation :

  • (2) La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.00.21 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Tomates cerises importées au cours d’une période spécifiée » par « Importées au cours d’une période spécifiée »

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 0702.00.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Autres tomates cerises » par « Autres ».

  •  (1) Dans la Note supplémentaire 3a) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 c) » et « Note supplémentaire 4 b) » sont respectivement remplacés par « Note supplémentaire 3 c) » et « Note supplémentaire 3 b) ».

  • (2) Dans la Note supplémentaire 3b) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.40.31, 0810.10.91 ou 0810.20.11 » est remplacé par « 0809.40.31 ou 0810.10.91 ».

  • (3) Dans la Note supplémentaire 3c) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 0809.40.39, 0810.10.99 ou 0810.20.19 » est remplacé par « 0809.40.39 ou 0810.10.99 ».

  • (4) Dans la Note supplémentaire 3d) du chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, les termes « Note supplémentaire 4 a) » sont remplacés par « Note supplémentaire 3 a) ».

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1107.20.11 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Autres » par « Entier ».

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 1605.61.00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « acquatic » par « aquatic ».

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 2106.90.51 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Préparations à base d’oeufs, contenant 50 % ou plus en poids des oeufs :

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.99.32 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 2202.99.33 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « non conditionnés » par « non conditionnées ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3402.20.10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « lave-vaiselle » par « lave-vaisselle ».

 Le chapitre 38 de la liste des dispositions tarifaires à l’annexe de la même loi est modifié par abrogation de la note Supplémentaire 1 et de l’intertitre le précédant.

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4011.90.10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3,600 x 51 or 4,000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4012.20.10 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « Of a size of 3600 x 51 or 4000 x 57 » par « Of a size of 3600 X 51 or 4000 X 57 ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4203.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Gants de chèvre (y compris le chevreau) et/ou de moutons à poils

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 4401.31.00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « agglomerated, in logs » par « agglomerated in logs ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 4421.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Rais de formes » par « Rais et formes ».

 Dans la Note 4 du chapitre 48 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version anglaise de la même loi, le terme « apply » est remplacé par « applies ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5104.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « Éffilochés » par « Effilochés ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5208.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « la croisé » par « le croisé ».

 La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 5208.43.00 et 5210.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le croisé dont le rapport » par « le croisé, dont le rapport ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6117.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 6006.23.10 » par « 6006.23.90 ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6303.92.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 5407.61.19 » par « 5407.61.10 ».

 La Dénomination des marchandises du préambule qui précède le numéro tarifaire 6305.32.00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « our » par « ou ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6305.33.00 de la liste des dispositions tarifaires dans la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « similaries » par « similaires ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6401.99.11 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - - -Bottes d’équitation uniquement de caoutchouc

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6403.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « à l’avant une coquille » par « à l’avant, une coquille ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6406.90.20 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Crampons, pour l’escalade ou l’alpinisme

 La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 7210.61.00, 7616.91.00 et 9913.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version anglaise de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « aluminium » par « aluminum ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8302.41.10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « le réparation » par « la réparation ».

 La Dénomination des marchandises des numéros tarifaires 8507.20.10, 8507.30.20, 8507.40.10, 8507.50.10, 8507.60.10, 8507.60.20 et 8507.80.20 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « de la sous-position » par « des sous-positions ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8531.10.10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Indicateurs ou appareils automatiques d’alarme servant à découvrir ou à indiquer la présence de gaz ou de vapeurs délétères dans l’air;

Détecteurs de fumée

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8539.90.10, figurant sur la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « 8539.39.10 » par « 8539.39.00 ».

 La Dénomination des marchandises de la position 85.48 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « éléctrique » par « électriques ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8703.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du terme « tout-terrains » par « tout-terrain ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 8714.94.00 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « Freins y compris » par « Freins, y compris ».

 La Dénomination des marchandises de la position 89.01 de la liste des dispositions tarifaires de la version française de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « transbordeurs cargos » par « transbordeurs, cargos ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9032.10.10 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- - -Devant servir avec des machines ou des appareils de la Section XVI

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi, est modifiée par :

  • a) remplacement de « 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 » par « 9808.00.00 ou 9810.00.00 »;

  • b) remplacement de « 9803.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 » par « 9803.00.00 ou 9810.00.00 ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9934.00.00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Écharpes, en matière textile, en rouleaux, à séparer en coupant les fils diviseurs.

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9948.00.00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de ce qui suit :

  • a) la mention « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations; » par la mention « Marchandises de la position 84.71; »;

  • b) la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; » par la mention « Blocs d’alimentation des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, de la position 84.71; ».

 La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9979.00.00 de la liste des dispositions tarifaires dans l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement des termes « assister les personnes handicapées en allégeant les effets de leurs handicaps, » par « alléger les effets spécifiquement d’une invalidité, ».

 Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :

