Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi canadienne sur l’accessibilité
L.C. 2019, ch. 10
Sanctionnée 2019-06-21
Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles ».
SOMMAIRE
Le texte édicte la Loi canadienne sur l’accessibilité afin de favoriser la participation pleine et égale dans la société de toutes les personnes, en particulier les personnes handicapées. La loi vise à parvenir à cette fin par la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles, particulièrement par la reconnaissance, l’élimination et la prévention d’obstacles.
La partie 1 de la loi prévoit le mandat et les attributions du ministre.
La partie 2 de la loi constitue l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité et prévoit sa mission, sa structure et ses attributions.
La partie 3 de la loi autorise le commissaire à l’accessibilité à fournir au ministre des renseignements, conseils et rapports sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la loi et à lui faire rapport sur ces questions. En outre, elle impose l’obligation au commissaire à l’accessibilité de fournir au ministre, pour dépôt au Parlement, un rapport annuel sur les activités qu’il a exercées en vertu de la loi.
La partie 4 de la loi impose des obligations aux entités réglementées, particulièrement, la préparation, en consultation avec des personnes handicapées, de plans sur l’accessibilité et de rapports d’étape ainsi que l’établissement de processus de rétroaction. Elle impose aussi l’obligation de publier ces plans, rapports et descriptions de ces processus.
La partie 5 de la loi prévoit le pouvoir pour le commissaire à l’accessibilité de procéder à des inspections et d’autres pouvoirs, notamment de donner des ordres de communication ou de conformité ou encore d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.
La partie 6 de la loi prévoit un processus de plaintes — et d’indemnisation — pour les individus qui ont subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques ou ont été autrement lésés par suite d’une contravention à une disposition des règlements.
La partie 7 de la loi prévoit la nomination du dirigeant principal de l’accessibilité et ses attributions, notamment celle de conseiller le ministre sur les questions systémiques ou émergentes en matière d’accessibilité.
La partie 8 de la loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour établir des normes d’accessibilité et préciser la forme des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape. Aussi, elle désigne la semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai comme la Semaine nationale de l’accessibilité.
La partie 9 de la loi prévoit l’application aux entités parlementaires de certaines dispositions de la loi sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.
Les parties 10 et 11 de la loi prévoient des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
Préambule
Attendu :
que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
que la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;
qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect;
que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société;
que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur l’accessibilité.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire à l’accessibilité
commissaire à l’accessibilité Le membre de la Commission canadienne des droits de la personne nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et appelé « commissaire à l’accessibilité » dans cette loi. (Accessibility Commissioner)
- entité réglementée
entité réglementée Entité ou personne visée au paragraphe 7(1). (regulated entity)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service provider)
- handicap
handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- obstacle
obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)
- organisation de normalisation
organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17(1). (Standards Organization)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation
Note marginale :Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
5 La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants :
a) l’emploi;
b) l’environnement bâti;
c) les technologies de l’information et des communications;
c.1) les communications, autres que les technologies de l’information et des communications;
d) l’acquisition de biens, de services et d’installations;
e) la conception et la prestation de programmes et de services;
f) le transport;
g) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b).
Note marginale :Précision
5.1 (1) Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.1) :
a) vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones;
b) ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Langues des signes reconnues
(2) L’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer.
Note marginale :Interprétation
5.2 La présente loi et son objet, lequel consiste à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles, n’ont pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles aussitôt que possible.
Principes
Note marginale :Principes
6 La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur la reconnaissance des principes suivants :
a) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;
b) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;
c) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;
d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
e) le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;
f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;
g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
7 (1) La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes :
a) toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi;
c) toute partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3);
d) les Forces canadiennes;
e) toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
f) toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Entités parlementaires
(2) La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la partie 9.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application
8 La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements.
Note marginale :Forces canadiennes
9 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
10 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1Attributions du ministre
Note marginale :Mandat
11 (1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment :
Note marginale :Attributions
12 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité.
