Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux [1145 KB]
Sanctionnée le 2019-02-28
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
L.C. 2019, ch. 1
Sanctionnée 2019-02-28
Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance ».
SOMMAIRE
Le texte édicte la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, laquelle favorise la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures en réglementant les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux dans les eaux canadiennes et, dans certains cas, la zone économique exclusive du Canada et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.
La loi, notamment :
a) met en oeuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007;
b) exige des propriétaires de bâtiments d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 et de bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés un contrat d’assurance ou une autre garantie financière relative à l’enlèvement d’épaves;
c) interdit l’abandon d’un bâtiment, sauf si l’abandon est autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou résulte d’une urgence maritime;
d) interdit de laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de soixante jours sans autorisation;
e) autorise le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans à ordonner l’enlèvement d’un bâtiment délabré laissé sur une propriété fédérale;
f) autorise le ministre des Pêches et des Océans à prendre des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers présentés par des bâtiments ou des épaves et à en tenir leur propriétaire responsable;
g) autorise le ministre des Transports à prendre des mesures relativement aux bâtiments délabrés ou abandonnés et à en tenir leur propriétaire responsable;
h) met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui prévoit des sanctions administratives pécuniaires;
i) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant entre autres à soustraire tout bâtiment de l’application de la loi, à imposer des droits et à déterminer les exigences relatives aux opérations d’assistance, au remorquage, au démantèlement et à la destruction de bâtiments.
Par ailleurs, le texte réédicte et révise les dispositions liées à la Convention internationale de 1989 sur l’assistance et celles liées au receveur d’épaves, renforce la protection des propriétaires de certaines épaves lorsque ceux-ci sont inconnus ou introuvables tout en conservant les pouvoirs de prendre des règlements portant sur la protection et la préservation des épaves ayant une valeur patrimoniale.
Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bâtiment
bâtiment Sauf à la partie 1, tout genre de navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est en cours de construction, de réaffectation ou de démantèlement. La présente définition vise aussi les objets flottants que les règlements désignent comme des bâtiments. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Sauf à la partie 1, bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit dans un État étranger ou qui ne fait pas l’objet d’un permis dans un tel État. (Canadian vessel)
- capitaine
capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal d’appel des transports. (French version only)
- Convention sur l’enlèvement des épaves
Convention sur l’enlèvement des épaves La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, signée à Nairobi le 18 mai 2007, et dont le texte figure à l’annexe 1. (Wreck Removal Convention)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- ministre
ministre Sous réserve de l’article 89, le ministre des Transports. (Minister)
- personne
personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une organisation non dotée de la personnalité morale, d’une association ou d’une fiducie. (person)
- propriétaire
propriétaire Sauf à la partie 1, toute personne qui, à l’égard d’un bâtiment :
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- responsable
responsable À l’égard d’un bâtiment ou d’une épave, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé de celui-ci ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (person in charge)
- Tribunal d’appel des transports
Tribunal d’appel des transports Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Transportation Appeal Tribunal)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
4 La présente loi a pour objet de favoriser la protection du public, de l’environnement, notamment les côtes et les rivages, et des infrastructures, et ce, entre autres, en réglementant les épaves et les bâtiments qui présentent un danger, en interdisant l’abandon de bâtiments et en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux propriétaires relativement à leurs bâtiments.
Champ d’application
Note marginale :Exclusions
5 (1) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)c) ou du paragraphe 131(1) et malgré le paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ou placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Exclusions
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) les bâtiments qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à un État étranger, ou qui sont exploités par l’un de ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
b) les bâtiments qui sont situés sur un emplacement de forage en vue d’être utilisés dans le cadre d’activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou qui ont dérivé de cet emplacement en raison d’un accident ou d’un incident.
Note marginale :Exclusion
(3) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 131(1), la présente loi, sauf les parties 3 et 4, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Attributions des ministres
Note marginale :Accord ou arrangement
6 (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements pour l’application de la présente loi et autoriser toute personne, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement, à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi, autres que le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l’article 11, que précise l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Lignes directrices
(2) Le ministre peut établir des lignes directrices relativement à l’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation du ministre
7 (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Délégation du ministre des Pêches et des Océans
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi au ministre.
Note marginale :Obligation de consulter du ministre des Pêches et des Océans
8 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans peut établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, et, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu, dans la mesure du possible, de consulter le ministre.
Note marginale :Questions
(2) La consultation du ministre prévue au paragraphe (1) touche notamment :
a) à tout plan de sauvetage envisagé;
b) si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
(i) la navigation,
(ii) un port public ou des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada,
(iii) les infrastructures de transport de compétence fédérale.
Note marginale :Obligation de consulter du ministre
9 (1) Pour l’application de la présente loi, lorsque, au titre du paragraphe 7(2), le ministre des Pêches et des Océans délègue au ministre le pouvoir d’établir si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, le ministre, à ce titre, peut consulter toute personne qu’il estime indiquée et est tenu dans la mesure du possible de consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Questions
(2) La consultation du ministre des Pêches et des Océans prévue au paragraphe (1) touche notamment, si cela est pertinent, à la question de savoir si le bâtiment ou l’épave présente ou risque de présenter un danger pour, selon le cas :
a) l’environnement;
b) la faune aquatique ou son habitat ou ses écosystèmes;
c) les pêches et l’aquaculture;
d) les ports inscrits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
Note marginale :Défaut de se conformer à l’obligation
10 Le défaut de se conformer à l’obligation de consulter prévue aux articles 8 ou 9 ne porte pas atteinte à la validité de la décision.
Note marginale :Exclusion
11 S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées, exclure tout bâtiment ou toute épave qu’il précise de l’application de tout ou partie de la présente loi.
Note marginale :Refus de délivrer ou de renouveler, suspension ou annulation
12 (1) Le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent refuser de délivrer ou de renouveler tout document — notamment un permis, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de cette loi, ou le suspendre ou l’annuler, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).