La sous-position 0204.22, les nos tarifaires 0204.22.10, 0204.22.20, la sous-position 0511.99, les nos tarifaires 0511.99.10, 0511.99.90, la sous-position 0713.90, les nos tarifaires 0713.90.10, 0713.90.90, la sous-position 0810.20, le préambule qui précède le no tarifaire 0810.20.11, les nos tarifaires, 0810.20.11, 0810.20.19, 0810.20.90, la sous-position 0810.40, les nos tarifaires 0810.40.10, 0810.40.90, la sous-position 1106.10, les nos tarifaires 1106.10.10, 1106.10.90, la sous-position 2009.11, les nos tarifaires 2009.11.10, 2009.11.90, la sous-position 2009.19, les nos tarifaires 2009.19.10, 2009.19.90, la sous-position 2207.10, les nos tarifaires 2207.10.10, 2207.10.90, la sous-position 2917.19, le no tarifaire 2917.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2917.19.91, les nos tarifaires 2917.19.91, 2917.19.99, la sous-position 3302.10, le préambule qui précède le no tarifaire 3302.10.11, les nos tarifaires 3302.10.11, 3302.10.12, 3302.10.90, la sous-position 3506.91, les nos tarifaires 3506.91.10, 3506.91.90, la sous-position 3701.30, les nos tarifaires 3701.30.10, 3701.30.20, le préambule qui précède le no tarifaire 3701.30.31, les nos tarifaires 3701.30.31, 3701.30.39, la sous-position 3701.99, les nos tarifaires 3701.99.10, 3701.99.20, 3701.99.30, la sous-position 3707.90, les nos tarifaires 3707.90.10, 3707.90.90, la sous-position 3901.10, les nos tarifaires 3901.10.10, 3901.10.20, 3901.10.90, la sous-position 3901.20, les nos tarifaires 3901.20.10, 3901.20.90, la sous-position 3902.90, les nos tarifaires 3902.90.10, 3902.90.90, la sous-position 3909.20, les nos tarifaires 3909.20.10, 3909.20.90, la sous-position 3923.10, les nos tarifaires 3923.10.10, 3923.10.90, la sous-position 4105.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.10.11, les nos tarifaires 4105.10.11, 4105.10.12, 4105.10.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.10.21, les nos tarifaires 4105.10.21, 4105.10.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.10.91, les nos tarifaires 4105.10.91, 4105.10.99, la sous-position 4106.21, le no tarifaire 4106.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.21.21, les nos tarifaires 4106.21.21, 4106.21.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.21.91, les nos tarifaires 4106.21.91, 4106.21.92, 4106.21.99, la sous-position 4106.31, le no tarifaire 4106.31.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.31.91, les nos tarifaires 4106.31.91, 4106.31.92, 4106.31.99, la sous-position 4203.21, les nos tarifaires 4203.21.10, 4203.21.90, la sous-position 4408.10, les nos tarifaires 4408.10.10, 4408.10.90, la sous-position 4408.90, les nos tarifaires 4408.90.10, 4408.90.90, la sous-position 4412.10, les nos tarifaires 4412.10.10, 4412.10.90, la sous-position 4412.94, les nos tarifaires 4412.94.10, 4412.94.90, la sous-position 5106.10, les nos tarifaires 5106.10.10, 5106.10.90, la sous-position 5107.10, les nos tarifaires 5107.10.10, 5107.10.90, la sous-position 5107.20, les nos tarifaires 5107.20.10, 5107.20.90, la sous-position 5111.11, les nos tarifaires 5111.11.10, 5111.11.40, 5111.11.50, 5111.11.90, la sous-position 5204.11, les nos tarifaires 5204.11.10, 5204.11.90, la sous-position 5205.11, les nos tarifaires 5205.11.10, 5205.11.20, 5205.11.90, la sous-position 5205.12, les nos tarifaires 5205.12.10, 5205.12.90, la sous-position 5205.13, les nos tarifaires 5205.13.10, 5205.13.90, la sous-position 5205.14, les nos tarifaires 5205.14.10, 5205.14.20, 5205.14.30, 5205.14.90, la sous-position 5205.21, les nos tarifaires 5205.21.10, 5205.21.90, la sous-position 5205.22, les nos tarifaires 5205.22.10, 5205.22.20, 5205.22.90, la sous-position 5205.23, les nos tarifaires 5205.23.10, 5205.23.90, la sous-position 5205.24, les nos tarifaires 5205.24.10, 5205.24.20, 5205.24.30, 5205.24.40, 5205.24.90, la sous-position 5205.31, les nos tarifaires 5205.31.10, 5205.31.90, la sous-position 5205.32, les nos tarifaires 5205.32.10, 5205.32.90, la sous-position 5205.41, les nos tarifaires 5205.41.10, 5205.41.90, la sous-position 5205.42, les nos tarifaires 5205.42.10, 5205.42.90, la sous-position 5210.49, le préambule qui précède le no tarifaire 5210.49.11, les nos tarifaires 5210.49.11, 5210.49.19, 5210.49.90, la sous-position 5211.12, les nos tarifaires 5211.12.10, 5211.12.90, la sous-position 5211.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5211.20.11, les nos tarifaires 5211.20.11, 5211.20.19, 5211.20.90, la sous-position 5211.32, les nos tarifaires 5211.32.10, 5211.32.90, la sous-position 5211.41, les nos tarifaires 5211.41.10, 5211.41.90, la sous-position 5211.43, les nos tarifaires 5211.43.10, 5211.43.90, la sous-position 5211.52, les nos tarifaires 5211.52.10, 5211.52.90, la sous-position 5212.11, les nos tarifaires 5212.11.20, 5212.11.30, 5212.11.90, la sous-position 5212.12, les nos tarifaires 5212.12.20, 5212.12.30, 5212.12.90, la sous-position 5212.13, les nos tarifaires 5212.13.30, 5212.13.40, 5212.13.90, la sous-position 5212.14, les nos tarifaires 5212.14.30, 5212.14.40, 5212.14.90, la sous-position 5212.15, les nos tarifaires 5212.15.20, 5212.15.30, 5212.15.90, la sous-position 5212.21, les nos tarifaires 5212.21.20, 5212.21.30, 5212.21.90, la sous-position 5212.22, 5212.22.20, 5212.22.30, 5212.22.90, la sous-position 5212.23, les nos tarifaires 5212.23.20, 5212.23.30, 5212.23.90, la sous-position 5212.24, les nos tarifaires 5212.24.20, 5212.24.30, 5212.24.90, la sous-position 5212.25, les nos tarifaires 5212.25.20, 5212.25.30, 5212.25.90, la sous-position 5308.90, les nos tarifaires 5308.90.10, 5308.90.90, la sous-position 5402.11, les nos tarifaires 5402.11.10, 5402.11.90, la sous-position 5402.19, les nos tarifaires 5402.19.10, 5402.19.90, la sous-position 5402.20, les nos tarifaires 5402.20.10, 5402.20.20, 5402.20.90, la sous-position 5402.31, les nos tarifaires 5402.31.10, 5402.31.20, 5402.31.30, 5402.31.90, la sous-position 5402.32, les nos tarifaires 5402.32.10, 5402.32.90, la sous-position 5402.33, les nos tarifaires 5402.33.10, 5402.33.20, 5402.33.90, la sous-position 5402.34, les nos tarifaires 5402.34.10, 5402.34.20, 5402.34.90, la sous-position 5402.51, les nos tarifaires 5402.51.10, 5402.51.90, la sous-position 5402.62, les nos tarifaires 5402.62.10, 5402.62.90, la sous-position 5407.10, les nos tarifaires 5407.10.10, 5407.10.20, 5407.10.90, la sous-position 5407.30, les nos tarifaires 5407.30.10, 5407.30.90, la sous-position 5407.41, les nos tarifaires 5407.41.10, 5407.41.90, la sous-position 5407.42, les nos tarifaires 5407.42.10, 5407.42.20, 5407.42.90, la sous-position 5407.52, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.52.11, les nos tarifaires 5407.52.11, 5407.52.19, 5407.52.20, 5407.52.30, 5407.52.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.61.11, les nos tarifaires 5407.61.11, 5407.61.19, 5407.61.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.61.93, les nos tarifaires 5407.61.93, 5407.61.94, 5407.61.95, 5407.61.96, 5407.61.97, 5407.61.99, la sous-position 5407.69, les nos tarifaires 5407.69.10, 5407.69.20, 5407.69.30, 5407.69.40, 5407.69.50, 5407.69.90, la sous-position 5407.73, les nos tarifaires 5407.73.10, 5407.73.90, la sous-position 5407.82, les nos tarifaires 5407.82.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5407.82.91, les nos tarifaires 5407.82.91, 5407.82.99, la sous-position 5407.91, les nos tarifaires 5407.91.10, 5407.91.20, 5407.91.90, la sous-position 5407.94, les nos tarifaires 5407.94.10, 5407.94.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.22.11, les nos tarifaires 5408.22.11, 5408.22.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.22.23, les nos tarifaires 5408.22.23, 5408.22.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.22.91, les nos tarifaires 5408.22.91, 5408.22.99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.23.11, les nos tarifaires 5408.23.11, 5408.23.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.23.91, les nos tarifaires 5408.23.91, 5408.23.99, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.24.12, les nos tarifaires 5408.24.12, 5408.24.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5408.24.92, les nos tarifaires 5408.24.92, 5408.24.99, la sous-position 5508.10, les nos tarifaires 5508.10.10, 5508.10.90, la sous-position 5509.12, les nos tarifaires 5509.12.10, 5509.12.90, la sous-position 5509.21, les nos tarifaires 5509.21.10, 5509.21.90, la sous-position 5509.22, les nos tarifaires 5509.22.20, 5509.22.30, 5509.22.90, la sous-position 5509.32, les nos tarifaires 5509.32.10, 5509.32.90, la sous-position 5509.41, les nos tarifaires 5509.41.10, 5509.41.90, la sous-position 5509.52, les nos tarifaires 5509.52.10, 5509.52.90, la sous-position 5509.53, les nos tarifaires 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30, 5509.53.40, 5509.53.90, la sous-position 5510.11, les nos tarifaires 5510.11.10, 5510.11.90, la sous-position 5510.12, les nos tarifaires 5510.12.10, 5510.12.90, la sous-position 5510.20, les nos tarifaires 5510.20.10, 5510.20.90, la sous-position 5510.30, les nos tarifaires 5510.30.10, 5510.30.90, la sous-position 5512.11, les nos tarifaires 5512.11.10, 5512.11.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.11.91, les nos tarifaires 5512.11.91, 5512.11.99, la sous-position 5512.19, le no tarifaire 5512.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.19.91, les nos tarifaires 5512.19.91, 5512.19.99, la sous-position 5512.21, les nos tarifaires 5512.21.10, 5512.21.90, la sous-position 5512.29, le no tarifaire 5512.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.29.91, les nos tarifaires 5512.29.91, 5512.29.99, la sous-position 5512.91, les nos tarifaires 5512.91.10, 5512.91.90, la sous-position 5512.99, le no tarifaire 5512.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5512.99.91, les nos tarifaires 5512.99.91, 5512.99.99, la sous-position 5513.11, les nos tarifaires 5513.11.20, 5513.11.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.11.91, les nos tarifaires 5513.11.91, 5513.11.99, la sous-position 5513.12, le no tarifaire 5513.12.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.12.91, les nos tarifaires 5513.12.91, 5513.12.99, la sous-position 5513.13, le no tarifaire 5513.13.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.13.91, les nos tarifaires 5513.13.91, 5513.13.99, la sous-position 5513.23, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.23.11, les nos tarifaires 5513.23.11, 5513.23.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.23.91, les nos tarifaires 5513.23.91, 5513.23.99, la sous-position 5513.31, les nos tarifaires 5513.31.20, 5513.31.90, la sous-position 5513.39, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.39.11, les nos tarifaires 5513.39.11, 5513.39.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5513.39.91, les nos tarifaires 5513.39.91, 5513.39.99, la sous-position 5513.41, les nos tarifaires 5513.41.10, 5513.41.20, 5513.41.30, 5513.41.90, la sous-position 5514.23, les nos tarifaires 5514.23.10, 5514.23.90, la sous-position 5514.43, les nos tarifaires 5514.43.10, 5514.43.90, la sous-position 5514.49, les nos tarifaires 5514.49.10, 5514.49.90, la sous-position 5515.11, les nos tarifaires 5515.11.10, 5515.11.20, 5515.11.30, 5515.11.90, la sous-position 5515.19, les nos tarifaires 5515.19.10, 5515.19.90, la sous-position 5515.21, les nos tarifaires 5515.21.10, 5515.21.90, la sous-position 5515.29, les nos tarifaires 5515.29.10, 5515.29.90, la sous-position 5515.91, les nos tarifaires 5515.91.10, 5515.91.90, la sous-position 5515.99, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.99.11, les nos tarifaires 5515.99.11, 5515.99.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.99.91, les nos tarifaires 5515.99.91, 5515.99.99, la sous-position 5516.12, le no tarifaire 5516.12.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.12.91, les nos tarifaires 5516.12.91, 5516.12.99, la sous-position 5516.13, les nos tarifaires 5516.13.10, 5516.13.90, la sous-position 5516.14, les nos tarifaires 5516.14.20, 5516.14.90, la sous-position 5516.21, le no tarifaire 5516.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.21.91, les nos tarifaires 5516.21.91, 5516.21.99, la sous-position 5516.23, le no tarifaire 5516.23.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.23.91, les nos tarifaires 5516.23.91, 5516.23.99, la sous-position 5516.24, les nos tarifaires 5516.24.10, 5516.24.90, la sous-position 5516.91, le no tarifaire 5516.91.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5516.91.91, les nos tarifaires 5516.91.91, 5516.91.92, 5516.91.99, la sous-position 5516.94, les nos tarifaires 5516.94.10, 5516.94.90, la sous-position 5602.10, les nos tarifaires 5602.10.10, 5602.10.20, 5602.10.90, la sous-position 5602.21, le no tarifaire 5602.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5602.21.91, les nos tarifaires 5602.21.91, 5602.21.99, la sous-position 5602.90, les nos tarifaires 5602.90.10, 5602.90.90, la sous-position 5604.90, les nos tarifaires 5604.90.10, 5604.90.20, 5604.90.90, la sous-position 5811.00, le no tarifaire 5811.00.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5811.00.21, les nos tarifaires 5811.00.21, 5811.00.29, 5811.00.90, la sous-position 5901.10, les nos tarifaires 5901.10.10, 5901.10.90, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.10.11, les nos tarifaires 5903.10.11, 5903.10.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.10.21, les nos tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.20.11, les nos tarifaires 5903.20.11, 5903.20.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.20.21, les nos tarifaires 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.24, 5903.20.25, 5903.20.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5903.90.21, les nos tarifaires 5903.90.21, 5903.90.22, 5903.90.23, 5903.90.24, 5903.90.25, 5903.90.26, 5903.90.27, 5903.90.29, la sous-position 5906.10, les nos tarifaires 5906.10.10, 5906.10.90, la sous-position 5906.91, le no tarifaire 5906.91.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.91.91, les nos tarifaires 5906.91.91, 5906.91.99, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.99.11, les nos tarifaires 5906.99.11, 5906.99.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5906.99.21, les nos tarifaires 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.23, 5906.99.24, 5906.99.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5907.00.11, les nos tarifaires 5907.00.11, 5907.00.12, 5907.00.13, 5907.00.16, 5907.00.17, 5907.00.18, 5907.00.19, la sous-position 5911.10, les nos tarifaires 5911.10.10, 5911.10.20, 5911.10.90, la sous-position 5911.20, les nos tarifaires 5911.20.10, 5911.20.90, la sous-position 5911.40, les nos tarifaires 5911.40.10, 5911.40.90, la sous-position 6001.10, les nos tarifaires 6001.10.10, 6001.10.90, la sous-position 6001.29, les nos tarifaires 6001.29.10, 6001.29.90, la sous-position 6001.92, les nos tarifaires 6001.92.10, 6001.92.20, 6001.92.30, 6001.92.40, 6001.92.90, la sous-position 6001.99, les nos tarifaires 6001.99.10, 6001.99.90, la sous-position 6002.40, les nos tarifaires 6002.40.30, 6002.40.40, 6002.40.90, la sous-position 6002.90, le préambule qui précède le no tarifaire 6002.90.11, les nos tarifaires 6002.90.11, 6002.90.19, 6002.90.90, la sous-position 6003.10, le no tarifaire 6003.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.10.91, les nos tarifaires 6003.10.91, 6003.10.99, la sous-position 6003.20, les nos tarifaires 6003.20.20, 6003.20.30, 6003.20.40, 6003.20.90, la sous-position 6003.30, le no tarifaire 6003.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.30.91, les nos tarifaires 6003.30.91, 6003.30.99, la sous-position 6003.40, le no tarifaire 6003.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6003.40.91, les nos tarifaires 6003.40.91, 6003.40.99, la sous-position 6003.90, les nos tarifaires 6003.90.20, 6003.90.30, 6003.90.40, 6003.90.90, la sous-position 6004.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6004.10.11, les nos tarifaires 6004.10.11, 6004.10.19, 6004.10.20, 6004.10.90, la sous-position 6004.90, les nos tarifaires 6004.90.20, 6004.90.30, 6004.90.90, la sous-position 6005.21, les nos tarifaires 6005.21.20, 6005.21.30, 6005.21.90, la sous-position 6005.22, les nos tarifaires 6005.22.20, 6005.22.30, 6005.22.90, la sous-position 6005.23, les nos tarifaires 6005.23.20, 6005.23.30, 6005.23.90, la sous-position 6005.24, les nos tarifaires 6005.24.20, 6005.24.30, 6005.24.90, la sous-position 6005.36, les nos tarifaires 6005.36.10, 6005.36.20, 6005.36.90, la sous-position 6005.37, les nos tarifaires 6005.37.10, 6005.37.20, 6005.37.90, la sous-position 6005.38, les nos tarifaires 6005.38.10, 6005.38.20, 6005.38.90, la sous-position 6005.39, les nos tarifaires 6005.39.10, 6005.39.20, 6005.39.30, 6005.39.90, la sous-position 6005.41, les nos tarifaires 6005.41.10, 6005.41.90, la sous-position 6005.42, les nos tarifaires 6005.42.10, 6005.42.90, la sous-position 6005.43, le no tarifaire 6005.43.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.43.91, les nos tarifaires 6005.43.91, 6005.43.99, la sous-position 6005.44, les nos tarifaires 6005.44.10, 6005.44.20, 6005.44.90, la sous-position 6005.90, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.90.21, les nos tarifaires 6005.90.21, 6005.90.29, le préambule qui précède le no tarifaire 6005.90.91, les nos tarifaires 6005.90.91, 6005.90.92, 6005.90.99, 6006.22.20, 6006.23.10, le préambule qui précède le no tarifaire 6006.23.21, les nos tarifaires 6006.23.21, 6006.23.29, la sous-position 6006.31, les nos tarifaires 6006.31.10, 6006.31.90, la sous-position 6006.32, les nos tarifaires 6006.32.10, 6006.32.90, la sous-position 6006.33, les nos tarifaires 6006.33.10, 6006.33.90, la sous-position 6006.34, les nos tarifaires 6006.34.10, 6006.34.90, la sous-position 6006.41, les nos tarifaires 6006.41.10, 6006.41.90, la sous-position 6006.42, les nos tarifaires 6006.42.10, 6006.42.90, la sous-position 6006.43, les nos tarifaires 6006.43.10, 6006.43.90, la sous-position 6006.44, les nos tarifaires 6006.44.10, 6006.44.90, la sous-position 6006.90, les nos tarifaires 6006.90.10, 6006.90.90, la sous-position 6209.90, les nos tarifaires 6209.90.10, 6209.90.90, la sous-position 6211.33, les nos tarifaires 6211.33.10, 6211.33.90, 6211.43.20, 6211.49.20, la sous-position 6217.10, les nos tarifaires 6217.10.10, 6217.10.90, la sous-position 6217.90, les nos tarifaires 6217.90.10, 6217.90.90, la sous-position 6302.53, les nos tarifaires 6302.53.10, 6302.53.90, 6307.90.20, 6401.92.30, la sous-position 6402.12, les nos tarifaires 6402.12.10, 6402.12.20, 6402.12.30, la sous-position 6403.12, les nos tarifaires 6403.12.10, 6403.12.20, 6403.12.30, 6404.19.20, la sous-position 7019.40, les nos tarifaires 7019.40.10, 7019.40.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.40.91, les nos tarifaires 7019.40.91, 7019.40.99, la sous-position 7101.10, les nos tarifaires 7101.10.10, 7101.10.90, la sous-position 7101.22, les nos tarifaires 7101.22.10, 7101.22.90, la sous-position 7304.41, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.41.11, les nos tarifaires 7304.41.11, 7304.41.19, le préambule qui précède le no tarifaire 7304.41.91, les nos tarifaires 7304.41.91, 7304.41.99, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.10.11, les nos tarifaires 7407.10.11, 7407.10.12, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.10.21, les nos tarifaires 7407.10.21, 7407.10.29, 7407.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.21.21, les nos tarifaires 7407.21.21, 7407.21.22, la sous-position 7407.29, le préambule qui précède le no tarifaire 7407.29.21, les nos tarifaires 7407.29.21, 7407.29.29, 7407.29.90, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.11.11, les nos tarifaires 7408.11.11, 7408.11.12, le préambule qui précède le no tarifaire 7408.11.31, les nos tarifaires 7408.11.31, 7408.11.32, la sous-position 7607.20, les nos tarifaires 7607.20.10, 7607.20.90, la sous-position 8102.95, les nos tarifaires 8102.95.10, 8102.95.20, la sous-position 8111.00, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.00.11, les nos tarifaires 8111.00.11, 8111.00.12, le préambule qui précède le no tarifaire 8111.00.21, les nos tarifaires 8111.00.21, 8111.00.22, 8111.00.40, la sous-position 8410.11, les nos tarifaires 8410.11.10, 8410.11.20, la sous-position 8410.12, les nos tarifaires 8410.12.10, 8410.12.20, la sous-position 8410.13, les nos tarifaires 8410.13.10, 8410.13.20, la sous-position 8410.90, les nos tarifaires 8410.90.10, 8410.90.20, 8410.90.30, la sous-position 8411.82, les nos tarifaires 8411.82.10, 8411.82.20, 8411.82.90, la sous-position 8413.70, le no tarifaire 8413.70.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8413.70.91, les nos tarifaires 8413.70.91, 8413.70.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.90.11, les nos tarifaires 8415.90.11, 8415.90.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8415.90.21, les nos tarifaires 8415.90.21, 8415.90.22, 8415.90.23, 8415.90.29, la sous-position 8421.31, les nos tarifaires 8421.31.10, 8421.31.90, 8421.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8427.20.11, les nos tarifaires 8427.20.11, 8427.20.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.50.11, les nos tarifaires 8461.50.11, 8461.50.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8461.50.91, les nos tarifaires 8461.50.91, 8461.50.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.91.91, les nos tarifaires 8462.91.91, 8462.91.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.99.11, les nos tarifaires 8462.99.11, 8462.99.19, la sous-position 8476.89, les nos tarifaires 8476.89.10, 8476.89.90, la sous-position 8477.80, le no tarifaire 8477.80.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.80.91, les nos tarifaires 8477.80.91, 8477.80.99, le préambule qui précède le no tarifaire 8482.99.11, les nos tarifaires 8482.99.11, 8482.99.19, 8501.32.10, la sous-position 8502.39, les nos tarifaires 8502.39.10, 8502.39.90, 8504.40.10, 8504.40.20, la sous-position 8508.70, les nos tarifaires 8508.70.10, 8508.70.90, la sous-position 8517.69, les nos tarifaires 8517.69.10, 8517.69.20, 8517.69.90, la sous-position 8518.29, les nos tarifaires 8518.29.10, 8518.29.20, 8518.29.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8518.30.91, les nos tarifaires 8518.30.91, 8518.30.99, la sous-position 8518.40, les nos tarifaires 8518.40.10, 8518.40.90, la sous-position 8518.90, les nos tarifaires 8518.90.10, 8518.90.20, 8518.90.30, 8518.90.90, la sous-position 8519.81, le no tarifaire 8519.81.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.81.21, les nos tarifaires 8519.81.21, 8519.81.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.81.31, les nos tarifaires 8519.81.31, 8519.81.39, le préambule qui précède le no tarifaire 8519.81.91, les nos tarifaires 8519.81.91, 8519.81.99, la sous-position 8519.89, les nos tarifaires 8519.89.10, 8519.89.90, la sous-position 8521.90, les nos tarifaires 8521.90.10, 8521.90.90, la sous-position 8523.29, les nos tarifaires 8523.29.10, 8523.29.20, 8523.29.90, la sous-position 8523.41, les nos tarifaires 8523.41.10, 8523.41.90, la sous-position 8523.49, les nos tarifaires 8523.49.10, 8523.49.90, la sous-position 8523.51, les nos tarifaires 8523.51.10, 8523.51.90, la sous-position 8523.59, les nos tarifaires 8523.59.10, 8523.59.90, la sous-position 8523.80, les nos tarifaires 8523.80.10, 8523.80.90, la sous-position 8527.12, les nos tarifaires 8527.12.10, 8527.12.90, la sous-position 8527.13, les nos tarifaires 8527.13.10, 8527.13.90, la sous-position 8527.91, les nos tarifaires 8527.91.10, 8527.91.90, la sous-position 8527.92, les nos tarifaires 8527.92.10, 8527.92.90, la sous-position 8527.99, les nos tarifaires 8527.99.10, 8527.99.90, la sous-position 8528.49, le préambule qui précède le no tarifaire 8528.49.11, les nos tarifaires 8528.49.11, 8528.49.19, 8528.49.20, 8528.49.30, 8528.49.90, la sous-position 8528.71, les nos tarifaires 8528.71.10, 8528.71.20, 8528.71.40, 8528.71.90, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.90.11, les nos tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19, 8529.90.40, le préambule qui précède le no tarifaire 8529.90.61, les nos tarifaires 8529.90.61, 8529.90.69, la sous-position 8531.90, les nos tarifaires 8531.90.10, 8531.90.90, 8535.90.10, 8535.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.50.11, les nos tarifaires 8536.50.11, 8536.50.12, 8536.50.19, 8536.50.20, le préambule qui précède le no tarifaire 8536.50.91, les nos tarifaires 8536.50.91, 8536.50.92, 8536.50.99, la sous-position 8539.39, les nos tarifaires 8539.39.10, 8539.39.90, la sous-position 8544.60, le no tarifaire 8544.60.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8544.60.91, les nos tarifaires 8544.60.91, 8544.60.99, la sous-position 8802.60, les nos tarifaires 8802.60.10, 8802.60.90, la sous-position 9001.90, les nos tarifaires 9001.90.10, 9001.90.90, la sous-position 9002.19, les nos tarifaires 9002.19.10, 9002.19.90, la sous-position 9002.20, les nos tarifaires 9002.20.10, 9002.20.90, la sous-position 9002.90, les nos tarifaires 9002.90.10, 9002.90.90, la sous-position 9010.50, les nos tarifaires 9010.50.10, 9010.50.90, la sous-position 9014.10, les nos tarifaires 9014.10.10, 9014.10.90, la sous-position 9014.80, les nos tarifaires 9014.80.10, 9014.80.90, la sous-position 9015.80, les nos tarifaires 9015.80.10, 9015.80.20, 9015.80.90, 9018.19.20, la sous-position 9025.80, les nos tarifaires 9025.80.10, 9025.80.90, la sous-position 9027.80, le préambule qui précède le no tarifaire 9027.80.11, les nos tarifaires 9027.80.11, 9027.80.19, 9027.80.20, 9027.80.90, la sous-position 9028.90, les nos tarifaires 9028.90.10, 9028.90.90, la sous-position 9506.11, les nos tarifaires 9506.11.10, 9506.11.90, la sous-position 9506.32, les nos tarifaires 9506.32.10, 9506.32.90, la sous-position 9506.39, les nos tarifaires 9506.39.10, 9506.39.20, 9506.39.30, 9506.39.90, la sous-position 9506.62, les nos tarifaires 9506.62.10, 9506.62.90, la sous-position 9506.69, les nos tarifaires 9506.69.10, 9506.69.20, 9506.69.90, la sous-position 9506.91, les nos tarifaires 9506.91.10, 9506.91.90, la sous-position 9506.99, les nos tarifaires 9506.99.10, 9506.99.20, le préambule qui précède le no tarifaire 9506.99.31, les nos tarifaires 9506.99.31, 9506.99.39, 9506.99.40, 9506.99.50, 9506.99.90, 9915.00.00, 9922.00.00, 9931.00.00, 9933.00.00, 9935.00.00, 9940.00.00, 9941.00.00, 9942.00.00, 9943.00.00, 9944.00.00 et 9997.00.00.

