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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :C-58

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 391 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 41k) de l’autre loi :

    • a) cet alinéa 41k) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 16.3 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de « this Act » par « this Part ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 41k) de l’autre loi et celle de l’article 391 de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 41k) est réputé être entré en vigueur avant l’article 391 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

 La présente loi, à l’exception des articles 351, 389, 399 et 400, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ou d’une disposition précisée de celle-ci ont été faits et que la présente loi ou la disposition précisée peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la présente loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

 

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