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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi de 2017 sur la sécurité nationale

L.C. 2019, ch. 13

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant des questions de sécurité nationale

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des questions de sécurité nationale ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qui constitue l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et qui en prévoit la composition, le mandat et les pouvoirs. Elle abroge les dispositions de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité qui constituent le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et modifie cette loi et d’autres lois en vue du transfert de certaines attributions au nouvel office. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 1.1 édicte la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères afin d’autoriser le gouverneur en conseil à donner des instructions à l’égard de la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.

La partie 2 édicte la Loi sur le commissaire au renseignement qui prévoit que le commissaire au renseignement examine les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et approuve ces autorisations, modifications et déterminations si elles reposent sur des conclusions raisonnables. De plus, cette partie abolit la fonction de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, prévoit que ce dernier devient le commissaire au renseignement, transfère les employés de l’ancien bureau au bureau du nouveau commissaire et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 édicte la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, qui constitue le Centre de la sécurité des télécommunications et établit, entre autres, le mandat et le régime d’autorisation des activités du Centre. Elle modifie également la Loi sur la défense nationale et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :

  • a) d’y ajouter un préambule et de prévoir un mécanisme permettant de rehausser la reddition de comptes du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b) d’apporter de nouvelles restrictions à l’exercice des pouvoirs du Service pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada en prévoyant, notamment, une liste de mesures pouvant être autorisées par la Cour fédérale;

  • c) de prévoir une justification, assortie de certaines restrictions, pour la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

  • d) d’exempter les employés du Service, ainsi que les personnes qui agissent sous leur direction, de toute responsabilité relativement aux infractions se rapportant à des actes posés dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée;

  • e) de créer un régime permettant au Service de recueillir, de conserver, d’interroger et d’exploiter des ensembles de données dans le cadre de ses fonctions;

  • f) d’apporter des modifications au régime des mandats qui sont liées aux ensembles de données;

  • g) de mettre en place des mesures de gestion des ensembles de données.

La partie 5 modifie la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada afin, notamment :

  • a) de souligner que cette loi a trait seulement à la communication d’information et non à la collecte ou à l’utilisation d’information;

  • b) de préciser la définition de « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »;

  • c) de préciser que, à moins d’avoir un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

  • d) de prévoir que la communication d’information est autorisée seulement si cette communication aidera à l’exercice des attributions de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que son incidence sur le droit à la vie privée de toute personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances;

  • e) de prévoir que l’information communiquée doit être accompagnée de renseignements sur son exactitude et la fiabilité quant à la façon dont elle a été obtenue;

  • f) d’exiger que des documents soient préparés et conservés à l’égard de toute information communiquée et qu’une copie des documents préparés au cours de l’année soit fournie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement chaque année.

La partie 6 modifie la Loi sur la sûreté des déplacements aériens afin d’autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’une part, à recueillir des renseignements auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens au sujet de toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol visé par règlement afin d’identifier les personnes inscrites et, d’autre part, à soustraire un transporteur aérien à l’obligation de lui fournir ces renseignements ou à l’application d’une disposition des règlements dans certaines circonstances. Elle modifie également cette loi pour autoriser le ministre à recueillir les renseignements personnels de personnes afin de leur attribuer un identifiant unique pouvant servir à la vérification de leur identité avant leur départ à bord d’aéronefs. Elle renverse par ailleurs la présomption applicable aux demandes de recours administratifs. Enfin, la partie 6 modifie cette loi afin de prévoir d’autres mesures relatives à la collecte, à la communication et à la destruction de renseignements.

La partie 7 modifie le Code criminel afin, notamment :

  • a) d’apporter certaines modifications de nature procédurale au régime d’inscription d’entités impliquées dans des activités terroristes prévu par l’article 83.05, notamment en prévoyant des examens ministériels à échéances diverses des entités inscrites et en donnant au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir de modifier les noms des entités inscrites, y compris les divers noms sous lesquels elles sont connues;

  • b) de remplacer l’infraction de préconiser ou fomenter la commission d’une infraction de terrorisme en général, à l’article 83.221, par l’infraction de conseiller la commission d’infractions de terrorisme et de modifier en conséquence la définition de « propagande terroriste »;

  • c) de relever un des seuils quant à l’imposition d’un engagement assorti de conditions au titre de l’article 83.3, ainsi que de modifier le moment de l’examen de cet article et celui où cet article cesse d’avoir effet, sauf si le Parlement proroge l’application;

  • d) d’abroger les articles 83.28 et 83.29 qui portent sur une investigation relative à une infraction de terrorisme, ainsi que les paragraphes 83.31(1) et (1.1), qui exigent des rapports annuels sur celle-ci;

  • e) d’exiger du procureur général du Canada qu’il publie un rapport annuel indiquant le nombre d’engagements portant sur le terrorisme contractés pour l’année précédente au titre de l’article 810.011;

  • f) d’autoriser le tribunal, dans le cadre de procédures d’engagements visées aux articles 83 et 810 à 810.2, à rendre des ordonnances visant la protection de témoins.

La partie 8 modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin, notamment, que les protections accordées aux adolescents s’appliquent à l’égard des procédures relatives aux engagements, y compris celles en matière de terrorisme, et que les employés d’un ministère ou organisme fédéral puissent avoir accès aux dossiers des adolescents pour l’application du Décret sur les passeports canadiens.