Note marginale :Politiques, programmes et projets
13 Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en oeuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Subventions et contributions
14 Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Information
15 Sous réserve de la Loi sur la statistique, le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Coordination avec les autorités provinciales et territoriales
16 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité.
PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Constitution
Note marginale :Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
17 (1) Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) L’organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège social
(3) Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
18 L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par :
a) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;
b) la recommandation au ministre de normes d’accessibilité;
c) la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées;
d) la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
e) la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Attributions
Note marginale :Attributions
19 L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :
a) conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;
b) accorder des subventions et verser des contributions;
c) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;
d) rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
e) imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;
f) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;
g) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;
h) effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Autres attributions
20 L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.
Ministre
Note marginale :Instructions du ministre
21 (1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
22 Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Nomination et mandat
23 (1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Critères de nomination
(2) Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :
a) en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;
b) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;
c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.
Note marginale :Conditions d’exercice
(3) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;
c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.
Note marginale :Reconduction de mandat
(4) Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Rémunération et frais
24 Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.
Note marginale :Autres avantages
25 Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Rôle du conseil d’administration
26 Le conseil d’administration est chargé :
a) d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;
b) de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;
c) de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.
Note marginale :Règlements administratifs
27 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.
Note marginale :Exemplaire au ministre
(2) Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.
Note marginale :Comités consultatifs et autres comités
28 Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.
Président
Note marginale :Rôle du président
29 (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.
Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Président-directeur général
Note marginale :Nomination
30 (1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.
Note marginale :Rémunération et frais
(3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(4) Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Rôle du président-directeur général
31 (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.
Note marginale :Rang et pouvoirs
(2) Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement du président-directeur général
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Comités
32 (1) Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.
Ressources humaines
Note marginale :Pouvoir de nomination
33 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Normes recommandées au ministre
34 L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au titre de l’alinéa 18b).
Note marginale :Inventions
35 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.
Rapport annuel
Note marginale :Obligation
36 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 3Commissaire à l’accessibilité
Note marginale :Renseignements ou conseils
37 Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Rapports spéciaux
38 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication
(2) Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Note marginale :Rapport annuel
39 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
a) les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
b) les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;
c) les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Note marginale :Délégation à toute personne
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39, 76, 82, 84, 93, 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140(5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.
Note marginale :Délégation aux membres ou au personnel de la Commission
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci.
Note marginale :Consultation
(3) Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci.
Note marginale :Certificat : paragraphe (1)
(4) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 73(1).
Note marginale :Certificat : paragraphe (2)
(5) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au titre du paragraphe 73(1) ou de l’alinéa 98d).
Note marginale :Immunité
41 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le commissaire à l’accessibilité, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi.
PARTIE 4Obligations des entités réglementées
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Plan initial
42 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le cas où l’entité réglementée n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
b) les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
c) les dispositions d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée;
d) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 10(1) de la même loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par les conditions, ordonnances ou règlements visés aux alinéas (1)b) à d) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
43 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie une description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1).
Note marginale :Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
44 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au Conseil
(2) L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Note marginale :Règlements
45 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :
a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 42(1), une date relativement à une entité réglementée;
b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 42(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 43(1);
c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 43(1) doit être publiée;
d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 44(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 42(3), (7) et (8), 43(3) et 44(2), (6) et (7).
Note marginale :Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
46 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 42 à 44. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Note marginale :Plan initial
47 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g);
b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
48 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
49 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
50 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication
Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications
Note marginale :Plan initial
51 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e);
b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu des articles 24 ou 24.1 de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
c) les dispositions des règlements pris en vertu de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues dans les conditions ou règlements visés aux alinéas 1b) et c) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
52 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1).