Note marginale :Personne morale
(2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre ou le registraire en chef ou l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :
a) a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi;
b) n’a pas payé une amende ou une pénalité infligée en application de la présente loi;
c) n’a pas remboursé le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais engagés relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 ou 36 ou du paragraphe 37(3).
Communication d’information
Note marginale :Communication par le ministre et le ministre des Pêches et des Océans
13 (1) Le ministre et le ministre des Pêches et des Océans peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les ports de pêche ou de plaisance, de la Loi sur la protection de la navigation, de la Loi maritime du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou la communiquer à un agent de l’autorité ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication par un agent de l’autorité et des personnes autorisées
(2) Un agent de l’autorité et toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, se communiquer toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi, ou la communiquer au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées
14 (1) Le ministre, le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au registraire en chef ou à l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de cette loi, toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi.
Note marginale :Communication au ministre
(2) Le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au ministre toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
PARTIE 1Enlèvement des épaves
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment
bâtiment Navire au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, sauf que le bâtiment autre qu’un bâtiment de mer est également visé. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un bâtiment, propriétaire inscrit au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves. (owner)
Note marginale :Sens des termes
(2) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Note marginale :Extension de sens
(3) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, lorsque le Canada est l’État affecté, la définition de zone visée par la Convention, à l’article premier de cette convention, vise notamment le Canada.
Note marginale :Précision
(4) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées à l’article 16, vise notamment le Canada.
Note marginale :Force de loi
16 L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
17 La présente partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Note marginale :Application
18 La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;
c) les épaves qui, à la fois :
Dangers
Note marginale :Obligation de faire rapport
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.
Note marginale :Bâtiments canadiens à l’étranger
(2) Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Signalisation
20 À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.
Note marginale :Ordre — localisation, signalisation et enlèvement
21 (1) Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise :
Note marginale :Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans
(2) Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.
Note marginale :Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté
(3) S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Note marginale :Mesure immédiate
22 S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe 21(1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.
Responsabilité
Note marginale :Propriétaire
23 Sous réserve de toute limite prévue par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également :
a) les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;
b) les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.
Assurance ou autre garantie financière
Note marginale :Absence de certificat
24 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe 25(1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 :
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
25 (1) Le certificat est délivré :
a) si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;
b) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;
c) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(3) Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(4) Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Révocation par le ministre
(5) Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Remorquage
26 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article 24, pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au titre du paragraphe (1) à l’application de l’article 24, tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants
Définitions
Note marginale :Définitions
27 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment délabré
bâtiment délabré Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :
- danger
danger Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement. (hazard)
- épave
épave
Champ d’application
Note marginale :Application
28 Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Exclusions
29 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.
Interdictions
Note marginale :Bâtiment délabré
30 (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.
Note marginale :Exception : consentement
(2) Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.
Note marginale :Mesures
(3) Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Bâtiment à la dérive
31 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.
Note marginale :Bâtiment abandonné
32 (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.
Note marginale :Présomption d’abandon
(2) Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(4) Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
a) l’abandon est fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;
b) l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
c) l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;
d) le bâtiment est une épave, au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la partie 1.
Note marginale :Bâtiment devenant une épave
33 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.
Note marginale :Faire sombrer ou échouer un bâtiment
34 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.
Note marginale :Exception
(2) Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :
a) il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;
b) s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;
c) s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.
Note marginale :Disposition
35 Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.
Prise de mesures
Note marginale :Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans
36 Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré
37 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port inscrit, au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, ou situé dans un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant de ce ministre, ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu du port inscrit ou de ce lieu, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré
(2) Le ministre peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port public ou dans des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada, ou situé en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’un port inscrit ou un lieu visé au paragraphe (1), ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu de ce lieu, de ce port public ou de ces installations portuaires publiques, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.
Note marginale :Non-respect de l’ordre
(3) Si les mesures exigées en application des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas prises conformément aux instructions données, le ministre qui a donné l’ordre peut :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;
b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Représentant autorisé ou propriétaire inconnu ou introuvable
(4) Si le représentant autorisé, ou, en son absence, le propriétaire, est inconnu ou introuvable, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre, selon le cas, peut prendre les mesures visées aux alinéas (3)a) à c).
Note marginale :Autorisation de prendre possession
38 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.
Note marginale :Consentement non nécessaire
(3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
Note marginale :Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre
39 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), que dans les cas suivants :
a) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné :
(i) au public,
(ii) au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,
(iii) au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,
(iv) au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,
(v) au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,
(vi) au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;
b) le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;
c) s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa 36a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.
Note marginale :Risques et frais associés à la disposition
40 La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu de l’un ou de l’autre.
Note marginale :Affectation du produit de la disposition
41 Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, effectuée en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures visées au paragraphe 30(3), aux articles 35 ou 36 ou aux paragraphes 37(3) ou (4), et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment, l’épave ou le contenu, le reste étant soit remis au propriétaire du bâtiment, de l’épave ou du contenu, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées, retenu par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Directives de la Cour fédérale
42 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application de l’article 41.
Note marginale :Titre libre
43 Lorsqu’il dispose, notamment par aliénation, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.
Indemnisation et responsabilité
Note marginale :Indemnisation
44 Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), à l’exception :
a) du propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1);
b) du représentant autorisé ou du propriétaire à qui un ordre a été donné en vertu des paragraphes 37(1) ou (2);
c) du bâtiment ou de l’épave à l’égard duquel des mesures ont été prises en application de l’article 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), ainsi que du responsable de ce bâtiment ou de cette épave.
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
45 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une épave est responsable des frais supportés par :
a) le ministre :
(i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4) de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 30(3)b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),
(iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 30(3)c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),
(iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);
b) le ministre des Pêches et des Océans :
(i) à l’égard des mesures prises en vertu de l’alinéa 36a), notamment les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait un, ou de l’alinéa 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard de la surveillance prévue aux alinéas 36b) ou 37(3)b) ou au paragraphe 37(4),
(iii) à l’égard des ordres donnés en vertu des alinéas 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4),
(iv) à l’égard de l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5);
c) toute autre personne, dans le cas où celle-ci n’est pas indemnisée par Sa Majesté du chef du Canada :
(i) à l’égard des mesures qui lui ont été ordonnées ou interdites de prendre aux termes des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures,
(ii) à l’égard des pertes ou dommages causés par l’utilisation de propriétés en vertu du paragraphe 86(5).
