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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

 Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quorum of council

  • 33 (1) Except as provided in subsection (2), a quorum of the council consists of a majority of the number of positions of council member, subject to subsection 38(5).

 Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Voting

  • 35 (1) The approval of any matter by the council requires the affirmative votes of the majority of the council members present when the vote is taken, subject to subsection (2) and subsection 38(5).

 L’article 36 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :When council must meet

  • 37 (1) The council shall meet at least once in every calendar quarter.

 Le paragraphe 38(7) de la même loi est abrogé.

 L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Duties of band treasurer

43 The band treasurer is the chief financial officer of the band, and is responsible for the receipt and deposit of band moneys and for all aspects of the financial administration of the band.

  •  (1) Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de réglementation

    • 45 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 45(1)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) of occupants and tenants of its Category IA-N land, except Canada and Quebec,

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements relatifs aux terres et aux ressources

    • 46 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

  • (2) Les alinéas 46(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) the inventory, use and management of its Category IA-N land and the natural resources thereof;

    • (b) the adoption of land use plans and resource use plans in relation to its Category IA-N land; and

    • (c) use permits relating to its Category IA-N land and buildings located thereon, and the conditions relating to the issuance, suspension or revocation of such permits.

  •  (1) L’alinéa 48(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

  • (2) Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

    • d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.

  • (3) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation des règlements

      (2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs : régime de contraventions

  • 48.1 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.

  • Note marginale :Accord avec le gouvernement du Québec

    (2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signature de l’original

  • 50 (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affichage des règlements administratifs

  • 52 (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 7, 8 et 9

 L’intertitre « Dispositions transitoires pour les Cris » précédant l’article 58 et les articles 58 à 62.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conseil naskapi en exercice

61 Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

Note marginale :Assujettissement à la présente loi

62 Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

 Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de suffrage

  • 63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Eligibility to be elected council member

    68 Any elector of the band is eligible to be elected to the office of council member of the band unless he or she

  • (2) L’alinéa 68f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

 

Date de modification :