 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 Les numéros tarifaires ci-après de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés :

1106.10.90, 2207.10.10, 2207.10.90, 2917.19.10, 2917.19.99, 3302.10.11, 3302.10.12, 3302.10.90, 3506.91.90, 3701.30.20, 3701.30.39, 3701.99.20, 3701.99.30, 3707.90.90, 3901.10.90, 3901.20.90, 3902.90.10, 3909.20.90, 3923.10.90, 4105.10.12, 4105.10.19, 4105.10.29, 4105.10.99, 4106.21.29, 4106.21.92, 4106.21.99, 4106.31.10, 4106.31.92, 4106.31.99, 4203.21.10, 4203.21.90, 4408.10.10, 4408.90.10, 4412.10.10, 4412.10.90, 4412.94.90, 5106.10.90, 5107.10.90, 5107.20.90, 5111.11.50, 5111.11.90, 5204.11.10, 5204.11.90, 5205.11.20, 5205.11.90, 5205.12.90, 5205.13.90, 5205.14.90, 5205.21.90, 5205.22.20, 5205.22.90, 5205.23.90, 5205.24.90, 5205.31.10, 5205.31.90, 5205.32.10, 5205.32.90, 5205.41.10, 5205.41.90, 5205.42.10, 5205.42.90, 5210.49.19, 5210.49.90, 5211.12.90, 5211.20.19, 5211.20.90, 5211.32.90, 5211.41.90, 5211.43.90, 5211.52.90, 5212.11.30, 5212.11.90, 5212.12.30, 5212.12.90, 5212.13.40, 5212.13.90, 5212.14.40, 5212.14.90, 5212.15.30, 5212.15.90, 5212.21.30, 5212.21.90, 5212.22.30, 5212.22.90, 5212.23.30, 5212.23.90, 5212.24.30, 5212.24.90, 5212.25.30, 5212.25.90, 5308.90.10, 5308.90.90, 5402.11.90, 5402.19.90, 5402.20.90, 5402.31.90, 5402.32.90, 5402.33.90, 5402.34.90, 5402.51.90, 5402.62.90, 5407.10.20, 5407.10.90, 5407.30.90, 5407.41.90, 5407.42.90, 5407.52.19, 5407.52.90, 5407.61.11, 5407.61.19, 5407.61.93, 5407.61.99, 5407.69.90, 5407.73.90, 5407.82.99, 5407.91.90, 5407.94.90, 5408.22.29, 5408.22.99, 5408.23.19, 5408.23.99, 5408.24.19, 5408.24.99, 5508.10.10, 5509.12.90, 5509.21.90, 5509.22.30, 5509.22.90, 5509.32.90, 5509.41.90, 5509.52.90, 5509.53.90, 5510.11.90, 5510.12.90, 5510.20.90, 5510.30.90, 5512.11.99, 5512.19.99, 5512.21.90, 5512.29.99, 5512.91.90, 5512.99.99, 5513.11.99, 5513.12.99, 5513.13.99, 5513.23.19, 5513.23.99, 5513.31.90, 5513.39.19, 5513.39.99, 5513.41.90, 5514.23.90, 5514.43.90, 5514.49.90, 5515.11.90, 5515.19.90, 5515.21.90, 5515.29.90, 5515.91.90, 5515.99.19, 5515.99.99, 5516.12.99, 5516.13.90, 5516.14.90, 5516.21.99, 5516.23.99, 5516.24.90, 5516.91.99, 5516.94.90, 5602.10.90, 5602.21.99, 5602.90.90, 5604.90.10, 5811.00.10, 5811.00.29, 5811.00.90, 5901.10.90, 5903.10.19, 5903.10.29, 5903.20.19, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.29, 5906.10.90, 5906.91.99, 5906.99.19, 5906.99.22, 5906.99.29, 5907.00.13, 5907.00.18, 5907.00.19, 5911.10.10, 5911.10.90, 5911.20.90, 5911.40.90, 6001.10.90, 6001.29.90, 6001.92.90, 6001.99.90, 6002.40.40, 6002.40.90, 6002.90.19, 6002.90.90, 6003.10.99, 6003.20.40, 6003.20.90, 6003.30.99, 6003.40.99, 6003.90.40, 6003.90.90, 6004.10.19, 6004.10.90, 6004.90.30, 6004.90.90, 6005.21.30, 6005.21.90, 6005.22.30, 6005.22.90, 6005.23.30, 6005.23.90, 6005.24.30, 6005.24.90, 6005.41.90, 6005.42.90, 6005.43.99, 6005.44.90, 6005.90.29, 6005.90.99, 6006.23.29, 6006.31.90, 6006.32.90, 6006.33.90, 6006.34.90, 6006.41.90, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.90, 6006.90.90, 6209.90.10, 6209.90.90, 6217.90.90, 6402.12.20, 6402.12.30, 6403.12.20, 6403.12.30, 7019.40.20, 7019.40.99, 7407.10.11, 7407.10.12, 7407.10.21, 7407.10.29, 7407.21.21, 7407.21.22, 7407.29.21, 7407.29.29, 7407.29.90, 7408.11.31, 7408.11.32, 7607.20.90, 8102.95.10, 8102.95.20, 8111.00.12, 8111.00.22, 8111.00.40, 8410.11.10, 8410.11.20, 8410.12.10, 8410.12.20, 8410.13.10, 8410.13.20, 8410.90.20, 8410.90.30, 8411.82.20, 8411.82.90, 8413.70.99, 8415.90.22, 8415.90.29, 8421.31.90, 8427.20.11, 8461.50.11, 8461.50.91, 8462.91.99, 8462.99.19, 8476.89.10, 8477.80.91, 8482.99.11, 8502.39.10, 8504.40.10, 8508.70.90, 8517.69.90, 8518.29.20, 8518.29.90, 8518.30.99, 8518.40.10, 8518.40.90, 8518.90.20, 8518.90.30, 8518.90.90, 8519.81.29, 8519.81.31, 8519.81.99, 8519.89.90, 8521.90.90, 8523.29.20, 8523.41.90, 8523.49.90, 8523.51.90, 8523.59.90, 8523.80.90, 8527.12.90, 8527.13.90, 8527.91.90, 8527.92.90, 8527.99.90, 8528.49.11, 8528.49.19, 8528.49.20, 8528.49.30, 8528.49.90, 8528.71.10, 8528.71.40, 8528.71.90, 8535.90.20, 8536.50.12, 8536.50.19, 8536.50.20, 8536.50.92, 8539.39.90, 8544.60.91, 8544.60.99, 8802.60.10, 9001.90.90, 9002.19.90, 9002.20.90, 9002.90.90, 9010.50.90, 9014.10.90, 9014.80.90, 9015.80.20, 9015.80.90, 9025.80.10, 9027.80.19, 9028.90.10, 9506.11.90, 9506.32.10, 9506.32.90, 9506.39.20, 9506.39.30, 9506.39.90, 9506.62.90, 9506.69.10, 9506.69.90, 9506.91.90, 9506.99.20, 9506.99.31, 9506.99.40, 9506.99.50, 9506.99.90

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 23

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 47(1) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X1) » après l’abréviation « TPTGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 47(2) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TAUGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X8) » après l’abréviation « TAUGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 47(3) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TAUPG », de la mention « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TBNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPTGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X15) » après l’abréviation « TBNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 47(4) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TBNGP », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TBNPG », de la mention « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TCLGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X22) » après l’abréviation « TCLGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 47(5) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TJPGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X29) » après l’abréviation « TJPGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 47(6) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMYGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X36) » après l’abréviation « TMYGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (8) Dès le premier jour où le paragraphe 47(7) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TMXGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X43) » après l’abréviation « TMXGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (9) Dès le premier jour où le paragraphe 47(8) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TNZGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X50) » après l’abréviation « TNZGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (10) Dès le premier jour où le paragraphe 47(9) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TPEGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X57) » après l’abréviation « TPEGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (11) Dès le premier jour où le paragraphe 47(10) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TSGGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X64) » après l’abréviation « TSGGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

  • (12) Dès le premier jour où le paragraphe 47(11) de l’autre loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard de tous les numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi, à l’exception du numéro tarifaire 6211.33.00;

    • d) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 18 % » après l’abréviation « TVNGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (X71) » après l’abréviation « TVNGP : », en regard du numéro tarifaire 6211.33.00.

Note marginale :Projet de loi C-85

 En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

  • a) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. », en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00;

  • b) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) », en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2019

 Les articles 69 à 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

SECTION 2L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 L’article 53.3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa première période cotisable supplémentaire.

 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

SECTION 3Secteur financier

SOUS-SECTION AInstitutions financières

Seuil d’importance
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Le paragraphe 453(7) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 451(7).

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 468(7) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la banque et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la banque en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la banque n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la banque ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la banque, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la banque ou sa filiale et acquis par la banque ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la banque dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 466(7).

  •  (1) Le paragraphe 930(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société de portefeuille bancaire et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille bancaire n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille bancaire s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille bancaire, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille bancaire ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille bancaire dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 928(6).

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
  •  (1) Le paragraphe 495(9) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (9.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (6)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par la société au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (9.1) L’exception prévue à l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 493(7).

  •  (1) Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société de portefeuille d’assurances et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société de portefeuille d’assurances s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société de portefeuille d’assurances, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société de portefeuille d’assurances dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 969(6).

Fonds de croissance des entreprises
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises

fonds de croissance des entreprisesCanadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 450, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 450.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 451(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 451 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (4.1) La société peut, sous réserve de l’article 450.1, des paragraphes (4.2) à (4.4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (4.2) Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (4.3) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (4.4) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 464(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 465, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 465.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 466(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 466 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 466 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (4.1) La banque peut, sous réserve de l’article 465.1, des paragraphes (4.2) à (4.4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (4.2) Il est entendu que la banque ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (4.3) Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (4.4) Il est interdit à la banque de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 510.01 (1) La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque étrangère et les entités liées à celle-ci ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

  • 510.02 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, sous réserve de l’article 510.01 et des paragraphes (2) à (4), détenir ou acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

  • Note marginale :Interdiction : entités

    (3) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

    • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

    • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

    • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

    • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

    • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

    (4) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

    • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque étrangère, par les entités liées à celle-ci, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

    • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 927, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 927.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 928(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 928 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.4), il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (3.1) La société de portefeuille bancaire peut, sous réserve de l’article 927.1 et des paragraphes (3.2) à (3.4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (3.3) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (3.4) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille bancaire, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 492.1 (1) La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 493(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 493 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (4.1) La société peut, sous réserve de l’article 492.1, des paragraphes (4.2) à (4.4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (4.2) Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (4.3) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (4.4) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 551.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de secours et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 552(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 552 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.4), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (3.1) La société de secours peut, sous réserve de l’article 551.1 et des paragraphes (3.2) à (3.4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que la société de secours ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (3.3) Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (3.4) Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de secours, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 968, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 968.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 969(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 969 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.4), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (3.1) La société de portefeuille d’assurances peut, sous réserve de l’article 968.1 et des paragraphes (3.2) à (3.4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (3.3) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (3.4) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille d’assurances, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

Consentement électronique
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 539.04 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 995 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 1037 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

Modifications techniques
2018, ch. 12Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

 Le paragraphe 331(3) de la version anglaise de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement des alinéas 495(4.2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • (a) imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.1); and

  • (b) respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.1).