Note marginale :Prescription
(2) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle est prise, parmi les mesures visées aux alinéas 30(3)a) à c), à l’article 35, aux alinéas 36a) à c) et 37(3)a) à c) et aux paragraphes 37(4) et 86(5), celle qui est prise en premier à l’égard du bâtiment ou de l’épave.
Note marginale :Frais
(3) Lorsque le bâtiment ou l’épave a plus d’un propriétaire, les propriétaires sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).
Dispositions diverses
Note marginale :Ordre donné à un bâtiment
46 Pour l’application de la présente partie, est réputé avoir été donné au bâtiment et lie celui-ci :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Incompatibilité : partie 1
47 (1) En cas d’incompatibilité entre la partie 1 et la présente partie, la partie 1 l’emporte.
Note marginale :Incompatibilité : ordres
(2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de toute autre loi fédérale l’emportent sur ceux donnés sous le régime de la présente partie.
PARTIE 3Assistance
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment appartenant à Sa Majesté
bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (Crown vessel)
- Convention sur l’assistance
Convention sur l’assistance La Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2. (Salvage Convention)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Convention sur l’assistance, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées au paragraphe 50(1), vise notamment le Canada.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments
49 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.
Convention sur l’assistance
Note marginale :Convention sur l’assistance
50 (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 2, l’article premier, les articles 2 à 9, les paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et les articles 11 à 26 de la Convention sur l’assistance ont force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la Convention sur l’assistance l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et des règlements pris en application de celles-ci.
Assistance au moyen de bâtiments appartenant à Sa Majesté
Note marginale :Droit à une indemnité d’assistance
51 (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services d’assistance rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.
Note marginale :Exercice des droits et recours
(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre assistant qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la présentation de la réclamation.
Note marginale :Délai
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.
Note marginale :Preuve
(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.
Note marginale :Rejet en l’absence de consentement
(5) Toute réclamation pour services d’assistance présentée sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
52 (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services d’assistance rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Note marginale :Répartition
(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).
Prescription
Note marginale :Prescription
53 (1) Les poursuites à l’égard de services d’assistance se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.
Note marginale :Prorogation par le tribunal
(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.
Aéronefs
Note marginale :Aéronefs assimilés à des bâtiments
54 Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives à l’assistance, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
Droit des assistants
Note marginale :Droit à la compensation non atteint
55 L’observation des articles 130, 131 et 132 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation d’assistance ni à celui d’une autre personne.
PARTIE 4Receveur d’épaves
Définition
Note marginale :Définition de épaves
56 Dans la présente partie, sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
57 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.
Découverte ou importation d’épaves
Note marginale :Obligation de faire rapport
58 (1) Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.
Note marginale :Découverte d’une épave
(3) Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Pouvoirs du receveur d’épaves
(4) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut :
a) autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;
b) ordonner à cette personne :
(i) de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,
(ii) de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,
(iii) de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;
c) prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.
Note marginale :Indemnité de sauvetage
59 (1) Ont droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves les personnes suivantes :
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage peut être constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la disposition de celle-ci.
Note marginale :Remboursement des frais
(3) La personne qui s’est conformée à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 58(4)b)(iii) ou qui a pris une mesure en vertu de l’alinéa 58(4)c) a droit au remboursement des frais qu’elle a encourus pour le faire de la part de la personne qui les paie au titre de l’alinéa 61d) ou, en l’absence d’une telle personne, du receveur d’épave.
Note marginale :Interdiction
60 (1) À moins que ce ne soit autorisé sous le régime de la présente partie, il est interdit de disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave devant faire l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de cacher une épave, ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose en est une, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).
Note marginale :Réclamation de l’épave
61 Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de la disposition de l’épave visée au paragraphe 63(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 63(1)a) a été donné;
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a payé au receveur d’épaves les frais encourus par ce dernier et les droits réglementaires;
d) a payé les frais visés au paragraphe 59(3) à la personne qui y a droit au titre de ce paragraphe;
e) a payé l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves à la personne qui y a droit au titre du paragraphe 59(1).
Note marginale :Demande incidente
62 (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de sa disposition ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Disposition des épaves
Note marginale :Disposition des épaves
63 (1) Le receveur d’épaves ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave qui a fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1), ou en autoriser la disposition, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Conservation du produit de la disposition
(2) Le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de trente jours à compter de la date à laquelle il a été disposé de l’épave.
Note marginale :Versement au receveur général
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 61a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité et des frais visés aux alinéas 61c) à e), au receveur général.
Note marginale :Consentement non nécessaire
64 La personne à qui est accordée, à titre d’indemnité, tout ou partie d’une épave en vertu de l’article 59 ou qui obtient une épave en vertu de l’article 63 n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire pour l’immatriculer à titre de bâtiment ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Non-paiement
65 Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave, mais néglige de payer l’indemnité ou les frais visés aux alinéas 61c) à e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le receveur d’épave l’a avisée qu’elle devait les payer, le receveur d’épaves peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’épave ou d’une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de la disposition, les frais de la disposition, ainsi que l’indemnité et les frais visés aux alinéas 61c) à e), et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de la disposition.
Disposition générale
Note marginale :Allégation dans les poursuites
66 Dans les poursuites pour contravention à la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application
Mesures relatives aux dangers
Note marginale :Entrée dans tout lieu — ministre des Pêches et des Océans
67 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21, 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave.
Note marginale :Pouvoirs généraux
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice de ces mêmes attributions ou à cette même fin :
a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;
b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;
c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;
e) ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;
g) faire des tests et des analyses;
h) prendre des mesures et prélever des échantillons;
i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;
l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;
m) ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Note marginale :Pouvoirs — ordres relatifs à une personne ou à un bâtiment
(3) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21, 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, ordonner :
a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;
b) au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :
(i) de s’immobiliser,
(ii) de lui fournir tout renseignement,
(iii) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il spécifie, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(iv) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(v) de rester à l’extérieur de ces eaux.
