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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa 69b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) est en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • (2) L’alinéa 69d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

 L’article 71 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Returning Officers

  • 71 (1) The band shall appoint a person who is not a council member as Returning Officer, and shall fix his or her tenure and term of office.

  • Note marginale :Deputy and Assistant Returning Officers

    (2) The Returning Officer shall appoint a Deputy Returning Officer and may appoint any Assistant Returning Officers who are necessary to assist him or her in the performance of his or her duties.

  • Note marginale :Absence, etc., of Returning Officer

    (3) Where the Returning Officer is absent or incapacitated or the office of Returning Officer is vacant, the Deputy Returning Officer has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

  • Note marginale :Absence, etc., of both Returning Officer and Deputy Returning Officer

    (4) In the event of the absence or incapacity of both the Returning Officer and the Deputy Returning Officer or if both such offices are vacant, the band secretary has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

 L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est en curatelle sous le régime des lois de la province.

 Le paragraphe 78(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contestation of election

  • 78 (1) Any candidate for election as council member or any 15 electors of the band may, within five days of the day of any election held by the band, contest the election of any council member or council members elected thereat by submitting to the Returning Officer a written notice to that effect.

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usage de la langue naskapie

80 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.

 L’article 81 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Each elector may vote

81 Each elector of the band is entitled to vote in respect of any matter submitted to a vote at an ordinary band meeting, special band meeting or referendum.

 Le titre de la partie IV de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financial Administration

Note marginale :2009, ch. 12, art. 10

 L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en transmet le texte au ministre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 11

  •  (1) Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès aux documents

      (2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 11

    (2) Le paragraphe 91(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 12

 Les paragraphes 93(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 13

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retard dans la présentation

    (2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.

 Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Emprunts à long terme

    (2) Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

 L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme

98 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.

 L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs

99 La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.

Note marginale :2009, ch. 12, par. 14(1)

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de mise en tutelle

    • 100 (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 14(2)

    (2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination d’un administrateur

      (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

 Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès

 Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

    (2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

 

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