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Si le paragraphe 331(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 155 de la présente loi :

    • a) cet article 155 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 495(4.2)a) et b) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

      • (a) imposing terms and conditions in respect of the acquisition of control of, or acquisition or increase of a substantial investment in, an entity that a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, under subsection (4.1); and

      • (b) respecting the circumstances in which a property and casualty company, or a marine company, may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity under subsection (4.1).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 331(3) de l’autre loi et celle de l’article 155 de la présente loi sont concomitantes, cet article 155 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 331(3).

SOUS-SECTION BModifications concernant la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Les alinéas 10(1)d) et e) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

  • e) garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

 Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

 L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Retraits réputés du dépôt pré-existant

    (5) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de fusion

    • 13 (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retraits des dépôts

      (5) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune compensation

    (4.2) Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonds

20 La Société constitue des fonds en vue de l’accomplissement de sa mission.

 Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 5Loi sur la révision du système financier
Modification de la loi

 Les articles 191 et 192 de la Loi sur la révision du système financier sont abrogés.

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 5

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la révision du système financier.

  • (2) Si l’article 191 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 192 de l’autre loi est abrogé;

    • c) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

      • 21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

    • d) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

    • e) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Primes annuelles maximales

        (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 191.

  • (4) Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 191 de l’autre loi est abrogé;

    • c) le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Calcul de la première prime

      • 23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

        • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

        • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant cet article 192.

  • (6) Si les articles 191 et 192 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 165 de la présente loi :

    • a) cet article 165 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

      • 21 (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

    • c) l’alinéa 21(2)d) de la même loi est abrogé;

    • d) le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Primes annuelles maximales

        (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

    • e) le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Calcul de la première prime

      • 23 (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :

        • a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

        • b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.

  • (7) Si l’entrée en vigueur des articles 191 et 192 de l’autre loi et celle de l’article 165 de la présente loi sont concomitantes, cet article 165 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 191 et 192.

SOUS-SECTION CRenseignements protégés

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé

    (3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

    • a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

  • Note marginale :Définition de renseignement protégé

    (4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 504, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 504.01 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 608, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 608.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque étrangère autorisée — ou par une personne qui contrôle la banque étrangère ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 638, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 638.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 956.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une société de portefeuille bancaire — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.2, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 672.3 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 999.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société de portefeuille d’assurances — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

SECTION 42000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

  • (2) L’alinéa 14(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

SECTION 5Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

 L’article 29.3 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des droits et redevances — partage

  • 29.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

  • Note marginale :Remise des droits et redevances à la province

    (2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Tarification des émissions de gaz à effet de serre

Note marginale :Définitions

164.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.2 et 164.3.

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001. (greenhouse gas)

texte provincial

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001 et ses règlements, avec leurs modifications successives. (Management of Greenhouse Gas Act)

Note marginale :Application

  • 164.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (5) Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (6) L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • Note marginale :Paiements perçus

    (7) Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Attributions de l’Office

  • 164.3 (1) L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.2(1).

  • Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions

    (2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

    • b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

2018, ch. 12Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

189.1 Malgré l’article 164.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.2 ne s’applique pas.

2014, ch. 13Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

 Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

 Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 176 à 178 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.

SECTION 6L.R., ch. C-44Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Particulier ayant un contrôle important

  • 2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :

    • a) qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

      • (i) il en est le détenteur inscrit,

      • (ii) il en a la propriété effective,

      • (iii) le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;

    • b) qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;

    • c) à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

  • Note marginale :Codétenteurs

    (2) Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Nombre important d’actions

    (3) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

    • a) tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

    • b) tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Registre

  • 21.1 (1) La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

    • a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

    • b) la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

    • c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

    • d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

    • e) tout autre renseignement réglementaire;

    • f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

  • Note marginale :Inscription des renseignements

    (3) La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

  • Note marginale :Renseignements communiqués par les actionnaires

    (4) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Limite

    (7) Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) est inscrite comme bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) appartient à une catégorie réglementaire.

Note marginale :Incapacité d’identifier

21.2 La société assujettie à l’article 21.1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Note marginale :Divulgation au directeur

  • 21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Consultation : affidavit

    (2) Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

  • Note marginale :Teneur de l’affidavit

    (3) L’affidavit contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

    • c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Requérant — personne morale

    (4) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (5) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

    • a) des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

    • b) de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

    • c) de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction : tenue du registre

  • 21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

    (3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

  • Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)

    (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).

  • Note marginale :Peine

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Registre des particuliers ayant un contrôle important

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le registre, ou tout extrait de celui-ci, mentionné au paragraphe 21.1(1) n’est pas un rapport, une déclaration, un avis ou un autre document.

 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.01) prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.1(1);

  • c.02) régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.1(2);

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction

 Les articles 182 à 185 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle

SOUS-SECTION AL.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Modification de la loi
  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation des documents

    • 10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

  • (2) Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confidentiality period

      (2) Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document relating to the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of 18 months has expired.

 Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Revendications distinctes

    (5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3, 56 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

 Le paragraphe 36(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demandes distinctes

    (4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Brevets essentiels à une norme

Note marginale :Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

  • 52.1 (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

  • Note marginale :Titulaire subséquent lié

    (2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

Note marginale :Règlements

52.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité en preuve

  • 53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

    • b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

  • Note marginale :Demande complémentaire

    (2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande complémentaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande complémentaire.

  • Note marginale :Brevet redélivré

    (3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

    • a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

    • b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

 Le paragraphe 55.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.2, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — expérimentation

  • 55.3 (1) L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au paragraphe (1);

    • b) les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but.

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — utilisation antérieure

  • 56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

    • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

  • Note marginale :Exception — utilisation ou vente d’un article

    (3) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

    • a) parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie avant cette date;

    • b) aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Exception — utilisation d’un service

    (4) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

  • Note marginale :Exception — utilisation d’un article

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Transfert

    (7) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

    • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Non-application

    (8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

  • Note marginale :Exception — utilisation d’un service

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Transfert

    (10) Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

    • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

    • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

  • Note marginale :Non-application

    (11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :

Demandes écrites

Note marginale :Exigences

  • 76.2 (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Réparation

    (3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

  • Note marginale :Responsabilité — cas spécial

    (4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

Note marginale :Règlements

76.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.2, notamment des règlements concernant :

  • a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

  • b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

  • c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.2(3);

  • d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).

 L’article 78.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas spéciaux

  • 78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi dans sa version au 30 septembre 1989, à l’exception des articles 46 et 56, s’applique aux affaires survenant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement aux brevets délivrés au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

  • Note marginale :Application des modifications

    (2) Les dispositions visées au paragraphe (1) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 et les modifications apportées par les articles 188, 189 et 195 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • Note marginale :1er octobre 1996

    (3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant cette date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Admissibilité en preuve

123.1 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

  •  (1) L’alinéa 124(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • (2) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

      • a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

      • b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

 L’alinéa 134(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f) respecting the circumstances in which any patentee or holder of a certificate of supplementary protection may or must be represented by another person in respect of a certificate of supplementary protection or an application for such a certificate;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 52.1 de la Loi sur les brevets

 L’article 52.1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets

 Les articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.1.

Note marginale :Article 55.3 de la Loi sur les brevets

 L’article 55.3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.3.

Note marginale :Article 56 de la Loi sur les brevets

  •  (1) L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

  • Note marginale :Article 56 — version antérieure

    (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.

2014, ch. 39Modifications connexes à la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 118(5) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement de l’alinéa 12(1)j.75) qui y est édicté par ce qui suit :

  • j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

 L’article 119 de la même loi est modifié par abrogation de l’article 15.1 qui y est édicté.

 Le paragraphe 125(1) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 28.4(2.1) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée

    (2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  •  (1) L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 55.11(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Exception — droits des tiers

    • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

  • (2) L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 55.11(2) à (4) qui y sont édictés par ce qui suit :

    • Note marginale :Actes commis pendant la période

      (2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

    • Note marginale :Actes commis après la période

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

    • Note marginale :Transfert

      (4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

      • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

    • Note marginale :Utilisation ou vente d’un article

      (5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

    • Note marginale :Utilisation d’un service

      (6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

    • Note marginale :Utilisation d’un article

      (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Transfert

      (8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

      • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Utilisation d’un service

      (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

    • Note marginale :Transfert

      (10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

      • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

      • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

 L’article 140 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 78.53 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

  • 78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

    • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

    • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

2017, ch. 6Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

 Le paragraphe 135(11) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 39

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 196 de la présente loi, cet article 196 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 196 de la présente loi sont concomitantes, cet article 196 est réputé être entré en vigueur avant cet article 139.

  • (4) Si le paragraphe 118(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :

    • a) cet article 204 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.75) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(5) de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 118(5).

  • (6) Si l’article 119 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 205 de la présente loi :

    • a) cet article 205 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 15.1 de la Loi sur les brevets est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 205 de la présente loi sont concomitantes, cet article 205 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.

  • (8) Si le paragraphe 125(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi :

    • a) cet article 206 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 28.4(2.1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée

        (2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 125(1) de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 206 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 125(1).

  • (10) Si l’article 136 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi :

    • a) cet article 207 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 55.11(1) de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Exception — droits des tiers

      • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

    • c) les paragraphes 55.11(2) à (10) de la Loi sur les brevets sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Actes commis pendant la période

        (2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

      • Note marginale :Actes commis après la période

        (3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

      • Note marginale :Transfert

        (4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

        • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

      • Note marginale :Utilisation ou vente d’un article

        (5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

      • Note marginale :Utilisation d’un service

        (6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

      • Note marginale :Utilisation d’un article

        (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Transfert

        (8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

        • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Utilisation d’un service

        (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Transfert

        (10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

        • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

        • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 136 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 207 est réputé être entré en vigueur avant cet article 136.

  • (12) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 208 de la présente loi :

    • a) cet article 208 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 78.53 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

      • 78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

        • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

        • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

      • Note marginale :Cas spéciaux

        (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 208 de la présente loi sont concomitantes, cet article 208 est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si l’article 65 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :

    • a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Demandes distinctes

        (4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant cet article 65.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et l’article 191 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.1(2) de la version française de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande divisionnaire

      (2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

Note marginale :2017, ch. 6

Entrée en vigueur

Note marginale :2014, ch. 39 ou sanction

  •  (1) L’article 189 et le paragraphe 198(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 120(2) et de l’article 136 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :21 septembre 2017

    (2) L’article 199 est réputé être entré en vigueur le 21 septembre 2017.

SOUS-SECTION BMarques de commerce

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’alinéa a) de la définition de pays d’origine, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les marques de commerce, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

  • Note marginale :Avis de non-application

    (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

11.01 Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

  •  (1) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’opposition

      (6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

  • (2) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais

      (9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

    • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

      (10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait de l’opposition

36.1 Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la demande a été produite de mauvaise foi;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Note marginale :Frais

  • 38.1 (1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Ordonnances de confidentialité

Note marginale :Demande de confidentialité

  • 45.1 (1) Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Registraire non convaincu

    (3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Ordonnance de confidentialité

    (4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

  • Note marginale :Conséquences d’une ordonnance

    (5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

    • a) la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

    • b) les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;

    • c) l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

    • d) le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Renouvellement de produits ou services

46.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

 L’article 53.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Si, au cours de la période de trois ans commençant à la date d’enregistrement de la marque de commerce, le propriétaire de cette marque de commerce déposée présente une demande dans laquelle il allègue qu’un acte contraire aux articles 19, 20 ou 22 a été accompli, il ne peut obtenir réparation que si la marque de commerce a été utilisée au Canada au cours de cette période ou que le défaut d’emploi, au Canada, au cours de cette période, était attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

 Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve additionnelle

    (5) Si, lors de l’appel, le tribunal permet la présentation d’une preuve qui n’a pas été fournie devant le registraire, il peut, à l’égard de cette preuve, exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

 L’alinéa 65n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et 45(4.1);

  • o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);

  • p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.2, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion de l’instance

  • 65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application de l’alinéa 38(2)a.1)

68.2 Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.1) si la demande a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.

 Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 326(4) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 L’article 339 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Autres preuves dans certains cas

  • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

 Le paragraphe 343(2) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 38(2)e) et f) qui y sont édictés par ce qui suit :

  • e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

  • f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

 L’article 344 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

 Le paragraphe 367(60) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

2014, ch. 32Loi visant à combattre la contrefaçon de produits

 Le paragraphe 15(4) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits est modifié par remplacement du paragraphe 12(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 L’article 31 de la même loi est modifié par remplacement du passage précédant l’alinéa 32(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Autres preuves dans certains cas

  • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

 L’article 36 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 39.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire

  • 39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si l’article 230 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 69(2) de l’autre loi, ce paragraphe 69(2) est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 230 de la présente loi et celle du paragraphe 69(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et l’article 215 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 343(2) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi :

    • a) l’article 233 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 38(2)e) et f) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;

      • f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(2) de l’autre loi et la date de sanction de la présente loi sont concomitantes, l’article 233 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 343(2).

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 227 de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 227.

Note marginale :2014, ch. 20 et ch. 32

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits. (second Act)

    première loi

    première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

  • (2) Si le paragraphe 326(4) de la première loi ou le paragraphe 15(4) de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date :

    • a) les articles 231 et 236 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 12(3) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Marque de commerce distinctive

        (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

  • (3) Si le paragraphe 367(48) de la première loi produit ses effets à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date, ou si l’article 339 de la première loi et l’article 31 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à cette date :

    • a) les articles 232 et 237 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Autres preuves dans certains cas

      • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

  • (4) Si l’article 31 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 339 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :

    • a) l’article 237 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Autres preuves dans certains cas

      • 32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :

  • (5) Si l’article 344 de la première loi et l’article 36 de la deuxième loi sont tous deux en vigueur à la date de sanction de la présente loi, ou si l’un ou l’autre des paragraphes 367(59) ou (61) de la première loi produisent leurs effets avant cette date ou à cette date :

    • a) les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • (6) Si l’article 36 de la deuxième loi entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou avant cette date et que l’article 344 de la première loi n’est pas en vigueur à cette date :

    • a) les articles 234, 235 et 238 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 39.1(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

    • c) l’article 344 de la première loi est modifié par remplacement du paragraphe 39(1) qui y est édicté par ce qui suit :

      Note marginale :Demande divisionnaire

      • 39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

Entrée en vigueur

Note marginale :2014, ch. 20 et ch. 32

  •  (1) L’article 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’article 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :2014, ch. 20 ou sanction

    (3) Les articles 220, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date visée au paragraphe 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION CL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (avis de prétendue violation)

 L’article 41.25 de la Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu interdit

    (3) Toutefois, il ne peut contenir les éléments suivants :

    • a) une offre visant le règlement de la prétendue violation;

    • b) une demande ou exigence, relative à cette prétendue violation, visant le versement de paiements ou l’obtention de renseignements personnels;

    • c) un renvoi, notamment au moyen d’un hyperlien, à une telle offre, demande ou exigence;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement, le cas échéant.