Note marginale :Zone d’urgence
(4) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente un danger sérieux et imminent, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
a) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position;
b) ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de sortir de cette zone ou de s’abstenir d’y entrer ou à tout bâtiment de s’abstenir d’en sortir;
c) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des ordres concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Note marginale :Zone économique exclusive
(5) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.
Note marginale :Sort des échantillons
68 (1) Le ministre des Pêches et des Océans qui, en vertu de l’alinéa 67(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne qu’il estime indiquée.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Restitution des choses emportées
69 (1) Toute chose emportée au titre de l’alinéa 67(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
Note marginale :Choses non restituées
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :Ingérence
70 Il est interdit, sans l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 67(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 67(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Désignation des agents de l’autorité
Note marginale :Désignation par le ministre
71 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie de la présente loi, autre que le paragraphe 19(1), l’article 20, le paragraphe 21(1), l’alinéa 36c), le paragraphe 37(1), les alinéas 67(2)e), k) et m), les paragraphes 67(3) et (4) et l’article 70; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Désignation par le ministre des Pêches et des Océans
72 Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie du paragraphe 19(1), de l’article 20, du paragraphe 21(1), de l’alinéa 36c), du paragraphe 37(1), des alinéas 37(3)c) et 67(2)e), k) et m), des paragraphes 67(3) et (4) et des articles 70, 87 et 88; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Certificat de désignation
73 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans fournit à l’agent de l’autorité qu’il a désigné un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre des articles 71 ou 72 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Mesures relatives au respect de la loi
Note marginale :Entrée dans tout lieu — agent de l’autorité
74 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi ou des règlements s’y trouve;
b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;
c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi et des règlements s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs généraux
(2) L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :
a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;
b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;
c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;
e) ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;
g) faire des tests et des analyses;
h) prendre des mesures et prélever des échantillons;
i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;
l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;
m) ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements
(3) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :
Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un bâtiment
(4) L’agent de l’autorité peut, dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :
a) de s’immobiliser;
b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie;
c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique;
d) de rester à l’extérieur de ces eaux.
Note marginale :Zone économique exclusive
(5) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.
Note marginale :Entrée dans un local d’habitation
75 (1) L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe 74(1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 74(1);
b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Télémandats
(4) L’agent de l’autorité qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sort des échantillons
76 (1) L’agent de l’autorité qui, en vertu de l’alinéa 74(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal d’appel des transports, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.
Note marginale :Restitution des choses emportées
77 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 74(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
Note marginale :Choses non restituées
(2) L’agent de l’autorité peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Note marginale :Ingérence
78 Il est interdit, sans l’autorisation de l’agent de l’autorité, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 74(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 74(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Saisie
79 À toute fin prévue au paragraphe 74(1), l’agent de l’autorité peut saisir et retenir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit qu’elle servira à la prouver.
Note marginale :Garde des choses saisies
80 La garde des choses saisies par l’agent de l’autorité incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celui-ci ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Frais
81 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire des choses saisies ou confisquées au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur saisie, confiscation ou disposition, ainsi que des sommes dues à leur égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de ces choses qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordre de détention
82 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié :
a) par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.
Note marginale :Avis public de l’ordre de détention
(4) Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis énonce :
Note marginale :Notification à l’État étranger
(6) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(7) Sous réserve du paragraphe 84(1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.
Note marginale :Interdiction de donner congé
(8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.
Note marginale :Annulation de l’ordre de détention
(9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre.
Note marginale :Avis de l’annulation
(10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Frais
(11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la garantie
(12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.
Note marginale :Obstacle à la signification
83 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.
Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment
a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;
b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.
Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)
(2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.
Note marginale :Personne en possession d’une épave
85 Pour l’application des articles 82 à 84, s’agissant d’une épave assujettie à la partie 4, la mention de propriétaire ou de responsable du bâtiment vaut mention de la personne qui a la possession de l’épave.
Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux
Note marginale :Accompagnateur
86 (1) Lorsque l’agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans entre dans un lieu en vertu des paragraphes 67(1) ou 74(1), selon le cas, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre
(2) Le ministre et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 30(3) ou à l’article 35, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée par l’agent de l’autorité
(3) L’agent de l’autorité et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 74(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre des Pêches et des Océans
(4) Le ministre des Pêches et des Océans et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 67(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Utilisation de toute propriété
(5) Si nécessaire, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage du bâtiment ou de l’épave dans le but de réparer, sécuriser, déplacer, enlever, démanteler ou détruire le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou l’autre.
Note marginale :Indemnisation
(6) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (5), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne, selon le cas, tire du fait que grâce à cette utilisation le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre a été réparé, sécurisé, déplacé, enlevé, démantelé ou détruit.
Note marginale :Assistance
87 Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 67(1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe 74(1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.
Entrave
Note marginale :Entrave
88 Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.
Sanctions administratives pécuniaires
Définition
Note marginale :Définition de ministre
89 Aux articles 90 à 106, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :
a) du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention :
b) du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa 37(3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.
Transaction et procès-verbal
Note marginale :Violation — personne
90 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient :
a) aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33 ou au paragraphe 34(1);
b) au paragraphe 19(1), aux articles 20 ou 31 ou aux paragraphes 58(1) ou (3), 60(1) ou 82(7) ou (8);
c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou des paragraphes 37(1) ou (2);
d) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m), (3)a) ou (4)b), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);
e) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).
Note marginale :Violation — bâtiment
(2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c);
b) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c) ou 67(3)b), du paragraphe 67(4), de l’alinéa 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);
c) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).
Note marginale :Violation continue
(3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Sanction
(4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)a) ou c) ou (2)a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.
Note marginale :Sanction
(5) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b), d) ou e) ou (2)b) ou c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.
Note marginale :But de la pénalité
(6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(7) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(8) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
(9) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe 34(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments
(10) Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
91 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Commission de la violation
92 (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 91(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.
Note marginale :Requête en révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 97(1)b).