Note marginale :Avis au Conseil
(3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
53 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au Conseil
(2) L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Note marginale :Règlements
54 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement :
a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 51(1), une date relativement à une entité réglementée;
b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus aux paragraphes 51(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 52(1);
c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue au paragraphe 52(1) doit être publiée;
d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus au paragraphe 53(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 51(3), (7) et (8), 52(3) et 53(2), (6) et (7).
Note marginale :Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
55 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 51 à 53. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Note marginale :Plan initial
56 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g);
b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
57 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
58 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
59 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 56 à 58. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Entités réglementées dans le réseau des transports
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Plan initial
60 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :
(i) les domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f),
(ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,
(iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);
b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à elle.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis à l’Office
(3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
61 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).
Note marginale :Avis à l’Office
(3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
62 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis à l’Office
(2) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Règlements
Note marginale :Règlements
63 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre des Transports, l’Office des transports du Canada peut, par règlement :
a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 60(1), une date relativement à une entité réglementée;
b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 60(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 61(1);
c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 61(1) doit être publiée;
d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 62(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 60(2), (3), (7) et (8), 61(3) et 62(2), (6) et (7).
Note marginale :Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, l’Office des transports du Canada est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
64 (1) L’Office des transports du Canada peut, avec l’approbation du ministre des Transports, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 60 à 62. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Note marginale :Plan initial
65 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :
(i) les domaines visés aux alinéas 5a) et g),
(ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci n’est pas un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,
(iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a) et g) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);
b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
66 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
67 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
68 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 65 à 67. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Autres entités réglementées
Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi
Note marginale :Plan initial
69 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :
a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a) à g);
b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle.
Note marginale :Plans subséquents
(2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Consultation
(4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.
Note marginale :Exigences applicables
(6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.
Note marginale :Accessibilité au plan
(7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Note marginale :Principes
(9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.
Rétroaction
Note marginale :Établissement du processus
70 (1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :
Note marginale :Publication
(2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.
Rapports d’étape
Note marginale :Obligation
71 (1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.
Note marginale :Consultation
(3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.
Note marginale :Manière de consulter
(4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.
Note marginale :Rétroaction
(5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.
Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape
(6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Conditions
(7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.
Exemptions
Note marginale :Pouvoir d’exempter
72 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application
Inspections
Note marginale :Pouvoir d’entrer
73 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, à cette même fin :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;
b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;
c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);
f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;
j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué;
l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme être une entrée dans un lieu, le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limite : lieu non accessible au public
(4) Le commissaire à l’accessibilité qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Individus accompagnant le commissaire à l’accessibilité
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le commissaire à l’accessibilité et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Consentement : maison d’habitation
(7) Dans le cas d’une maison d’habitation, le commissaire à l’accessibilité ne peut entrer dans le lieu qu’avec le consentement de l’un de ses occupants.
Note marginale :Assistance
(8) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Ordre de communication
Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication
74 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), ordonner, aux fins d’examen ou de reproduction, à une entité réglementée de lui communiquer, dans le délai et selon les modalités de lieu précisés dans l’ordre, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.
Note marginale :Données
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut :
Ordre de conformité
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
75 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’un des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), le commissaire à l’accessibilité peut lui ordonner de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordre ou de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Note marginale :Copie de l’ordre
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée une copie de l’ordre.
Note marginale :Demande de révision
76 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 75 est révisé par le commissaire à l’accessibilité sur demande écrite de l’entité réglementée à qui l’ordre a été donné.
Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités
(2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.
Note marginale :Absence de suspension
(3) À moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre pris en vertu de l’article 75.
Note marginale :Issue de la révision
(4) Au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Note marginale :Avis de la décision
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée un avis motivé de la décision prise au titre du paragraphe (4).
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violation : entité réglementée
77 (1) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), l’entité réglementée qui contrevient :
a) à l’un des paragraphes 47(1) à (4) et (7), 48(1) à (3), 49(1) à (3) et (6), 56(1) à (4) et (7), 57(1) à (3), 58(1) à (3) et (6), 65(1) à (4) et (7), 66(1) à (3), 67(1) à (3) et (6), 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6) et 73(8) ou des articles 124 à 126;
b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;
c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);
d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Violation : personne
(2) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140(11).