 Le passage du paragraphe 41.26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations

  • 41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

 Le paragraphe 41.27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

 L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) prévoir la forme de l’avis prévu à l’article 41.25 et préciser les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui ne peuvent pas y figurer;

SOUS-SECTION DLoi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, dont le texte suit :

Loi constituant le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de brevets

agent de brevets Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré en vertu de l’article 26. (patent agent)

agent de marques de commerce

agent de marques de commerce Personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en vertu de l’article 29. (trade-mark agent)

Collège

Collège Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce constitué par l’article 5. (College)

conseil

conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 13. (Board)

détenteur d’un privilège

détenteur d’un privilège Personne qui dispose du privilège relatif au litige, du secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou de la protection visée aux articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (French version only)

enquêteur

enquêteur Personne physique désignée en vertu de l’article 42. (investigator)

ministre

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

permis

permis Permis délivré en vertu de la présente loi. (licence)

protégé

protégé Se dit du renseignement qui est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. (privileged)

registraire

registraire Le registraire du Collège nommé en vertu de l’article 22. (Registrar)

titulaire de permis

titulaire de permis Agent de brevets ou agent de marques de commerce. (licensee)

Note marginale :Application de la loi à Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Note marginale :Désignation du ministre

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral chargé de l’application de la présente loi.

Constitution et organisation

Collège

Note marginale :Constitution

Note marginale :Mission

6 Le Collège a pour mission de régir les agents de brevets et les agents de marques de commerce dans l’intérêt du public afin d’améliorer la capacité du public d’obtenir les droits conférés sous le régime de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce.

Note marginale :Siège

7 Le siège du Collège est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Capacité

8 Pour l’accomplissement de sa mission, le Collège dispose de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

9 Le Collège n’est pas un mandataire de Sa Majesté et les administrateurs, les membres des comités, le registraire, les enquêteurs ainsi que tout dirigeant, employé et mandataire du Collège ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

10 La Loi sur les langues officielles s’applique au Collège.

Note marginale :Membres

11 Les membres du Collège sont les titulaires de permis.

Note marginale :Assemblée générale annuelle

12 Le Collège tient une assemblée générale annuelle des membres dans les six mois suivant la fin de l’année civile, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.

Conseil d’administration

Note marginale :Composition

  • 13 (1) Le conseil d’administration du Collège se compose d’au moins sept administrateurs, dont le président.

  • Note marginale :Arrêté fixant le nombre d’administrateurs

    (2) Le ministre fixe, par arrêté, le nombre d’administrateurs.

  • Note marginale :Administrateurs nommés

    (3) Le ministre peut, par arrêté, fixer le nombre d’administrateurs à nommer et les nommer.

  • Note marginale :Nombre maximal d’administrateurs nommés

    (4) Le nombre d’administrateurs fixé en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au nombre d’administrateurs nécessaires pour former la majorité.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (5) Les autres administrateurs sont des titulaires de permis élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins un agent de brevets et un agent de marques de commerce.

Note marginale :Inadmissibilité

14 Ne peut être nommé ou élu administrateur la personne physique :

  • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b) qui a le statut de failli;

  • c) qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • d) qui, dans les douze mois précédents, était membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa c);

  • e) s’agissant d’une nomination :

  • f) s’agissant d’une élection :

    • (i) dont tout permis est suspendu,

    • (ii) qui remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Note marginale :Mandat

  • 15 (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée du mandat :

    • a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

    • b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Chevauchement des mandats

    (3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

  • Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé

    (4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.

Note marginale :Révocation : administrateurs nommés

  • 16 (1) L’administrateur nommé occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

  • Note marginale :Révocation : administrateurs élus

    (2) L’administrateur élu peut être révoqué conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur

17 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

  • a) il décède;

  • b) il démissionne;

  • c) il devient failli;

  • d) il devient membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;

  • e) il devient membre d’un organe de direction ou d’un comité directeur d’une association visée à l’alinéa d);

  • f) il est révoqué de son poste en vertu de l’article 16;

  • g) s’agissant d’un administrateur nommé :

  • h) s’agissant d’un administrateur élu :

    • (i) son permis est suspendu,

    • (ii) il n’est plus titulaire de permis,

    • (iii) il remplit les conditions d’inéligibilité prévues par règlement administratif.

Note marginale :Rémunération

18 Le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités déterminées par règlement administratif.

Note marginale :Président

  • 19 (1) Le conseil élit son président parmi ses administrateurs conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président préside les réunions du conseil et remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par règlement administratif.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le conseil peut révoquer le président conformément aux règlements administratifs.

Note marginale :Réunions

  • 20 (1) Le conseil tient au moins une réunion par année civile.

  • Note marginale :Réunions publiques

    (2) Sous réserve des règlements administratifs, les réunions du conseil sont publiques.

Comités, registraire et premier dirigeant

Note marginale :Comité d’enquête et comité de discipline

  • 21 (1) Sont constitués deux comités du Collège : le comité d’enquête et le comité de discipline.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le conseil en nomme les membres conformément aux règlements.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peut être membre de l’un ou l’autre des comités la personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce ou qui est membre d’un organe de direction ou d’un comité d’une telle association.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Une personne physique ne peut à la fois être membre du comité d’enquête et du comité de discipline.

Note marginale :Registraire

22 Le conseil nomme le registraire du Collège, lequel est responsable du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce.

Note marginale :Premier dirigeant

23 Le conseil peut nommer un premier dirigeant, lequel est responsable des affaires courantes du Collège.

Pouvoirs du ministre et rapport

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  • 24 (1) Le ministre peut :

    • a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, à l’exception des renseignements protégés;

    • b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’application de la présente loi, notamment de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

  • Note marginale :Meilleur intérêt réputé

    (2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Note marginale :Rapport annuel

  • 25 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Collège présente au ministre un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Titulaires de permis

Agents de brevets

Note marginale :Permis d’agent de brevets

  • 26 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Permis d’agent de brevets en formation

    (2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de brevets en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Représentations devant le Bureau des brevets

27 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Note marginale :Registre

  • 28 (1) Le registre des agents de brevets contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque agent de brevets, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

    • b) pour chaque agent de brevets, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

    • c) dans le cas où le permis d’un agent de brevets est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

    • d) pour chaque agent de brevets, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

    • e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de brevets ou le permis d’agent de brevets en formation a été remis ou révoqué;

    • f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

  • Note marginale :Registre accessible au public

    (3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au commissaire aux brevets

    (4) Le registraire fournit au commissaire aux brevets, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de brevets dont le permis est suspendu.

Agents de marques de commerce

Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce

  • 29 (1) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce en formation

    (2) Sur demande, le registraire délivre un permis d’agent de marques de commerce en formation à la personne physique qui remplit les exigences prévues sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le permis délivré en vertu du présent article est assujetti à toute condition imposée sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

30 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Registre

  • 31 (1) Le registre des agents de marques de commerce contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque agent de marques de commerce, ses coordonnées et le nom et les coordonnées de toute entreprise dont il est membre;

    • b) pour chaque agent de marques de commerce, toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi et toute restriction imposée sous le régime de la présente loi quant à son droit de représenter des personnes;

    • c) dans le cas où le permis d’un agent de marques de commerce est suspendu, une mention de la suspension et de la date de celle-ci;

    • d) pour chaque agent de marques de commerce, toute mesure disciplinaire que lui a imposée le comité de discipline;

    • e) le nom de chaque personne physique dont le permis d’agent de marques de commerce ou le permis d’agent de marques de commerce en formation a été remis ou révoqué;

    • f) tout autre renseignement prévu par règlement ou règlement administratif.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Le registraire veille à ce que les renseignements contenus dans le registre soient mis à jour en temps opportun.

  • Note marginale :Registre accessible au public

    (3) Le registre est accessible au public sur le site Web du Collège, dans un format qui se prête à des recherches.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au registraire des marques de commerce

    (4) Le registraire fournit au registraire des marques de commerce, selon les modalités et dans le délai que ce dernier précise, les renseignements visés à l’alinéa (1)a) les plus récents, à l’exception de ceux qui se rapportent aux agents de marques de commerce dont le permis est suspendu.

Obligations

Note marginale :Normes de conduite professionnelle et de compétence

32 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues dans le code de déontologie. À défaut de le faire, il commet un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Note marginale :Code de déontologie

  • 33 (1) Le ministre établit, par règlement, le code de déontologie des titulaires de permis.

  • Note marginale :Modifications ou abrogation

    (2) Seul le conseil peut, par règlement et sur autorisation préalable écrite du ministre, modifier ou abroger le règlement établissant le code.

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  • 34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout titulaire de permis est tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.

  • Note marginale :Exception : employé de Sa Majesté

    (2) Le titulaire de permis qui est employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par l’un de ses mandataires n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle pour le travail qu’il effectue à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

  • Note marginale :Exception : règlements administratifs

    (3) Le titulaire de permis peut être exempté, par règlement administratif, de l’application du paragraphe (1).

Suspension, révocation et remise du permis

Note marginale :Suspension

  • 35 (1) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre le permis du titulaire de permis qui fait défaut :

    • a) de payer la cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs;

    • b) de payer, dans le délai et en la manière prévus sous le régime de la présente loi, tout droit ou toute autre somme exigible sous le régime de la présente loi;

    • c) de fournir tout renseignement ou document conformément aux règlements administratifs;

    • d) de respecter toute exigence en matière de formation professionnelle continue prévue par règlement administratif;

    • e) de respecter toute condition à laquelle son permis est assujetti sous le régime de la présente loi;

    • f) de respecter toute exigence en matière d’assurance responsabilité professionnelle prévue sous le régime de la présente loi;

    • g) de respecter toute autre exigence prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est suspendu au titre du présent article.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) Le permis demeure suspendu jusqu’à ce que le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par règlement administratif pour corriger la situation ou que le permis soit révoqué par le registraire en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le registraire peut, conformément aux règlements administratifs, révoquer le permis qui est suspendu s’il a été suspendu au titre du présent article pour la période applicable prévue par règlement administratif.

Note marginale :Remise du permis

36 Sur demande du titulaire de permis faite conformément aux règlements administratifs, le registraire peut, conformément à ceux-ci, approuver la remise du permis.

Enquêtes

Obligation d’enquêter

Note marginale :Enquête

37 Le comité d’enquête mène, sur la base d’une plainte ou de son propre chef, une enquête sur la conduite et les actes de tout titulaire de permis à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Note marginale :Avis au titulaire de permis

38 Le comité d’enquête avise, avant la conclusion de l’enquête et conformément aux règlements administratifs, le titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête de la nature de celle-ci et lui accorde au moins trente jours suivant la date de l’avis pour présenter ses observations par écrit.

Plaintes

Note marginale :Étude des plaintes

39 Le comité d’enquête étudie les plaintes reçues par le Collège qui, de l’avis du comité, portent sur un manquement professionnel commis par un titulaire de permis ou l’incompétence d’un titulaire de permis.

Note marginale :Conclusion de l’étude

  • 40 (1) Si, à la conclusion de l’étude de la plainte, le comité d’enquête n’a pas de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il rejette la plainte, avise par écrit le plaignant et joint ses motifs à l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au plaignant des renseignements protégés.

Note marginale :Renvoi

41 Dans le cas où le comité d’enquête rejette la plainte, il peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer celle-ci à un organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi.

Déroulement de l’enquête

Note marginale :Enquêteur

  • 42 (1) Le comité d’enquête peut désigner une personne physique pour mener, sous sa direction, une enquête.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le comité d’enquête peut révoquer la désignation.

Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

  • 43 (1) Dans le cadre de l’enquête, l’enquêteur peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), entrer à toute heure convenable dans le lieu de travail du titulaire de permis faisant l’objet de l’enquête et exiger la production de tout document ou autre objet qui est pertinent, l’examiner, le reproduire ou l’emporter pour examen ou reproduction;

    • b) exiger que le titulaire de permis, un associé du titulaire de permis, une personne employée par le titulaire de permis ou toute personne employée par le même employeur que le titulaire de permis fournisse tout renseignement pertinent.

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’enquêteur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet, à moins que ce renseignement ne remplisse les conditions suivantes :

    • a) il est protégé par le privilège relatif au litige ou le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • b) il ne s’agit pas d’une communication protégée aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce;

    • c) il n’est pas relié à un brevet, à une marque de commerce, à une indication géographique ou à une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1) de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (3) Toutefois, si le lieu de travail du titulaire de permis est dans une maison d’habitation, l’enquêteur ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat délivré en vertu de l’article 44.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur ne peut emporter des documents ou autres objets du lieu de travail visé à l’alinéa (1)a) que s’il a remis au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Note marginale :Mandat

  • 44 (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut délivrer un mandat autorisant un enquêteur à exercer l’une ou l’autre des actions prévues au paragraphe (2) si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres objets pertinents se trouvent dans un lieu, notamment une maison d’habitation;

    • c) le mandat est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

      • (ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

      • (iii) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans un document ou autre objet remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c),

      • (iv) l’article 43 ne permet pas à l’enquêteur d’entrer dans le lieu.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le mandat peut autoriser l’enquêteur, sous réserve de toute condition qui y est fixée :

    • a) à entrer dans le lieu et à le perquisitionner;

    • b) à examiner ou à reproduire tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés;

    • c) à emporter tout document ou autre objet pertinent se trouvant dans le lieu, notamment un document ou autre objet contenant des renseignements protégés.

  • Note marginale :Récépissé

    (3) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets du lieu visé par le mandat remet au responsable apparent des lieux un récépissé pour ces documents ou autres objets.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci le nomme et l’y autorise expressément et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (5) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

Note marginale :Ordonnance : documents ou renseignements

  • 45 (1) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut, par ordonnance et sous réserve de toute condition qui y est fixée, exiger qu’une personne produise des documents ou autres objets pour examen, reproduction ou retrait ou qu’elle fournisse des renseignements à l’enquêteur, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments ci-après sont réunis :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que les documents, autres objets ou renseignements sont pertinents;

    • c) l’ordonnance est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) il y a des motifs raisonnables de croire que l’affaire est urgente et qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête en utilisant seulement d’autres méthodes d’enquête,

      • (ii) il y a des motifs raisonnables de croire que les pouvoirs conférés par l’article 43 sont ou seraient vraisemblablement inefficaces,

      • (iii) l’alinéa 43(1)b) ne permet pas à l’enquêteur d’exiger de la personne qu’elle fournisse les renseignements,

      • (iv) il y a des motifs raisonnables de croire que les renseignements, notamment ceux contenus dans le document ou l’autre objet, remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c).