Note marginale :Avis d’exécution
93 S’il convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;
b) toute garantie remise au titre de l’alinéa 91(1)a) est remise au contrevenant.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
94 (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 91(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports conclut au titre des articles 95 ou 98 respectivement que la transaction a été exécutée :
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Méthodes de signification
94.1 (1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;
b) dans le cas d’une autre personne :
(i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;
c) dans le cas d’un bâtiment :
(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,
(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,
(iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,
(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;
b) un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;
c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :
a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.
Note marginale :Requête en révision
95 (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 94(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(2) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) Malgré les paragraphes 90(9) et (10), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.
Note marginale :Remise de la garantie
96 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 91(1)a) lui est remise :
a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 94(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;
b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 95(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports en vertu du paragraphe 98(3) conclut que la transaction a été exécutée.
Note marginale :Option découlant du procès-verbal
97 (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 91(1)b) est tenu :
a) soit de payer le montant de la pénalité infligée;
b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.
Note marginale :Paiement ou aucune requête
(2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :
Note marginale :Audience
(3) Le Tribunal d’appel des transports, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision du conseiller
(6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 98, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Note marginale :Droit d’appel
98 (1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 95(6) ou 97(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports peut :
a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 95(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 97(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 90(4) et (5) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 109b), substituer sa propre décision à celle en cause.
Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports.
Recouvrement des créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
99 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 97(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 91(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;
b) sauf en cas de présentation d’une requête en révision au titre du paragraphe 95(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 94(1), à compter la date de la signification de l’avis;
c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports dans le cadre de la requête prévue aux articles 97 ou 98, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;
d) le montant des frais visé au paragraphe (3).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement
(3) La personne ou le bâtiment tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.
Note marginale :Certificat de non-paiement
100 (1) Le ministre ou le Tribunal d’appel des transports, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 99(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Note marginale :Preuve d’une violation par un bâtiment
101 Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une violation par un bâtiment
102 (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 91 à 100.
Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 91 à 100.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
103 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un bâtiment
104 En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Prescription
105 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat
106 Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 105 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Registre public
Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut
107 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa 91(1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.
Note marginale :Radiation des mentions
108 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.
Note marginale :Notification
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Décision du conseiller
(7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
(8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
109 Pour l’application des articles 90 à 106, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) en plus des violations prévues aux paragraphes 90(1) et (2), désigner comme violation la contravention :
b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 90(4) ou (5);
c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;
d) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
e) régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation.
Infractions et peines
Infractions et peines
Note marginale :Infraction — personne
110 (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient :
a) aux paragraphes 24(2) ou 26(2);
b) au paragraphe 19(1), aux articles 20, 31 ou 33, aux paragraphes 58(1) ou (3), à l’article 60 ou aux paragraphes 82(7) ou (8);
c) aux paragraphes 30(1), 32(1) ou 34(1) ou aux articles 70, 78, 83, 87 ou 88;
d) à tout ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m) ou (3)a), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);
e) à tout ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c), des paragraphes 37(1) ou (2) ou de l’alinéa 67(4)b);
f) à tout règlement pris en vertu de la présente loi.
Note marginale :Infraction — bâtiment
(2) Commet une infraction tout bâtiment qui contrevient :
Note marginale :Peine — certificats
(3) La personne ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 100 000 $.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(5) La personne physique qui commet une infraction prévue à l’un des alinéas (1)b), d) et f) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments
(6) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)c) est passible :
Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments
(7) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)b), d) ou f) ou (2)b) ou d) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
111 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 110(4) à (7) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant ou serait nettement démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Infractions continues
112 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 110.
Note marginale :Ordonnance
113 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la peine, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
a) se voir obligé de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) se voir obligé de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) se voir obligé d’indemniser, en tout ou en partie, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
d) se voir interdire d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.
Note marginale :Signification au bâtiment
114 (1) Toute sommation relative à une infraction prévue au paragraphe 110(2) est signifiée :
a) au représentant autorisé du bâtiment accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;
b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Comparution du bâtiment
(2) Le bâtiment accusé d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
115 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue au paragraphe 110(2), il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par un bâtiment
116 (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
117 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un bâtiment
118 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
119 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 34(1) ou 60(2) ou aux articles 70, 78, 83 ou 88, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments
(2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Prescription
120 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat
(2) Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés au paragraphe (1) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.
Confiscation, rétention ou disposition
Note marginale :Confiscation
121 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.
Note marginale :Remise des choses non confisquées
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.
Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit
(3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Rétention ou disposition
122 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Compétence
Note marginale :Compétence
123 La personne ou le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
Dénonciation
Note marginale :Motifs raisonnables
124 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements, peut notifier le ministre chargé de son application des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Injonction
Note marginale :Injonction
125 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa commission, celui-ci peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
Note marginale :Préavis
(2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis de quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
PARTIE 6Dispositions générales
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
126 L’ordre donné en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle
127 (1) Les personnes ci-après sont dégagées, en ce qui concerne les actes ou omissions accomplis sous le régime de la présente loi, de toute responsabilité personnelle, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi :
a) les préposés de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;
b) les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions au titre du paragraphe 57(2);
c) les agents de l’autorité.
Note marginale :Responsabilité civile de l’État
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les alinéas (1)a) et b) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer, sauf lorsque conformément à la partie 4 le receveur d’épaves, ou toute personne autorisée à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 57(2), remet une épave, en dispose ou paie le produit de sa disposition.
Note marginale :Immunité : responsabilité civile ou pénale
128 (1) La personne, autre que le propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1) et le propriétaire du bâtiment à l’égard duquel des mesures ont été prises en application des articles 35 ou 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), qui fournit aide ou conseils au ministre, au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre sous le régime de la présente loi ou qui, en application d’un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), prend ou s’abstient de prendre certaines mesures est dégagée, en ce qui concerne les actes ou omissions constatés à cette occasion :
Note marginale :Immunité : personnes qui accompagnent
(2) La personne qui accompagne le ministre, un agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans est dégagée, en ce qui concerne ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 86(2) à (4), selon le cas :
Note marginale :Créances
129 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe 86(5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas :
a) s’agissant d’une mesure prise en application des paragraphes 21(2) ou (3) ou de l’article 22, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment;
b) s’agissant d’une mesure prise en application de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4), de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave;
c) s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe 86(5) :
Note marginale :Solidarité
(2) Lorsque plus d’une personne était propriétaire du bâtiment visé au paragraphe (1), celles-ci sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Autres recours
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances visées au paragraphe (1).