Note marginale :But de la sanction
78 L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Verbalisation
79 (1) Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés :
Note marginale :Sommaire des droits et obligations
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80(1) ou ceux visés au paragraphe 81(2) et la procédure pour les exercer.
Note marginale :Avertissement : demande de révision des faits reprochés
80 (1) L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés.
Note marginale :Avertissement : aucune demande en révision
(2) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement
81 (1) Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
a) soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) ou de l’ordre visés par la violation;
b) soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Conclusion d’une transaction
82 (1) Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au titre de l’alinéa 81(2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe :
a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91(2), le double de ce montant;
b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de la signification de l’avis : paiement
(5) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés.
Note marginale :Effet de la signification de l’avis : confiscation
(6) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Effet du paiement
(7) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
83 (1) Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au titre de l’alinéa 81(2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Révision des faits reprochés
84 (1) Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la responsabilité
(3) Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) :
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.
Note marginale :Obligation de payer
(5) L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
85 (1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127.
Note marginale :Coauteurs de la violation
86 En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :
a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;
b) les cadres supérieurs de celle-ci;
c) toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Employé ou mandataire
87 L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Note marginale :Violation continue
88 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
89 Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
90 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Note marginale :Règlements
91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
b) établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;
d) régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;
e) prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
f) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;
g) préciser des renseignements pour l’application de l’article 93.
Note marginale :Alinéa (1)b)
(2) Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.
Note marginale :Pouvoir à l’égard des procès-verbaux
92 Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.
Note marginale :Publication
93 Le commissaire à l’accessibilité peut publier :
a) le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la sanction imposée;
d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1).
PARTIE 6Recours
Dépôt des plaintes
Note marginale :Droit de déposer une plainte
94 (1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire
(2) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC
(3) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Avis
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.
Examen des plaintes
Note marginale :Pouvoir d’examiner des plaintes
95 Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa compétence;
d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Avis
96 (1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.
Note marginale :Délai et modalités pour demande de révision
(2) Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.
Note marginale :Jonction de l’examen
97 Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.
Note marginale :Pouvoirs
98 Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73(2)a) à l).
Note marginale :Mode de règlement des différends
99 Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.
Note marginale :Fin de l’examen
100 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que les circonstances visées à l’un des alinéas 95a) à e) existent;
c) qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.
Note marginale :Rejet de la plainte
101 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.
Note marginale :Avis
(2) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.
Note marginale :Plainte jugée fondée
102 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :
a) de prendre les mesures correctives qu’il précise;
b) d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;
c) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;
d) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;
e) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;
f) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Montant
(2) Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est :
Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation
(3) Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Publication du montant
(4) Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.
Note marginale :Intérêts
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)c) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.
Note marginale :Copie de l’ordonnance
(6) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.
Note marginale :Révision
103 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100.
Note marginale :Observations
(1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :
Note marginale :Avis
(3) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Appel
104 (1) Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui.
Note marginale :Nomination de membres
105 (1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.
Note marginale :Président
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel.
Note marginale :Décision
106 (1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Note marginale :Majorité
(2) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Copie
(3) Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Rapport d’activités
107 Le Tribunal canadien des droits de la personne ajoute au rapport annuel qu’il prépare en conformité avec le paragraphe 61(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Note marginale :Règlements
108 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes;
b) régir les modalités d’examen des plaintes par le commissaire à l’accessibilité.
Dispositions générales
Note marginale :Devoir d’agir rapidement et sans formalité
109 Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au commissaire à l’accessibilité d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte déposée au titre du paragraphe 94(1) ou toute demande de révision présentée au titre du paragraphe 103(1).
Note marginale :Communication de renseignements personnels
110 Pour l’application de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le commissaire à l’accessibilité peut communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant lui.