  • Note marginale :Renseignement protégé

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) s’applique également à l’égard de tout renseignement protégé, notamment celui qui est contenu dans un document ou autre objet.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

  • Note marginale :Récépissé

    (4) L’enquêteur qui emporte des documents ou autres objets visés par l’ordonnance remet à la personne les ayant produits un récépissé pour ces documents ou autres objets.

Note marginale :Mise sous scellés et avis : conseiller juridique

  • 46 (1) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45 qui se trouve en la possession d’un conseiller juridique ou d’un cabinet de conseillers juridiques :

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) le conseiller juridique ou le représentant du cabinet met sous scellés le document ou l’objet et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte le paquet;

    • d) le conseiller juridique ou le cabinet prend toute mesure raisonnable, dans le délai prévu par règlement, pour aviser le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’objet, ou si cette personne est introuvable, avise immédiatement, après l’expiration du délai, le barreau de la province ou la Chambre des notaires du Québec, selon le cas.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Lorsqu’un enquêteur exige la production d’un document ou autre objet ou s’apprête à examiner, à reproduire ou à emporter un document ou autre objet en vertu de l’article 43, d’un mandat délivré en vertu de l’article 44 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 45, la personne ayant possession du document ou de l’autre objet peut s’y opposer pour l’un des motifs ci-après :

    • a) le document ou l’autre objet n’est pas pertinent;

    • b) dans le cas où l’enquêteur exerce les pouvoirs prévus à l’article 43, le document ou l’autre objet contient des renseignements qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 43(2)a) à c);

    • c) dans le cas où l’enquêteur agit en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance, la production, l’examen, la reproduction ou le retrait n’est pas autorisé par le mandat ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Opposition : mise sous scellés et avis

    (3) En cas d’opposition,

    • a) l’enquêteur ne doit pas examiner ou reproduire le document ou l’autre objet;

    • b) la personne qui a possession du document ou de l’autre objet le met sous scellés et marque le paquet conformément aux règlements;

    • c) l’enquêteur conserve et emporte tout document ou autre objet mis sous scellés;

    • d) si la personne qui s’oppose n’est pas le propriétaire du document ou de l’autre objet ou le détenteur d’un privilège à son égard, cette personne avise sans délai le propriétaire ou le détenteur de l’opposition.

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale

    (4) Le conseiller juridique ou le cabinet visé au paragraphe (1), la personne qui s’oppose ou toute autre personne qui a un droit ou un intérêt dans le document ou autre objet mis sous scellés peut, conformément aux règlements, demander à la Cour fédérale de décider si l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas (2)a) à c) s’applique à l’égard du document ou de l’objet.

  • Note marginale :Traitements des documents ou autres objets mis sous scellés

    (5) Le paquet ne peut être conservé, ouvert ou restitué que conformément aux règlements.

Note marginale :Restitution ou demande d’ordonnance de rétention

  • 47 (1) L’enquêteur qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession d’un document ou autre objet qui n’est pas dans un paquet est tenu, dans le délai applicable déterminé conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 76(1)i), soit de le restituer soit de demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de rétention

    (2) Sur demande de l’enquêteur, la Cour fédérale peut ordonner à celui-ci de retenir les documents ou autres objets au plus tard jusqu’à la conclusion de l’enquête ou, si une demande est présentée au comité de discipline au titre du paragraphe 49(1), jusqu’à ce que l’affaire soit décidée de façon définitive. Si elle n’ordonne pas leur rétention, ils sont restitués dès que possible.

Note marginale :Demande de restitution

  • 48 (1) Toute personne qui a un droit ou un intérêt dans tout document ou autre objet qui, par application de l’un ou l’autre des articles 43 à 45 ou des règlements visés au paragraphe 46(5), est en possession de l’enquêteur et qui n’est pas dans un paquet peut, après avoir avisé le comité d’enquête, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de restitution visant ce document ou cet objet ou une ordonnance de destruction visant toute copie du document ou de l’objet faite par le comité ou l’enquêteur ou pour leur compte.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La Cour fédérale peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, ordonner :

    • a) la restitution du document ou autre objet;

    • b) la destruction de toute copie du document ou autre objet faite par le comité d’enquête ou l’enquêteur ou pour leur compte, si le retrait du document ou de l’objet par l’enquêteur n’était pas autorisé sous le régime de la présente loi.

Conclusion de l’enquête

Note marginale :Demande ou rejet

  • 49 (1) Si, à la conclusion de l’enquête, le comité d’enquête est convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il demande au comité de discipline de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence. Dans le cas contraire, le comité d’enquête clôt l’affaire.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Le comité d’enquête prend en considération toute observation écrite présentée par le titulaire de permis au titre de l’article 38 avant de conclure l’enquête.

  • Note marginale :Avis de présentation d’une demande ou de la clôture de l’affaire

    (3) Le comité d’enquête avise par écrit le titulaire de permis et tout plaignant de sa décision et, dans le cas où il clôt l’affaire, joint ses motifs à l’avis.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le comité d’enquête ne peut, dans l’avis ou les motifs, communiquer au titulaire de permis ou au plaignant des renseignements protégés.

Note marginale :Retrait de la demande

50 Le comité d’enquête peut seulement retirer sa demande au comité de discipline s’il n’est plus convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

Instances disciplinaires

Note marginale :Audience

51 Pour toute demande faite par le comité d’enquête de trancher la question de savoir si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou s’il a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline tient une audience.

Note marginale :Audiences publiques

52 Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger des renseignements protégés ou confidentiels, les audiences du comité de discipline sont publiques.

Note marginale :Parties

53 Sont parties à la demande le comité d’enquête et le titulaire de permis.

Note marginale :Droit du plaignant de présenter des observations

54 Dans le cas où la demande découle d’une plainte, le plaignant a le droit de présenter des observations écrites et orales au comité de discipline.

Note marginale :Pouvoirs

  • 55 (1) Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :

    • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Le comité de discipline peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de tout renseignement qui est protégé.

Note marginale :Pouvoirs avant la décision

  • 56 (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision au titre de l’article 57, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 57(3)a) à c) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) le comité de discipline rend une décision et n’y confirme pas la mesure;

    • b) la demande est retirée.

Note marginale :Décision sur la demande

  • 57 (1) Après tenue de l’audience sur la demande, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

  • Note marginale :Aucun manquement professionnel ou incompétence

    (2) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis n’a pas commis un manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, il rejette la demande.

  • Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence

    (3) Si le comité de discipline décide que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, il peut, dans sa décision :

    • a) assujettir à des conditions tout permis du titulaire de permis;

    • b) imposer des restrictions au droit du titulaire de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • c) suspendre tout permis du titulaire de permis pour une durée maximale de deux ans ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;

    • d) révoquer tout permis du titulaire de permis;

    • e) réprimander le titulaire de permis;

    • f) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme d’au plus dix mille dollars à titre de sanction;

    • g) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par le Collège ou tout plaignant dans le cadre d’une demande devant le comité de discipline;

    • h) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais et les débours qui lui ont été payés par un client;

    • i) prendre ou imposer toute autre mesure que le comité estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Décision et motifs écrits

    (4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Décision et motifs rendus publics

    (5) Les décisions et les motifs, à l’exception des renseignements protégés ou confidentiels qui y sont contenus, sont rendus publics sur le site Web du Collège.

Note marginale :Avis au registraire

  • 58 (1) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de toute décision rendue au titre de l’article 57.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : révocation ou suspension

    (2) Le registraire avise tous les titulaires de permis d’une décision rendue au titre du paragraphe 57(3) révoquant ou suspendant un permis.

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis : rejet de la demande

    (3) Sur demande du titulaire de permis qui faisait l’objet d’une demande au comité de discipline, le registraire avise tous les titulaires de permis que la demande a été rejetée.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

59 Toute partie à la demande peut appeler de la décision du comité de discipline rendue au titre de l’article 57 devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la décision.

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  • 60 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 57 qui est définitive et sans appel.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Suspension levée si les conditions sont remplies

  • 61 (1) Sur demande du titulaire de permis dont le permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies, le comité de discipline lève la suspension s’il est convaincu que celles-ci sont remplies.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte.

  • Note marginale :Avis au registraire

    (3) Si le comité de discipline lève la suspension, il en avise par écrit le registraire dès que possible.

  • Note marginale :Révocation par le registraire

    (4) Le registraire peut, à tout moment après le deuxième anniversaire de la date à laquelle un permis est suspendu au titre de l’alinéa 57(3)c) jusqu’à ce que des conditions précisées soient remplies et après avoir donné au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins trente jours, révoquer le permis si la suspension n’en a pas été levée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible, le registraire avise par écrit le titulaire de permis que son permis est révoqué.

Note marginale :Sommes versées à titre de sanction

62 Les sommes versées au Collège au titre de l’alinéa 57(3)f) ne peuvent être utilisées que pour favoriser la santé mentale des titulaires de permis.

Note marginale :Règles de procédure

63 Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure et des règles concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

Confidentialité

Note marginale :Non-renonciation

64 Il est entendu que la communication de renseignements protégés au Collège, notamment au comité d’enquête et au comité de discipline, ou à l’enquêteur ne constitue pas une renonciation au privilège en cause.

Note marginale :Non-communication

  • 65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne qui est ou a été administrateur, membre du comité d’enquête, membre du comité de discipline, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, ne peut communiquer une plainte reçue par le Collège ou des renseignements protégés ou confidentiels obtenus dans le cadre d’une enquête menée ou d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, la personne visée au paragraphe (1) peut faire une telle communication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle fait la communication pour permettre l’exercice d’attributions conférées sous le régime de la présente loi, notamment dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi;

    • b) les renseignements sont publics;

    • c) elle fait la communication à son conseiller juridique;

    • d) elle fait la communication avec le consentement écrit de toute personne dont il est raisonnable de croire que les droits ou intérêts seront touchés par la communication;

    • e) il y a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) d’une part, que la non-communication constitue un risque important de préjudice pour toute personne,

      • (ii) d’autre part, que la communication réduira vraisemblablement le risque.

  • Note marginale :Témoignage et production

    (3) Dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la présente loi, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être contrainte :

    • a) de témoigner au sujet d’une plainte reçue par le Collège ou d’un renseignement protégé ou confidentiel dont elle ne peut communiquer au titre de ce paragraphe;

    • b) de produire une telle plainte ou un document ou autre objet qui contient un tel renseignement.

Note marginale :Demande d’ordonnance autorisant la communication

  • 66 (1) Le Collège peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance autorisant la communication de renseignements confidentiels, malgré l’article 65, à un organisme chargé de l’application de la loi ou tout autre organisme public.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Cour ne rend pas l’ordonnance si les renseignements sont protégés ou s’ils ont été obtenus par le Collège par suite d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête menée au titre de la présente loi ou d’une instance introduite au titre de celle-ci et qui peut avoir pour effet de l’incriminer.

  • Note marginale :Documents et autres objets

    (3) L’ordonnance qui autorise la communication de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou autres objets qui sont en la possession du Collège et qui ont trait à ces renseignements.

Interdictions et infractions

Note marginale :Prétentions : agent de brevets

67 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de brevets », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de brevets;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de brevets.

Note marginale :Prétentions : agent de marques de commerce

68 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

Note marginale :Infraction et peine : articles 67 ou 68

  • 69 (1) Quiconque contrevient aux articles 67 ou 68 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

    • a) de 25 000 $ pour la première infraction;

    • b) de 50 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Représentations non autorisées : Bureau des brevets

  • 70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Note marginale :Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

  • 71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Note marginale :Règlements

72 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application des paragraphes 70(1) ou 71(1) des activités, des catégories de personne ou des activités exercées par des personnes appartenant à des catégories.

Note marginale :Infraction et peine : articles 70 ou 71

  • 73 (1) Quiconque contrevient aux articles 70 ou 71 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Injonction

74 Si elle est convaincue qu’il y a contravention ou risque de contravention aux articles 67, 68, 70 ou 71, la Cour fédérale peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’elle estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’elle estime indiquée.

Règlements administratifs et règlements

Note marginale :Règlements administratifs

  • 75 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

    • a) concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;

    • b) établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii);

    • c) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

    • d) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

    • e) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

    • f) concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;

    • g) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;

    • h) concernant les fonctions du registraire;

    • i) concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;

    • j) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;

    • k) fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

    • l) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;

    • m) établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;

    • n) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

    • o) concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

    • p) concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;

    • q) concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;

    • r) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

    • s) concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;

    • t) concernant la remise de permis et les demandes de remise;

    • u) concernant l’avis visé à l’article 38.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à (u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  • 76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

    • b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

    • c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

    • d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

    • e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

    • f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

    • h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

    • i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements et il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Règlements : paquets

    (3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

Note marginale :Primauté des règlements

77 En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent sur les règlements administratifs.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

78 Aux articles 79 à 86, date d’entrée en vigueur s’entend de la date à laquelle l’article 13 entre en vigueur.

Note marginale :Conseil d’administration initial

  • 79 (1) Avant la date d’entrée en vigueur, le conseil d’administration du Collège est composé de cinq personnes nommées par le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Nominations sur recommandation

    (2) Deux des administrateurs sont nommés sur recommandation de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. L’un d’eux doit être inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets et l’autre sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

  • Note marginale :Président

    (3) Le ministre de l’Industrie désigne un président parmi les administrateurs.

  • Note marginale :Élection ou nomination réputée

    (4) Les personnes visées au paragraphe (2) qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été élues à cette date, au titre du paragraphe 13(5), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la première élection est tenue au titre de ce paragraphe. Les autres personnes qui occupent le poste d’administrateur à la date d’entrée en vigueur sont réputées avoir été nommées à cette date, au titre du paragraphe 13(3), pour un mandat se terminant au premier anniversaire de cette date.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, à la date d’entrée en vigueur, l’article 17 s’applique à l’administrateur qui est réputé avoir été élu ou nommé aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Révocation

    (6) Avant la date d’entrée en vigueur, l’administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Rémunération

    (7) Avant la date d’entrée en vigueur, le Collège peut verser à l’administrateur la rémunération et les indemnités qu’il fixe.

  • Note marginale :Mention du conseil

    (8) Toute mention du conseil dans la présente loi vaut, jusqu’à la date d’entrée en vigueur, mention du conseil d’administration établi en vertu du présent article.

Note marginale :Règlements administratifs confirmés

80 Les règlements administratifs pris par le conseil avant la tenue de la première élection visée au paragraphe 13(5) sont abrogés le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de tenue de cette élection, à moins qu’ils ne soient, avant ce cent-quatre-vingtième jour, confirmés par résolution adoptée par le conseil tel qu’il est composé après la tenue de cette élection.

Note marginale :Le Collège n’appartient pas à Sa Majesté

81 Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Collège n’est pas une société d’État au sens de cette loi.