PARTIE 7Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
130 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2;
b) exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;
c) étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
d) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25;
e) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 25(2);
f) régir, pour l’application des paragraphes 25(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
g) prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;
h) régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :
i) soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;
j) prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27;
k) prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30(2);
l) pour l’application du paragraphe 32(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;
m) régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;
n) régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;
o) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131, et des règlements;
p) soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;
q) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;
r) établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;
s) régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;
t) exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;
u) régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;
v) régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;
w) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;
x) supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;
y) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
z) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)o) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement des droits
(3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o) sont à payer :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(4) À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Garantie
(5) Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
a) régir les services d’assistance aux épaves ou aux catégories d’épaves spécifiées par les règlements pris en vertu de l’alinéa b);
b) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale, y compris les sépultures de guerre marines;
c) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;
d) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b), c) et e) à h) et prévoir leurs attributions;
e) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisées dans l’accord ou l’arrangement;
f) soustraire des épaves ou des catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale, y compris des sépultures du guerre marines, de l’application de toute disposition de la partie 4;
g) soustraire toute région géographique de l’application des règlements pris en vertu des alinéas c) ou d);
h) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe;
i) étendre l’application de l’alinéa 110(1)f), des paragraphes 110(5) et (7), de l’article 111, de l’alinéa 113d), du paragraphe 119(1) et de l’article 120 aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b);
j) étendre aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b) l’application de l’alinéa 110(1)b), à l’égard des contraventions aux paragraphes 58(1) ou (3) ou à l’article 60, et l’application de l’alinéa 110(1)d) à l’égard des contraventions aux ordres donnés en vertu de l’alinéa 58(4)b);
k) étendre l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe aux épaves des bâtiments et aéronefs visés au paragraphe 5(1) ou aux alinéas 5(2)a) et b) — ou à toute catégorie de telles épaves — qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits et les frais visés à l’alinéa (1)h) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives
Disposition transitoire
Note marginale :Article 20 de la Loi sur la protection de la navigation
132 Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur la protection de la navigation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).
Modifications connexes
1996, ch. 31Loi sur les océans
133 Le paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;
2002, ch.18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :2012, ch. 31, art. 346
134 Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur la protection de la navigation, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux .
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :2001, ch. 26, art. 295
135 La définition de navire de l’État, à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
- navire de l’État
navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens du paragraphe 48(1) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. (Crown ship)
Note marginale :2001, ch. 26, art. 298
136 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription en matière de sauvetage
7 (1) L’article 53 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux s’applique à tous les services de sauvetage, qu’ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l’État ou à d’autres.
L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation
137 La Loi sur la protection de la navigation est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 19 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 320
138 L’article 20 de la même loi est abrogé.
139 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 26, art. 299
140 Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration et paiement des droits
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :2005, ch. 29, par. 16(1)
141 Les alinéas 35(1)e) à g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont remplacés par ce qui suit :
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1);
142 L’intertitre précédant l’article 140 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition
143 Les articles 140 à 147 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de ministre
140 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.
Note marginale :2005, ch. 2, art. 8
(2) Le paragraphe 150(2) de la même loi est abrogé.
145 L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).
Note marginale :2005, ch. 2, art. 9, ch. 29, art. 19
146 La partie 7 de la même loi est abrogée.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 72
147 Les alinéas a) et b) de la définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (relevant provision)
148 Le paragraphe 226(1) de la même loi est abrogé.
149 L’alinéa 244d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 77
150 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
151 L’annexe 3 de la même loi est abrogée.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2001, ch. 29, art. 71
152 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
PARTIE 9Examen
Note marginale :Examen par un comité
153 (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
PARTIE 10Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
154 (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38, 138 et 139, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 38, 138 et 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
ANNEXE 2(paragraphes 48(1) et 50(1) et alinéa 130(1)x))Assistance
PARTIE 1
Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,
NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,
CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,
CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Opération d’assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.
b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.
c) Bien signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.
d) Dommage à l’environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.
e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.
f) Organisation signifie l’Organisation maritime internationale.
g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
ARTICLE 2
Application de la Convention
La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
ARTICLE 3
Plates-formes et unités de forage
La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
ARTICLE 4
Navires appartenant à un État
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.
2 Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
ARTICLE 5
Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques
1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.
3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.
ARTICLE 6
Contrats d’assistance
1 La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.
ARTICLE 7
Annulation et modifications des contrats
Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :
a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si
b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Chapitre II - Exécution des opérations d’assistance
ARTICLE 8
Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine
1 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :
a) d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;
b) lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et
d) d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.
2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :
a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;
b) ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et
c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.
ARTICLE 9
Droits des États côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.
ARTICLE 10
Obligation de prêter assistance
1 Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.
3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
ARTICLE 11
Coopération
Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.
Chapitre III - Droits des assistants
ARTICLE 12
Conditions ouvrant droit à une rémunération
1 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.
3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.
ARTICLE 13
Critères d’évaluation de la rémunération
1 La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) l’étendue du succès obtenu par l’assistant;
d) la nature et l’importance du danger;
e) l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;
f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;
g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;
h) la promptitude des services rendus;
i) la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;
j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.
2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.
3 Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
ARTICLE 14
Indemnité spéciale
1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.
2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.
3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.
4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.
5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
ARTICLE 15
Répartition entre assistants
1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.
ARTICLE 16
Sauvetage des personnes
1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.
ARTICLE 17
Services rendus en vertu de contrats existants
Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
ARTICLE 18
Conséquences de la faute de l’assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
ARTICLE 19
Défense d’effectuer des opérations d’assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV - Créances et actions
ARTICLE 20
Privilège maritime
1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.