PARTIE 7Dirigeant principal de l’accessibilité
Nomination
Note marginale :Conseiller spécial
111 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité est nommé par le gouverneur en conseil à titre de conseiller spécial du ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois le mandat du dirigeant principal de l’accessibilité.
Note marginale :Absence ou empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du dirigeant principal de l’accessibilité; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rémunération et frais
Note marginale :Rémunération et frais
112 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Attributions
Note marginale :Conseils
113 Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Rapports spéciaux
114 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Publication
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Note marginale :Assistance au dirigeant
115 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rapport annuel
116 (1) Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport :
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 8Dispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements
117 (1) Sous réserve des articles 118 à 120, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini;
b) désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5g);
c) établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5;
d) prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles;
e) fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1), une date à l’égard d’une entité réglementée;
f) préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2) et 69(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
f.1) régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1);
g) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée;
h) préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
i) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment :
j) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
k) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement;
l) soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en partie :
(i) toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,
(ii) tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,
(iii) tout objet ou catégorie d’objet,
(iv) toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci,
(v) toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,
(vi) tout lieu ou catégorie de lieu;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39, 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71.
Note marginale :Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h).
Note marginale :Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Note marginale :Alinéa (1)c)
(3) Les normes établies en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peuvent être d’application générale ou particulière, ou ne s’appliquer qu’à certains lieux ou pendant une certaine période.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
(4) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa (1)c).
Note marginale :Application limitée — radiodiffusion
118 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Non-application — équité en matière d’emploi
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
a) d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;
b) d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;
c) d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.
Note marginale :Application limitée — télécommunications
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunications.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi.
Note marginale :Application limitée — transports
120 Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada :
a) l’emploi;
b) l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers;
c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;
d) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b);
e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Exemption
121 (1) Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires :
a) soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées;
b) soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.
L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
Note marginale :Copie des arrêtés
(2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.
Note marginale :Précision
121.1 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements n’a pour effet de restreindre quelque obligation d’adaptation que peut avoir l’entité réglementée sous le régime d’autres lois fédérales.
Dispositions diverses
Note marginale :Collaboration : plaintes, demandes et griefs
122 (1) Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité.
Note marginale :Avis de renvoi
(2) L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief :
a) la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale;
b) la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision.
Note marginale :Suspension des délais
(3) Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en oeuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief.
Note marginale :Collaboration : politiques et pratiques
123 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité.
Note marginale :Entrave
124 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité
125 Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Fausses déclarations : registres, rapports, etc.
126 Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.
Note marginale :Article 126 du Code criminel
127 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
128 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) les frais exposés par elle et liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose;
b) le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal;
c) le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion;
d) le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification;
e) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84.
Note marginale :Certificat de non-paiement
129 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Note marginale :Exécution des ordonnances
130 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci.
Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes
131 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
Note marginale :Examen indépendant
132 (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
Note marginale :Consultation
(2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.
Semaine nationale de l’accessibilité
Note marginale :Désignation
133 La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité.
PARTIE 9Entités parlementaires
Définition et application
Note marginale :Définition de entité parlementaire
134 Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes :
a) le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes;
c) la Bibliothèque du Parlement;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Application des autres parties
135 Les parties 4 à 6 et 8 ne s’appliquent à l’égard des entités parlementaires que dans la mesure prévue dans la présente partie.
Note marginale :Bureaux de circonscription
136 Il est entendu que la présente partie s’applique à l’égard des bureaux de circonscription des députés de la Chambre des communes.
Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
137 Il est entendu que les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.
Application
Note marginale :Application de la partie 4
138 (1) Les articles 69 à 71 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.
Note marginale :Exemption
(2) Après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité parlementaire à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71.
Note marginale :Modification ou révocation
(3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Application de la partie 5 — inspection
139 (1) L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.
Note marginale :Ordres
(2) Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.
Note marginale :Contravention : entité parlementaire
140 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu :
a) à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126;
b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;
c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);
d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.