Note marginale :Permis d’agent de brevets réputé délivré

82 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets délivré au titre du paragraphe 26(1).

Note marginale :Permis d’agent de marques de commerce réputé délivré

83 À la date d’entrée en vigueur, toute personne physique inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce la veille de cette date est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce délivré au titre du paragraphe 29(1).

Note marginale :Fourniture de renseignements : brevets

84 Le commissaire aux brevets peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une entreprise qui est inscrite ou a été inscrite sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets ou a avisé le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

  • a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’entreprise et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute entreprise dont elle est membre;

  • b) le fait que le commissaire a refusé de reconnaître la personne physique ou l’entreprise comme procureur ou agent de brevets en vertu de l’article 16 de la Loi sur les brevets;

  • c) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’entreprise;

  • d) les résultats des examens d’agent de brevets.

Note marginale :Fourniture de renseignements : marques de commerce

85 Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :

  • a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;

  • b) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;

  • c) les résultats des examens d’agent de marques de commerce.

Note marginale :Règlements : mesures transitoires

86 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 76, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires à l’égard :

  • a) des examens de compétence d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;

  • b) des exigences à remplir au titre de l’article 26 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le commissaire aux brevets par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur le registre tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets;

  • c) des exigences à remplir au titre de l’article 29 par la personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur ou qui a, avant cette date, avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, mais dont le nom n’est pas, la veille de cette date, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce.

Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

    College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)

  •  (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.001) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

    • j.002) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

  • (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.002), de ce qui suit :

    • j.003) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 16.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle est faite entre un agent de brevets et son client;

  • (2) Les paragraphes 16.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de brevets d’un pays étranger

      (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

      (5) Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

 L’article 78.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 15, s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

    College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies certifiées

      (2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  •  (1) L’alinéa 51.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;

  • (2) Les paragraphes 51.13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

      (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

      (5) Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • (3) L’article 51.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de agent de marques de commerce

      (7) Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

  •  (1) L’alinéa 65c.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

    • g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 39

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(2) de la présente loi, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 250(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4), les alinéas 12(1)j.001) et j.002) de la Loi sur les brevets sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3) de la présente loi :

    • a) ce paragraphe 250(3) est abrogé;

    • b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (6) Si le paragraphe 250(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4) :

    • a) l’alinéa 12(1)j.003) de la Loi sur les brevets est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(3) de la présente loi sont concomitantes :

    • a) ce paragraphe 250(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (8) Si l’article 251 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi, cet article 119 est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 251 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 253 de la présente loi, cet article 253 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 253 de la présente loi sont concomitantes, cet article 253 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 39 et 2015, ch. 36

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. (second Act)

    première loi

    première loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

  • (2) Dès le premier jour où l’article 139 de la première loi et l’article 251 de la présente loi sont en vigueur :

    • a) l’alinéa 78.22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15 », avec les adaptations nécessaires;

    • b) l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15 » de l’alinéa 78.22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Si le paragraphe (2) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (2) n’aient été produits.

  • (4) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 139 de la première loi est en vigueur et soit l’article 205 de la présente loi est en vigueur, soit les effets du paragraphe 210(6) de la présente loi ont été produits :

    • a) l’alinéa 78.22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15.1 », avec les adaptations nécessaires;

    • b) l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15.1 » de l’alinéa 78.22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

  • (5) Si le paragraphe (4) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (4) n’aient été produits.

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 338 de l’autre loi, cet article 338 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 255 de la présente loi et celle de l’article 338 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 255.

  • (4) Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(1) de la présente loi, ce paragraphe 258(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 258 (1) L’alinéa 65f) de la même loi est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 258(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de l’autre loi, cet article 357 est modifié par abrogation de l’alinéa 65f) qui y est édicté.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle du paragraphe 258(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 258(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :2014, ch. 20 et ch. 32

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    deuxième loi

    deuxième loi La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits. (second Act)

    première loi

    première loi La Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

  • (2) Si l’article 357 de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi ou si leurs entrées en vigueur sont concomitantes :

    • a) ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • (l) respecting communications between the Registrar and any other person;

  • (3) Si le paragraphe 50(3) de la deuxième loi entre en vigueur avant le paragraphe 258(2) de la présente loi et que l’article 357 de la première loi n’est pas en vigueur à la date à laquelle ce paragraphe 258(2) entre en vigueur ou si l’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3) et celle de ce paragraphe 258(2) sont concomitantes et que cet article 357 n’est pas en vigueur à la date à laquelle ces paragraphes 50(3) et 258(2) entrent en vigueur :

    • a) ce paragraphe 258(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 65 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

    • c) à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la première loi, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • (l) respecting communications between the Registrar and any other person;

  • (4) Si le paragraphe 258(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 357 de la première loi et le paragraphe 50(3) de la deuxième loi :

    • a) ce paragraphe 50(3) est abrogé;

    • b) les paragraphes 367(85) et (86) de la première loi sont abrogés;

    • c) à la date d’entrée en vigueur de cet article 357, l’alinéa 65l) de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • (l) respecting communications between the Registrar and any other person;

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la présente loi entre en vigueur :

    • a) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

    • b) à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa 70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (3) Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 70(7) de l’autre loi ne produise ses effets, à la date à laquelle ce paragraphe 70(7) produit ses effets, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), de l’article 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (4) Si la date à laquelle le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et celle à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur sont concomitantes, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date fixée par décret :

  • a) la définition de conseil à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’article 247;

  • b) l’article 249, les paragraphes 250(1) et (3), les articles 251 à 253 et 255 à 257 et le paragraphe 258(1).

SOUS-SECTION EModifications relativement à la conservation des droits d’utilisation

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Le paragraphe 65.11(7) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 L’article 65.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (9) Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 72.1 (1) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 246.1 (1) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 L’article 36 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (8) Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Les paragraphes 65.11(7) et 65.13(9) et les articles 72.1 et 246.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 265 à 268, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION FRenseignements protégés

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

23.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

2002, ch. 28Modification connexe de la Loi sur les produits antiparasitaires

 L’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

Dispositions de coordination

Note marginale :2014 ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans la version anglaise de la présente loi, sauf pour le présent article, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).

Note marginale :Projet de loi C-58

 En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, dès le premier jour où l’article 10 de cette loi et l’article 273 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 23.1 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protected information — patents and trade-marks

23.1 The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.1 of the Patent Act or section 51.13 of the Trade-marks Act.

SOUS-SECTION GL.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

  •  (1) L’alinéa 5(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires

      (3) Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.

SOUS-SECTION HL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur)

Modification de la loi

 L’alinéa b) de la définition de société de gestion, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :

  • b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. (collective society)

 L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

 L’alinéa 29.9(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

 L’alinéa 30.02(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

  •  (1) Les sous-alinéas 30.03(2)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a), and

    • (ii) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved; and

  • (2) Les sous-alinéas 30.03(2)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved, and

    • (ii) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a).

 Les alinéas 30.3(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;

  • c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

  • d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.

 L’alinéa 34(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII.1 ou VIII ou aux ententes visées au paragraphe 67(3).

 Le paragraphe 38.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve : certains actes

    (4) La société de gestion collective ou le titulaire du droit d’auteur qui a habilité une société de gestion à agir à son profit ne peut, relativement à un acte mentionné au paragraphe (4.1), se prévaloir du présent article que si les redevances applicables en l’espèce figurent dans un tarif homologué ou sont fixées conformément au paragraphe 71(2) et que le défendeur ne les a pas payées. S’ils se prévalent du présent article, la société ou le titulaire ne peut, en lieu et place de tout autre redressement pécuniaire prévu par la présente loi, que recouvrer des dommages-intérêts préétablis relatifs à ces actes dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

  • Note marginale :Actes pour l’application du paragraphe (4)

    (4.1) Le paragraphe (4) s’applique aux actes suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

 L’alinéa 38.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par un tarif homologué au titre de l’article 70.

 Les intertitres précédant l’article 66 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VIICommission du droit d’auteur

  •  (1) Le paragraphe 66(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Establishment

    • 66 (1) There is established a Board to be known as the Copyright Board, consisting of not more than five members, including a Chair and a Vice-chair, to be appointed by the Governor in Council.

  • (2) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Président

      (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges de cour supérieure, en fonction ou à la retraite.

  • (3) Le passage du paragraphe 66(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Members deemed public service employees

      (7) A full-time member of the Board, other than the Chair, is deemed to be employed in

 L’article 66.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Duties of Chair

  • 66.1 (1) The Chair shall direct the work of the Board and apportion its work among its members.

  • Note marginale :Absence or incapacity of Chair

    (2) If the Chair is absent or incapacitated or if the office of Chair is vacant, the Vice-chair has all the powers and functions of the Chair during the absence, incapacity or vacancy.

  • Note marginale :Duties of Vice-chair

    (3) The Vice-chair is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board and its staff.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.5, de ce qui suit :

Note marginale :Justice et équité

66.501 La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte tenu :

  • a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur consentants dans un marché concurrentiel avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe;

  • b) de l’intérêt public;

  • c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1);

  • d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.

Note marginale :Procédure rapide et informelle

66.502 Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme, mais en tout état de cause dans tout délai ou au plus tard à toute date prévus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Précision

66.503 Il est entendu que toute personne ou entité peut en autoriser une autre à agir en son nom dans toute affaire dont la Commission est saisie.

Note marginale :Gestion de l’instance

  • 66.504 (1) Le président peut, relativement aux affaires dont la Commission est saisie, désigner, à titre de gestionnaire de l’instance, un commissaire, un membre du personnel ou un expert.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le gestionnaire peut donner toute directive ou rendre toute ordonnance relativement à la gestion de l’instance d’une affaire. Cependant il ne peut donner une directive ou rendre une ordonnance qui n’est pas conforme :

    • a) à la présente loi;

    • b) aux règlements pris en vertu du paragraphe 66.6(1), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.6(1.1)b) ne l’y autorise;

    • c) aux règlements pris en vertu des alinéas 66.91(2)a) à c), à moins qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66.91(2)d) ne l’y autorise.

  • Note marginale :Direction ou ordonnance de la Commission

    (3) Une directive donnée par un gestionnaire de l’instance ou une ordonnance rendue par celui-ci est réputée être une directive ou une ordonnance de la Commission, notamment pour l’application de l’alinéa 28(1)j) de la Loi sur les cours fédérales.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le président peut déléguer au vice-président les attributions que lui confère le paragraphe (1).

 L’article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modifications de décisions

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

 Le paragraphe 66.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

 L’article 66.91 de la même loi devient le paragraphe 66.91(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements établissant des délais

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

    • a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

    • b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);

    • c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

    • d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

 L’intertitre précédant l’article 67 et les articles 67 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur

Sociétés de gestion

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  • 67 (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

    (2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Conclusion d’une entente

    (3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

67.1 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

Note marginale :Demandes relatives au répertoire

67.2 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

Tarifs

Projets de tarif

Note marginale :Dépôt

68 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Forme et teneur

  • 68.1 (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

    • a) les actes visés par le projet de tarif;

    • b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • c) la période d’application du tarif proposé.

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

Note marginale :Publication du projet de tarif

68.2 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

  • a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);

  • b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Note marginale :Dépôt d’une opposition

  • 68.3 (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

    • a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);

    • b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

    • c) un utilisateur dans tout autre cas.

  • Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai

    (2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie à la société de gestion

    (3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Note marginale :Réponse aux oppositions

  • 68.4 (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Retrait ou modification du projet de tarif

Note marginale :Demande de retrait ou de modification

69 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.

Note marginale :Approbation par la Commission

  • 69.1 (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

    • a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

    • b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

      • (i) soit a consenti à la demande,

      • (ii) soit a été remboursée,

      • (iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

    • c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

Homologation du tarif

Note marginale :Homologation

  • 70 (1) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

  • Note marginale :Prestations d’oeuvres musicales et enregistrements sonores

    (2) Lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission veille à ce que :

    • a) le tarif s’applique aux prestations et enregistrements sonores seulement dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des cas visés aux paragraphes 20(3) et (4);

    • b) le tarif n’ait pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi;

    • c) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique.

  • Note marginale :Petits systèmes de transmission par fil

    (3) La Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil lorsqu’elle procède à l’homologation d’un projet de tarif pour l’un ou l’autre des droits suivants :

    • a) l’exécution en public d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations;

    • b) la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’oeuvres musicales ou dramatico-musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations.

  • Note marginale :Petits systèmes de retransmission

    (4) La Commission fixe un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission, lorsqu’elle procède à l’homologation d’un tarif relativement aux redevances visées à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que la Commission peut, lorsqu’elle homologue un tarif, déterminer la quote-part de chaque société de gestion dans les redevances.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que lorsqu’elle homologue un projet de tarif pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), la Commission ne peut établir de discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de transmission par fil » et « petit système de retransmission ».

Note marginale :Publication du tarif homologué

70.1 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Note marginale :Demande de fixation

  • 71 (1) À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Fixation des redevances, etc.

    (2) La Commission peut, pour une période qu’elle précise, fixer les redevances, les modalités afférentes ou les deux.

  • Note marginale :Application des paragraphes 70(2) et (3)

    (3) Les paragraphes 70(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que la Commission peut refuser de donner suite à une demande faite en vertu du paragraphe (1) ou à une partie d’une telle demande.

  • Note marginale :Copie de la décision et de ses motifs

    (5) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, à la société de gestion et à l’utilisateur.

  • Note marginale :Définition de utilisateur

    (6) Au présent article, utilisateur s’entend de :

    • a) l’utilisateur qui n’est pas autrement autorisé à exécuter un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 relativement à une oeuvre, à une prestation, à un enregistrement sonore ou à un signal de communication du répertoire d’une société de gestion;

    • b) l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.

Note marginale :Entente

71.1 Le dépôt, avant la fixation, auprès de la Commission d’un avis faisant état d’une entente réglant les questions dont elle est saisie opère dessaisissement à leur égard.

Règles particulières relatives aux redevances

Note marginale :Tarifs spéciaux

  • 72 (1) Les paragraphes (2) et (3) l’emportent sur tout tarif homologué par la Commission au titre de l’article 70 et sur toute fixation effectuée par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations.

  • Note marginale :Systèmes de transmission par ondes radioélectriques

    (2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

    • a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

    • b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépasse 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

  • Note marginale :Systèmes communautaires

    (3) Dans le cas des systèmes communautaires, les radiodiffuseurs payent, chaque année, 100 $ de redevances.

  • Note marginale :Effet du paiement des redevances

    (4) Le paiement des redevances visées à l’un ou l’autre des paragraphes (2) ou (3) libère ces systèmes de toute responsabilité relativement aux tarifs homologués ou aux redevances fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

  • Note marginale :Définition de recettes publicitaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

  • 72.1 (1) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission pourvoit, autant que possible, à la perception anticipée auprès des radio-postes émetteurs des redevances appropriées aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe et en détermine le montant.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés, en conséquence de l’application du paragraphe (1), par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution — ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur.