2 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
ARTICLE 21
Obligation de fournir une garantie
1 À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.
3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.
ARTICLE 22
Paiement provisoire
1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.
2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.
ARTICLE 23
Prescription des actions
1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.
2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.
3 Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.
ARTICLE 24
Intérêts
Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.
ARTICLE 25
Cargaisons appartenant à un État
À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l’encontre de ces cargaisons.
ARTICLE 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.
ARTICLE 27
Publication des sentences arbitrales
Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.
Chapitre V - Clauses finales
ARTICLE 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.
ARTICLE 30
Réserves
1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
a) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
b) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;
c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;
d) lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
ARTICLE 31
Dénonciation
1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
ARTICLE 32
Révision et amendement
1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.
ARTICLE 33
Dépositaire
1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2 Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;
(i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
(ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
(iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
(iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;
(v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
DOCUMENT JOINT 1
Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.
DOCUMENT JOINT 2
Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,
CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.
DOCUMENT JOINT 3
Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),
ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,
RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,
CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,
I RECOMMANDE
II PRIE
a) les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
b) les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et
c) l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.
PARTIE 2
Réserves du Canada
Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu’ils se trouvent au fond de la mer.
ANNEXE 2(paragraphes 48(1) et 50(1) et alinéa 130(1)x))Assistance
PARTIE 1
Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,
NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,
CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,
CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Opération d’assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.
b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.
c) Bien signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.
d) Dommage à l’environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.
e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.
f) Organisation signifie l’Organisation maritime internationale.
g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
ARTICLE 2
Application de la Convention
La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
ARTICLE 3
Plates-formes et unités de forage
La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
ARTICLE 4
Navires appartenant à un État
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.
2 Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
ARTICLE 5
Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques
1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.
3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.
ARTICLE 6
Contrats d’assistance
1 La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.
ARTICLE 7
Annulation et modifications des contrats
Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :
a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si
b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Chapitre II - Exécution des opérations d’assistance
ARTICLE 8
Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine
1 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :
a) d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;
b) lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et
d) d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.
2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :
a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;
b) ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et
c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.
ARTICLE 9
Droits des États côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.
ARTICLE 10
Obligation de prêter assistance
1 Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.
3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
ARTICLE 11
Coopération
Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.
Chapitre III - Droits des assistants
ARTICLE 12
Conditions ouvrant droit à une rémunération
1 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.
3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.
ARTICLE 13
Critères d’évaluation de la rémunération
1 La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) l’étendue du succès obtenu par l’assistant;
d) la nature et l’importance du danger;
e) l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;
f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;
g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;
h) la promptitude des services rendus;
i) la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;
j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.
2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.
3 Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
ARTICLE 14
Indemnité spéciale
1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.
2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.
3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.
4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.
5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
ARTICLE 15
Répartition entre assistants
1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.
ARTICLE 16
Sauvetage des personnes
1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.
ARTICLE 17
Services rendus en vertu de contrats existants
Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
ARTICLE 18
Conséquences de la faute de l’assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
ARTICLE 19
Défense d’effectuer des opérations d’assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV - Créances et actions
ARTICLE 20
Privilège maritime
1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.
2 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
ARTICLE 21
Obligation de fournir une garantie
1 À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.
3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.
ARTICLE 22
Paiement provisoire
1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.
2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.
ARTICLE 23
Prescription des actions
1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.
2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.
3 Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.
ARTICLE 24
Intérêts
Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.
ARTICLE 25
Cargaisons appartenant à un État
À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l’encontre de ces cargaisons.
ARTICLE 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.
ARTICLE 27
Publication des sentences arbitrales
Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.
Chapitre V - Clauses finales
ARTICLE 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.
ARTICLE 30
Réserves
1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
a) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
b) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;
c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;
d) lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
ARTICLE 31
Dénonciation
1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
ARTICLE 32
Révision et amendement
1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.
ARTICLE 33
Dépositaire
1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2 Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;
(i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
(ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
(iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
(iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;
(v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
DOCUMENT JOINT 1
Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.
DOCUMENT JOINT 2
Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,
CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.
DOCUMENT JOINT 3
Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),
ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,
RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,
CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,
I RECOMMANDE
II PRIE
a) les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
b) les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et
c) l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.
PARTIE 2
Réserves du Canada
Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu’ils se trouvent au fond de la mer.
ANNEXE 2(paragraphes 48(1) et 50(1) et alinéa 130(1)x))Assistance
PARTIE 1
Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT qu’il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d’assistance,
NOTANT que d’importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l’environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,
CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d’assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l’environnement,
CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d’assistance à l’égard de navires et d’autres biens en danger,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Opération d’assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n’importe quelles autres eaux.
b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.
c) Bien signifie tout bien qui n’est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.
d) Dommage à l’environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion et de graves événements similaires.
e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.
f) Organisation signifie l’Organisation maritime internationale.
g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
ARTICLE 2
Application de la Convention
La présente Convention s’applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
ARTICLE 3
Plates-formes et unités de forage
La présente Convention ne s’applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l’exploration, à l’exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
ARTICLE 4
Navires appartenant à un État
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 5, la présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet État n’en décide autrement.
2 Lorsqu’un État Partie décide d’appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
ARTICLE 5
Opérations d’assistance effectuées sous le contrôle d’autorités publiques
1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d’une convention internationale relatives aux opérations d’assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d’assistance.
3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d’exécuter des opérations d’assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l’État où cette autorité est située.
ARTICLE 6
Contrats d’assistance
1 La présente Convention s’applique à toute opération d’assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d’assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l’application de l’article 7 ou à l’obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l’environnement.
ARTICLE 7
Annulation et modifications des contrats
Un contrat ou l’une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :
a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l’influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si
b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Chapitre II - Exécution des opérations d’assistance
ARTICLE 8
Obligations de l’assistant, du propriétaire et du capitaine
1 L’assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l’obligation :
a) d’effectuer les opérations d’assistance avec le soin voulu;
b) lorsqu’il s’acquitte de l’obligation visée à l’alinéa a), d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) chaque fois que les circonstances l’exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l’aide d’autres assistants; et
d) d’accepter l’intervention d’autres assistants lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n’est pas affecté s’il s’avère que cette demande n’était pas raisonnable.