Note marginale :Contravention : personne déterminée
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.
Note marginale :Procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée;
b) les faits reprochés;
c) les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celui de demander la révision des faits reprochés;
d) la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Options
(4) L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci :
Note marginale :Révision
(5) Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6).
Note marginale :Demande de transiger
(6) Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a).
Note marginale :Transaction
(7) Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis
(8) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut.
Note marginale :Délai
(9) Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause.
Note marginale :Application — articles 85 et 87
(10) Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention.
Note marginale :Définition de personne déterminée
(11) Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire.
Note marginale :Application de la partie 6
141 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 94 à 104, le paragraphe 106(1) et les articles 108 à 110 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.
Note marginale :Exception
(2) Un individu ne peut déposer une plainte au titre du paragraphe 94(1) relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement relativement à la contravention.
Note marginale :Appel
(3) S’agissant d’une entité parlementaire, l’appel visé au paragraphe 104(1) est interjeté auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne, et la mention au paragraphe 106(1) d’un membre ou d’une formation collégiale vaut mention d’une formation de celle-ci.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendues à l’égard de l’appel visé au paragraphe 104(1).
Note marginale :Application de la partie 8 — règlements
142 (1) Les règlements pris en vertu soit de l’un des alinéas 117(1)a) à l), soit de l’alinéa 117(1)m) à l’égard des articles 69 à 71, s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée, dans la mesure où ils s’appliquent de manière générale aux entités réglementées qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Exemption
(2) À la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit et aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire l’entité parlementaire à l’application de toute disposition du règlement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’elle a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.
Note marginale :Modification ou révocation
(3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Articles 122 à 125, 127 et 131
(5) Les articles 122 à 125, 127 et 131 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire.
Note marginale :Articles 126 et 132
(6) Les articles 126 et 132 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.
Avis aux présidents
Note marginale :Avis — entrée dans un lieu
143 (1) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu de l’article 73 ou de l’alinéa 98d), dans tout lieu qui relève d’une entité parlementaire.
Note marginale :Autres avis
(2) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, lorsqu’il :
a) donne un ordre en vertu de l’article 74 à une entité parlementaire;
b) donne un ordre en vertu de l’article 75 à une entité parlementaire;
c) rend une décision en application du paragraphe 76(4) à l’égard de l’ordre visé à l’alinéa b);
d) procède au titre de l’article 95 à l’examen d’une plainte visant une entité parlementaire;
e) rend une ordonnance en vertu du paragraphe 102(1) à l’égard d’une entité parlementaire;
f) dresse un procès-verbal en vertu des paragraphes 140(1) ou (2);
g) rend une décision en application du paragraphe 140(5);
h) fait signifier un avis en vertu du paragraphe 140(8).
Note marginale :Avis ou ordonnances — plainte
(3) Lorsque le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis à une entité parlementaire en application des paragraphes 94(5), 96(1), 100(2), 101(2) ou 103(3), il en fait parvenir une copie au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux.
Note marginale :Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)
144 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté en vertu du paragraphe 104(1).
Note marginale :Pouvoirs du président
(2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :
a) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);
b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve.
Note marginale :Défaut d’exécution — ordre de conformité
145 (1) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté.
Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 102(1)
(2) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée.
Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 106(1)
(3) Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée.
Note marginale :Dépôt par le président
146 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.
PARTIE 10Modifications connexes
L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
147 L’article 13 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la radiodiffusion
(2) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Loi sur les télécommunications
(3) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f) les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
g) les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;
h) les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.1) de cette loi.
Note marginale :Observations et renseignements prévus par règlement
(4) Le rapport contient notamment :
a) les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;
b) tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Définition de obstacle
(6) Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
148 Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution de la Commission
26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et un membre appelé, dans la présente loi, « commissaire à l’accessibilité », nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Commissaires
(2) Le président, le vice-président et le commissaire à l’accessibilité sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.
149 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Convention relative aux droits des personnes handicapées
28.1 La Commission est, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, un organisme désigné pour le suivi de la mise en oeuvre de cette convention par le gouvernement du Canada.
150 Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l’exception du commissaire à l’accessibilité, ayant le plus d’ancienneté dans son poste.
151 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Note marginale :Unité sur l’accessibilité
32.1 Le personnel de la Commission qui soutient le commissaire à l’accessibilité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité s’appelle l’« Unité sur l’accessibilité ».
152 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Commissaire à l’accessibilité
Note marginale :Attributions
38.1 En plus d’être un membre de la Commission, le commissaire à l’accessibilité exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire à l’accessibilité
38.2 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à l’accessibilité ou de vacance de son poste, le président peut autoriser tout commissaire — sauf lui-même — à assumer la charge du commissaire à l’accessibilité; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
153 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements personnels
40.01 Pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, les membres du personnel de la Commission peuvent communiquer au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
154 La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
2.1 Il est entendu que la personne visée à l’article 2 qui n’a pas le droit de présenter un grief au titre de l’article 62 et qui subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésée — par suite d’une contravention à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut présenter une plainte au titre du paragraphe 94(1) de cette loi.
155 Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.
156 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
63.1 (1) La partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis, conformément aux règlements, au commissaire à l’accessibilité au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Observations du commissaire à l’accessibilité
(2) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (1), le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
157 L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire tranche le grief
(5) Malgré l’article 65 et les paragraphes (1) et (2), seul un commissaire peut trancher le grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g).
Note marginale :2013, ch. 40, art. 433; 2017, ch. 9, s.-al. 56(1)a)(iii)
158 L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
159 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
67.1 L’arbitre peut, relativement au grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g) :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;
b) rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de cette loi.
160 Le paragraphe 71(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.1;
1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
161 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
Note marginale :2014, ch. 39, art. 191
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
1993, ch. 38Loi sur les télécommunications
162 L’article 48 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Enquête — accessibilité
(1.1) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
163 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de contrainte
51 Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une loi spéciale.
Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(2)
164 (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
71 (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(3)
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
Note marginale :2014, ch. 12, par. 137(5)
(3) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Note marginale :2014, ch. 39, art. 201
165 Le passage de l’article 72.001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Note marginale :2007, ch. 19, art. 2
166 L’alinéa 5d) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
167 Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
a) l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;
b) les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
(i) les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,
(ii) les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,
(iii) les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,
(iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),
(v) les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;
c) les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;
d) tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).
Note marginale :Règlements
(2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
168 Le titre de la partie V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transport des personnes handicapées
169 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
169.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.1) et à la présente partie.
- handicap
handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
- obstacle
obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)
170 (1) Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
170 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :
(2) L’alinéa 170(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;
(3) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :
a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;
b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.
L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
171 L’article 171 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coordination
171 L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes handicapées pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.
172 L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement
172 (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Note marginale :Décision positive de l’Office
(2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Conformité aux règlements
(3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.
Note marginale :Enquête — paragraphe 170(1)
172.1 (1) L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.
Note marginale :Décision de l’Office
(2) En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;
d) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;
e) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Rajustement annuel
172.2 (1) Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :
a) le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Publication
(3) Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.
Note marginale :Intérêts
(4) L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.1(2)b) et c) au taux et pour la période qu’il estime indiqués.
Note marginale :Enquêtes : transport des personnes handicapées
172.3 L’Office peut d’office, sur approbation du ministre et aux conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Note marginale :Fonds de participation
172.4 L’Office peut créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation de personnes handicapées aux audiences tenues pour les fins des enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3.
173 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité
(3) Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.