Conséquences liées aux tarifs et à la fixation de redevances

Actes autorisés et recours

Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation

73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Note marginale :Ordonnance : conformité aux modalités afférentes

73.1 Indépendamment de tout autre recours, la société de gestion concernée peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux modalités afférentes prévues par un tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2).

Note marginale :Maintien des droits

73.2 Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application :

  • a) toute personne autorisée par le tarif antérieur à accomplir l’un ou l’autre des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 — visés par le projet de tarif — a le droit d’accomplir cet acte;

  • b) la société de gestion concernée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur.

Note marginale :Interdiction des recours

73.3 Il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque :

  • a) a payé ou a offert de payer les redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte;

  • b) a payé ou a offert de payer les redevances mentionnées à l’alinéa 73.2b), dans le cas où l’article 73.2 s’applique à l’égard de l’acte;

  • c) en l’absence de redevances figurant au tarif homologué applicables à l’égard de l’acte et dans le cas où l’article 73.2 ne s’y applique pas, a offert de payer les redevances figurant à un projet de tarif et qui s’appliqueront à l’égard de l’acte une fois le tarif homologué.

Note marginale :Approbation d’une demande visée à l’article 69

73.4 Si la Commission approuve une demande visée à l’article 69, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit à l’égard d’un acte mentionné aux articles 3, 15, 18 ou 21, si le tarif proposé, n’eût été cette approbation, se serait appliqué à cet acte et que la violation est survenue durant la période d’application proposée du projet de tarif et, soit avant le premier anniversaire de la date à laquelle la demande a été faite au titre de l’article 69, soit avant la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

Note marginale :Portée de la fixation

  • 73.5 (1) Dans le cas où des redevances ou des modalités afférentes ont été fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut accomplir, pour la période d’application, les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 à l’égard desquels ces redevances ou ces modalités afférentes ont été fixées, si elle paie ou offre de payer les redevances applicables et, le cas échéant, conformément aux modalités afférentes fixées par la Commission et à celles établies par la société de gestion et la personne.

  • Note marginale :Pouvoir durant le traitement de la demande

    (2) Dans le cas où une demande est faite au titre du paragraphe 71(1), la personne à l’égard de laquelle des redevances ou des modalités afférentes pourraient être fixées peut, avant que la Commission ne rende sa décision finale à l’égard de la demande, accomplir les actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21 qui font l’objet de la demande, si elle offre de payer les redevances applicables conformément à toute modalité afférente.

Portée de l’entente

Note marginale :Portée de l’entente

74 Le tarif homologué, toute redevance et toute modalité afférente fixées par la Commission, conformément au paragraphe 71(2), ainsi que les articles 73.2 à 73.5 ne s’appliquent pas à une personne relativement aux questions réglées par toute entente visée au paragraphe 67(3) qui s’applique à elle.

Réclamation du titulaire du droit d’auteur : redevances particulières

Note marginale :Réclamations des non-membres

  • 75 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

    (2) Le titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’appliquait en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission — d’office ou sur demande — le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :Exclusion des autres recours

    (3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l’enregistrement sonore ou à l’exécution en public.

  • Note marginale :Mesures

    (4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :

    • a) exiger des sociétés de gestion le dépôt auprès d’elle de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    • b) établir par règlement les délais de prescription des recours visés aux paragraphes (1) et (2) d’au moins douze mois à compter :

      • (i) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      • (ii) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’exécution en public,

      • (iii) dans le cas de l’alinéa 31(2)d), de la communication au public par télécommunication.

Examen des ententes

Note marginale :Définition de commissaire

  • 76 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

  • Note marginale :Non application de l’article 45

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

Note marginale :Examen et fixation

  • 76.1 (1) La Commission procède à l’examen de la demande. Après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes ou fixer de nouvelles modalités afférentes.

  • Note marginale :Copie et motifs

    (2) La Commission fournit une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parties et au commissaire.

PARTIE VII.2Demandes particulières à la Commission

 Les paragraphes 83(2) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Forme et teneur

    (3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

    • a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • b) la période d’application du tarif proposé.

    Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

  • Note marginale :Publication

    (5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées

    (6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.

  • Note marginale :Réponse aux oppositions

    (7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :

    • a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

    • b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

  • Note marginale :Modalités afférentes

    (8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

  • Note marginale :Désignation

    (8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.

  • Note marginale :Publication du tarif homologué

    (9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

    • a) à l’organisme de perception;

    • b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;

    • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

    • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

Modifications connexes

Note marginale :Abrogation

 Les dispositions ci-après sont abrogées :

Dispositions transitoires

Note marginale :Alinéas 66.501a) et b)

 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Paragraphes 68.1(2) et 83(4)

 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Paragraphe 67.1(4)

 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2019 ou sanction

 La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 8Prestations parentales et congés correspondants

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
  •  (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations spéciales

      (4) Les prestations ne peuvent être versées :

      • a) dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;

      • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :

        • (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines,

        • (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.

  • (2) Le paragraphe 12(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (4)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

      • a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines;

      • b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.

 Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

    • a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i);

    • b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire

    (4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).

 Les paragraphes 152.05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (13) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

    • a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i);

    • b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire

    (13.01) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 23(1.1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 152.14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant

      (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :

  • (2) L’alinéa 152.14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :

      • (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,

      • (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.

  • (3) Le paragraphe 152.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

      • a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;

      • b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.

Disposition transitoire

Note marginale :Naissance ou placement pour adoption

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2000, ch. 12

  •  (1) Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

  • (2) Si l’article 304 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(3) de l’autre loi, le passage de ce paragraphe 107(3) qui précède le paragraphe (4.2) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    • (3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 304 de la présente loi et celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 304.

Note marginale :2009, ch. 33

  •  (1) Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.

  • (2) Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur avant que l’article 35 de l’autre loi ne produise ses effets, le passage de cet article 35 qui précède le paragraphe (13.1) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :2000, ch. 12

    35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :

  • (3) Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l’article 35 de l’autre loi produit ses effets, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 305.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

 L’article 206.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cumul des congés : congé parental et congé de maternité

206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.

Disposition de coordination

Note marginale :2012, ch. 27

 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 35 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin ont été produits et l’article 310 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à l’égard de cet événement est de soixante-trois semaines.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 303 à 307 et 310 et 311 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 9Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes, dont le texte suit :

Loi sur la prise en compte de l’égalité des sexes et de la diversité dans le processus budgétaire

Préambule

Attendu :

que la réussite économique à long terme du Canada repose sur une société inclusive au sein de laquelle tous les individus peuvent contribuer à la hauteur de leur plein potentiel, sans égard à leur sexe ou à d’autres facteurs identitaires;

que la fiscalité, l’allocation des ressources publiques et la prise d’autres décisions de politique publique peuvent avoir des répercussions différentes sur divers groupes de personnes, ce qui peut créer, maintenir ou réduire les inégalités sociales;

qu’il est nécessaire, pour bâtir une économie avantageuse pour tous les Canadiens, que le gouvernement du Canada adopte des politiques économiques et sociales, et prenne des décisions budgétaires, qui tiennent pleinement compte de leurs répercussions selon le sexe et en matière de diversité;

que de meilleurs renseignements sur les sexes et la diversité — et l’amélioration de leur analyse — mènent à la prise de meilleures décisions fondées sur des données probantes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes.

Politique de budgétisation sensible aux sexes

Note marginale :Déclaration de politique

2 La politique fédérale en matière de budgétisation sensible aux sexes consiste à :

  • a) promouvoir, dans le cadre du budget fédéral annuel, le principe de l’égalité des sexes et l’idéal d’une société plus inclusive pour soutenir la croissance économique et la prospérité à long terme du Canada;

  • b) tenir compte des sexes et de la diversité dans le cadre de la prise de toutes décisions en matière de fiscalité et d’allocation de ressources, notamment en ce qui a trait aux dépenses directes et aux transferts aux personnes et autres ordres de gouvernement;

  • c) rendre publics des renseignements sur les répercussions des décisions d’État, selon le sexe et en matière de diversité, afin d’accroître la transparence et la responsabilisation;

  • d) renforcer — notamment à travers l’expertise du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et au moyen de conseils et d’énoncés de pratiques exemplaires qu’il peut fournir — la capacité continue des ministères mentionnés à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques de tenir compte, en matière de développement de politiques dans un cadre budgétaire, des sexes et de la diversité.

Mise en oeuvre de la politique

Note marginale :Rapport — nouvelles mesures budgétaires

3 Dans les trente premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant le dépôt d’un plan budgétaire au Parlement, le ministre des Finances fait déposer devant elle un rapport faisant état des répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, de toutes les nouvelles mesures énoncées dans le plan budgétaire; le ministre n’y est toutefois pas tenu s’il en a déjà fait état dans le plan budgétaire ou dans tout document afférent à celui-ci qu’il a rendu public.

Note marginale :Analyse — dépenses fiscales

4 Une fois par année, le ministre des Finances rend publique une analyse de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des dépenses fiscales — notamment des exonérations, des déductions ou des crédits fiscaux — qu’il estime indiquées.

Note marginale :Analyses — programmes

5 Une fois par année, le président du Conseil du Trésor rend publiques des analyses de répercussions, selon le sexe et en matière de diversité, des programmes de dépenses gouvernementales en place que le président, en consultation avec le ministre des Finances, estime indiqués.

SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière

1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

 La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes Personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1) ou désignée en vertu du paragraphe 627.51(1). (external complaints body)

 Les alinéas 157(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :

Note marginale :Comité

  • 195.1 (1) Le comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e) se compose d’au moins trois administrateurs.

  • Note marginale :Composition

    (2) La majorité des membres du comité est constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (3) Le comité a pour fonction :

    • a) d’obliger la direction de la banque à mettre en place des mécanismes d’observation des dispositions visant les consommateurs;

    • b) de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont indiqués pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;

    • c) d’obliger la direction de la banque à lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

  • Note marginale :Rapport au commissaire

    (4) La banque fait rapport au commissaire du mandat et des responsabilités du comité, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Rapport aux administrateurs

    (5) Après chaque réunion, le comité fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

  • Note marginale :Rapport des administrateurs au commissaire

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs font rapport au commissaire des activités du comité au cours de l’exercice dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe (3).

 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence des vérificateurs

  • 330 (1) Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

 L’article 413.1 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 418.1(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 439.1 et les articles 439.1 à 459.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divers

 Le paragraphe 524(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions et exigences

    (2) L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.74.

 Les paragraphes 540(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 L’alinéa 541(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les articles 627.68 à 627.72 et 627.85.

  •  (1) Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Les alinéas 545(6)b) et c) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 552(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 559 et les articles 559 à 576.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divers

 L’article 611 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

611 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.998n), les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 627.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    authentifiant personnel

    authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par l’emprunteur qui sert à confirmer son identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de carte de crédit. (personal authentication information)

    banque membre

    banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member bank)

    billet à capital protégé

    billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

    • a) d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

      • (i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

      • (ii) le taux de change entre deux devises;

    • b) d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

    Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire. (principal-protected note)

    compte de dépôt de détail

    compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou à la somme supérieure réglementaire. (retail deposit account)

    compte de dépôt personnel

    compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu par une ou plusieurs personnes physiques au nom de celle-ci ou de celles-ci à des fins autres que commerciales. (personal deposit account)

    convention de crédit

    convention de crédit S’entend notamment de l’accord portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada. (credit agreement)

    entreprise admissible

    entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars. (eligible enterprise)

    frais

    frais S’entend notamment des intérêts. (charge)

    frais de tenue de compte

    frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance charge)

    hypothèque résidentielle

    hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)

    institution

    institution Banque ou banque étrangère autorisée. (institution)

    instrument de type dépôt

    instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

    • a) un taux d’intérêt fixe;

    • b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit-type instrument)

    intérêt

    intérêt Relativement à un accord portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’accord. (interest)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Ne vise ni le samedi ni les jours fériés. (business day)

    plainte

    plainte Insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, exprimée à une institution :

    • a) relativement à un produit ou à un service au Canada offert, vendu ou fourni par l’institution;

    • b) relativement à la façon dont un produit ou un service au Canada est offert, vendu ou fourni par l’institution. (complaint)

    point de service

    point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)

    pressions indues

    pressions indues Pressions — exercées notamment au moyen d’une pratique ou d’une communication — qu’il serait raisonnable de considérer comme étant excessives ou persistantes dans les circonstances. (undue pressure)

    produit de paiement prépayé

    produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique qui est émis au Canada par une institution, qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)

    produit enregistré

    produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique. (registered product)

    produit ou service optionnel

    produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution. (optional product or service)

    produit promotionnel

    produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)

    succursale de dépôt de détail

    succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)

    zone rurale

    zone rurale Zone au Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine. (rural area)

    zone urbaine

    zone urbaine À une date donnée, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant cette date, comptant au moins 10 000 personnes physiques selon ce recensement. (urban area)

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

SECTION 2Relations justes et équitables

Comportement commercial responsable
Exigences générales

Note marginale :Formation

627.02 L’institution veille à ce que ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada, ainsi que toute personne qui offre ou vend ses produits ou services au Canada, soient formés relativement aux politiques dont elle s’est dotée et aux marches à suivre qu’elle a établies afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

627.03 Il est interdit à l’institution de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire.

Note marginale :Comportements interdits

627.04 Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, il est interdit à l’institution :

  • a) d’exercer de pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

  • b) de profiter d’une personne;

  • c) d’adopter tout comportement prévu par règlement.

Note marginale :Précision

  • 627.05 (1) Il est entendu que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une entité du même groupe que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de l’institution.

  • Note marginale :Approbation par l’institution

    (3) L’institution peut exiger qu’un produit ou un service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Note marginale :Politique et marche à suivre — produits ou services convenables

627.06 L’institution se dote d’une politique et établit une marche à suivre pour veiller à ce que les produits ou services au Canada conviennent à la personne physique à laquelle ils sont offerts ou vendus par elle à des fins autres que commerciales, compte tenu de la situation, notamment des besoins financiers, de cette personne et met en oeuvre cette politique et cette marche à suivre.

Note marginale :Rémunération, paiement ou avantage

627.07 L’institution veille à ce que la rémunération de ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.06.

Note marginale :Aucune fourniture sans consentement exprès et accord

  • 627.08 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution de fournir à une personne un produit ou un service au Canada sans, à la fois :

    • a) avoir obtenu son consentement exprès à cet effet;

    • b) avoir conclu avec elle un accord à cet effet;

    • c) lui avoir fourni une copie de l’accord, si celui-ci vise un produit ou un service devant être fourni de façon continue.

  • Note marginale :Consentement donné oralement — confirmation écrite

    (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Note marginale :Obtention du consentement exprès

627.09 Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Note marginale :Délais — produits ou services

  • 627.1 (1) L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

    • a) si l’accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

    • b) s’il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Si la personne l’avise qu’elle résout l’accord dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :