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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur

3 A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

 L’article 7 de la même loi est abrogé.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personne résidant à l’étranger

    (2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

  •  (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

    • 10 (1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

  • (2) Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

      (2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 100

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections

  • 15 (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

  •  (1) Le paragraphe 16.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultations

      (3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

    (2) Les paragraphes 16.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Établissement

      (7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

  •  (1) Le paragraphe 16.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultations

      (2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

    (2) Le paragraphe 16.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prépublication

      (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5

 L’article 16.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nouvelle interprétation

16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 5.1

 Le paragraphe 16.5(1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 7

 L’article 17.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 7

 Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  • 18 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

    (2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

    • a) la façon de se porter candidat;

    • b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

    • c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

    • d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

    • e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

    (2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 8

 Les articles 18.01 et 18.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Coopération internationale

18.01 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin

  • 18.1 (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

  • Note marginale :Nouveau processus de vote

    (2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience

    (3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

 

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