Note marginale :2015, ch. 31, art. 12
174 (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Les paragraphes 178(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir
(4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
175 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :
Note marginale :Autres pouvoirs : paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité
178.1 (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;
b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;
c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);
f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;
j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’agent;
l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(2) Pour l’exercice, à toute fin prévue au paragraphe (1), du pouvoir de visite conféré à l’agent au titre du paragraphe 178(2), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limite : lieu non accessible au public
(3) L’agent qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Individus accompagnant l’agent
(4) L’agent peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(5) L’agent et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Assistance
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 51(F)
176 Le paragraphe 179(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
179 (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article ou, s’agissant d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(3), soit à la sanction établie conformément à ce paragraphe, soit à un avertissement visé au sous-alinéa 180b)(i).
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
177 Les articles 180 à 180.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :
a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;
b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :
c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.
Note marginale :Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement
(2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction
(3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :
a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.
Note marginale :Paiement du montant prévu
180.2 Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
178 Le paragraphe 180.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision — sanction
180.3 (1) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
179 L’article 180.4 de la même loi est abrogé.
180 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180.6, de ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision — avertissement
180.61 (1) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement qui veut faire réviser les faits reprochés dépose une requête en révision des faits reprochés auprès de l’Office à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il incombe à l’agent verbalisateur d’établir que l’intéressé a contrevenu à la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité visée par le procès-verbal.
Note marginale :Décision de l’Office
(3) À l’issue de la révision, l’Office informe sans délai l’intéressé et l’agent verbalisateur de sa décision. S’il décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie contre l’intéressé.
Note marginale :Présomption
(4) L’omission, par le destinataire, de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Conclusion d’une transaction
180.62 (1) Sur demande du destinataire présentée au titre de l’alinéa 180.1(3)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 177(3), un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur signification de l’avis de défaut :
a) s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;
b) s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Paiement
(6) Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Délégation
(7) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
Note marginale :Certificat
(8) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.
Note marginale :Refus de transiger
180.63 (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’alinéa 180.1(3)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Si le destinataire paie le montant visé au paragraphe (1), l’Office accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement par le destinataire dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Certificat
180.64 (1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité
(2) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(3) Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Refus de transiger
(4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre de l’alinéa 180.1(3)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
181 Le paragraphe 180.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement du certificat
180.7 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.5b), au paragraphe 180.6(4) ou à l’article 180.64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :2013, ch. 31, art. 14
182 Le paragraphe 180.8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
183 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
Note marginale :Publication
181.1 L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Arrêtés de communication
Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication de documents
181.2 (1) L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.
Note marginale :Données
(2) L’Office peut :
Note marginale :Délégation
(3) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Certificat
(4) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.
2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
184 La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209.1 Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.
185 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 211, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
210.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
186 Le passage de l’article 211 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
211 Les articles 209 et 209.1 n’ont pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :
Note marginale :2014, ch. 9, art. 31
187 L’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive et obligatoire
214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.
188 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 218, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
217.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
189 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 223, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
222.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
190 (1) Le paragraphe 226(2) de la même loi est modifié, par adjonction après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;
(2) Le paragraphe 226(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
191 Le paragraphe 237(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;
Note marginale :2017, ch. 9, art. 33
192 Le paragraphe 238.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision sur l’incompatibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.1.
193 L’article 238.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité
(3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
194 La Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après le paragraphe 65(8), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
(9) Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, selon le cas, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(10) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité
(11) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Précision
(12) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.
195 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
78.1 Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
196 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(3) Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.
197 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité
80.1 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée en application de l’article 77, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.
198 L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.
199 L’article 109 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;
PARTIE 11Modifications corrélatives et dispositions de coordination
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
200 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
201 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
202 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
203 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
ainsi que de la mention « président-directeur général », dans la colonne II, en regard de cette organisation.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
204 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 20
205 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, les alinéas 19c) et d) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) establish and register its own marks under the Trademarks Act and authorize and regulate their use subject to that Act;
(d) license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trademark or other similar property right that it holds, controls or administers;
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
PARTIE 12Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
206 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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