2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l’assistant, l’obligation :
a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d’assistance;
b) ce faisant, d’agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; et
c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d’en accepter la restitution lorsque l’assistant le leur demande raisonnablement.
ARTICLE 9
Droits des États côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l’État côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer, ou d’actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d’un État côtier de donner des instructions concernant les opérations d’assistance.
ARTICLE 10
Obligation de prêter assistance
1 Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe 1.
3 Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
ARTICLE 11
Coopération
Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.
Chapitre III - Droits des assistants
ARTICLE 12
Conditions ouvrant droit à une rémunération
1 Les opérations d’assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n’est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d’assistance n’ont pas eu de résultat utile.
3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.
ARTICLE 13
Critères d’évaluation de la rémunération
1 La rémunération est fixée en vue d’encourager les opérations d’assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l’environnement;
c) l’étendue du succès obtenu par l’assistant;
d) la nature et l’importance du danger;
e) l’habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;
f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;
g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;
h) la promptitude des services rendus;
i) la disponibilité et l’usage de navires ou d’autres matériels destinés aux opérations d’assistance;
j) l’état de préparation ainsi que l’efficacité et la valeur du matériel de l’assistant.
2 Le paiement d’une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d’une rémunération doit être effectué par l’une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l’exercice de tout droit de défense.
3 Les rémunérations, à l’exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
ARTICLE 14
Indemnité spéciale
1 Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement et n’a pu obtenir en vertu de l’article 13 une rémunération équivalant au moins à l’indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu’ici définies.
2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l’assistant a prévenu ou limité les dommages à l’environnement par ses opérations d’assistance, l’indemnité spéciale due par le propriétaire à l’assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu’à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l’assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l’article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l’augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l’assistant.
3 Les dépenses de l’assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l’assistant dans les opérations d’assistance ainsi qu’une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d’assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 13.
4 L’indemnité totale visée au présent article n’est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l’assistant en vertu de l’article 13.
5 Si l’assistant a été négligent et n’a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l’environnement, il peut être privé de la totalité ou d’une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
ARTICLE 15
Répartition entre assistants
1 La répartition entre assistants d’une rémunération visée à l’article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l’assistance n’a pas été effectuée à partir d’un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l’assistant et ses préposés.
ARTICLE 16
Sauvetage des personnes
1 Aucune rémunération n’est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu aux opérations d’assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l’assistant pour avoir sauvé le navire ou d’autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l’environnement.
ARTICLE 17
Services rendus en vertu de contrats existants
Aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
ARTICLE 18
Conséquences de la faute de l’assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d’une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d’assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s’il s’est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
ARTICLE 19
Défense d’effectuer des opérations d’assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n’est pas et n’a pas été à bord du navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV - Créances et actions
ARTICLE 20
Privilège maritime
1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l’assistant résultant d’une convention internationale ou de la législation nationale.
2 L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
ARTICLE 21
Obligation de fournir une garantie
1 À la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais compris.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.
3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l’assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l’achèvement des opérations d’assistance, jusqu’à ce qu’ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant sur le navire ou les biens concernés.
ARTICLE 22
Paiement provisoire
1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d’une garantie s’il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l’affaire.
2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l’article 21 est réduite proportionnellement.
ARTICLE 23
Prescription des actions
1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d’assistance ont été terminées.
2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.
3 Une action récursoire peut être intentée même après l’expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l’État où la procédure est engagée.
ARTICLE 24
Intérêts
Le droit de l’assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l’État où siège le tribunal saisi du litige.
ARTICLE 25
Cargaisons appartenant à un État
À moins que l’État propriétaire n’y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit, lors des opérations d’assistance, à l’immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l’encontre de ces cargaisons.
ARTICLE 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un État, si cet État a accepté de rémunérer les services d’assistance rendus à ces cargaisons.
ARTICLE 27
Publication des sentences arbitrales
Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d’assistance.
Chapitre V - Clauses finales
ARTICLE 28
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l’Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :
3 La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur
1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.
ARTICLE 30
Réserves
1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :
a) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
b) lorsque les opérations d’assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu’aucun navire n’est en cause;
c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet État;
d) lorsqu’il s’agit d’un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
3 Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
ARTICLE 31
Dénonciation
1 La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2 La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
ARTICLE 32
Révision et amendement
1 Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit États Parties ou d’un quart des États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.
ARTICLE 33
Dépositaire
1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2 Le Secrétaire général :
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation;
(i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
(ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
(iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
(iv) de tout amendement adopté conformément à l’article 32;
(v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
DOCUMENT JOINT 1
Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
Selon l’interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l’article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l’article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, il n’est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l’article 13 jusqu’à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l’indemnité spéciale à verser en vertu de l’article 14.
DOCUMENT JOINT 2
Résolution demandant la modification des Règles d’York et d’Anvers de 1974
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance,
CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément à l’article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
PRIE le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d’York et d’Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l’indemnité spéciale payée en vertu de l’article 14 ne soit pas assujettie à l’avarie commune.
DOCUMENT JOINT 3
Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L’ASSISTANCE,
AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur l’assistance (ci-après dénommée « la Convention »),
ESTIMANT souhaitable qu’un aussi grand nombre d’États que possible deviennent Parties à la Convention,
RECONNAISSANT que l’entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,
CONSIDÉRANT qu’une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d’une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,
I RECOMMANDE
II PRIE
a) les États Membres de communiquer à l’Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
b) les États Membres d’encourager, en consultation avec l’Organisation, l’octroi d’une aide aux États qui demandent une assistance technique pour l’élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et
c) l’Organisation d’informer les États Membres de toute communication qu’elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.
PARTIE 2
Réserves du Canada
Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de la Convention internationale de 1989 sur l’assistance lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu’ils se trouvent au fond de la mer.
- Date de modification :