La partie 9 exige qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application du présent texte soit fait au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 168 du présent texte. Si cet article 168 et l’article 34 du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, entrent en vigueur dans une période d’un an l’un de l’autre, les examens requis par chacun seront faits au même moment par le même comité ou les mêmes comités.

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada est résolu à consolider le cadre fédéral de sécurité nationale dans le but d’assurer la sécurité des Canadiens tout en préservant leurs droits et libertés;

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même;

que la confiance de la population envers les institutions fédérales chargées d’exercer des activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement est tributaire du renforcement de la responsabilité et de la transparence dont doivent faire preuve ces institutions;

que ces institutions fédérales doivent constamment faire preuve de vigilance pour assurer la sécurité du public;

que ces institutions fédérales doivent en outre disposer de pouvoirs leur permettant de faire face aux menaces en constante évolution et exercer ces pouvoirs d’une manière qui respecte les droits et libertés des Canadiens;

que nombre de Canadiens ont exprimé des préoccupations au sujet de dispositions de la Loi antiterroriste de 2015;

que le gouvernement du Canada a entrepris de vastes consultations publiques afin de recueillir l’avis des Canadiens quant à la façon de consolider le cadre fédéral de sécurité nationale et qu’il s’est engagé à déposer un projet de loi qui tienne compte des préoccupations et des avis exprimés par les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2017 sur la sécurité nationale.

PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, dont le texte suit :

Loi constituant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

administrateur général Sauf à l’article 42, s’entend :

  • a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, du directeur;

  • e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi;

  • f) à l’égard d’une enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes, s’il y a un seul commissaire, ce commissaire ou, s’il y en a plusieurs, le commissaire désigné par décret à titre d’administrateur général de cette enquête pour l’application de la présente loi. (deputy head)

directeur

directeur Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (Director)

ministère

ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

Office de surveillance

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3. (Review Agency)

organisme de surveillance

organisme de surveillance La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (review body)

Constitution et composition de l’Office de surveillance

Note marginale :Constitution

3 Est constitué l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, composé d’un président et de trois à six autres membres.

Note marginale :Nomination des membres

  • 4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :

    • a) les personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • b) le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

    • c) le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

    • d) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.

  • Note marginale :Désignation du président

    (5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Désignation du vice-président

    (6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Exercice de la charge

    (7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.

Note marginale :Président suppléant

  • 5 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le président peut désigner le président suppléant parmi les autres membres de l’Office de surveillance ou, en l’absence de désignation, l’Office de surveillance désigne le président suppléant parmi les membres.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si le président suppléant est désigné par le président ou par l’Office de surveillance, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et frais

  • 6 (1) Les membres à temps partiel de l’Office de surveillance ont le droit de recevoir, pour chaque jour où ils exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ces attributions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • Note marginale :Exercice de la charge à temps plein

    (2) Le président et le vice-président, s’ils sont désignés pour exercer leur charge à temps plein, ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de travail.

Note marginale :Application de certains textes

7 Les membres de l’Office de surveillance sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et, d’autre part, occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Les membres à temps plein de l’Office de surveillance sont en outre réputés être des personnes employées dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Procédure

7.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions.

Mandat

Note marginale :Examens et enquêtes

  • 8 (1) L’Office de surveillance a pour mandat :

    • a) d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;

    • b) d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • c) d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;

    • d) de faire enquête sur :

  • Note marginale :Examen des mesures

    (2) Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Examen des instructions et directives

    (2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) au Centre de la sécurité des télécommunications;

    • c) à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :

    • a) au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.

Accès à l’information

Note marginale :Droit d’accès — examens

  • 9 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès, relativement aux examens qu’il effectue et en temps opportun, aux informations qui relèvent de tout ministère ou qui sont en la possession de tout ministère.

  • Note marginale :Informations protégées

    (2) Le paragraphe (1) confère notamment à l’Office de surveillance le droit d’accès aux informations protégées par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la communication à l’Office de surveillance, au titre du présent article, d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Note marginale :Droit d’accès — plaintes

10 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 12, l’Office de surveillance a le droit d’avoir accès en temps opportun aux informations suivantes :

  • a) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 16(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • b) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 17(1), les informations liées à la plainte qui relèvent du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • c) relativement à une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), les informations liées à la plainte qui relèvent de l’administrateur général concerné, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux;

  • d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de l’organisme de surveillance, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

Note marginale :Documents et explications

  • 11 (1) Les articles 9 et 10 confèrent notamment à l’Office de surveillance le droit de recevoir de l’administrateur général et des employés du ministère en cause les documents et explications dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Décision de l’Office de surveillance

    (2) Pour l’application des articles 9 et 10, il appartient à l’Office de surveillance de décider si une information est liée à l’examen ou à la plainte en cause.

  • Note marginale :Incompatibilité ou conflit

    (3) Les articles 9 et 10 l’emportent en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Note marginale :Exception

12 L’Office de surveillance n’a pas un droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Organisme de surveillance

Note marginale :Coopération

13 L’Office de surveillance et l’organisme de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’organisme de surveillance.

Note marginale :Communication d’informations à l’Office de surveillance

  • 14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut lui communiquer une information visée à l’article 12.

Note marginale :Communication d’informations à l’organisme de surveillance

  • 15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à l’organisme de surveillance les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à l’organisme de surveillance par le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 45.42(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Coordination

Note marginale :Coordination avec le Commissaire à la protection de la vie privée

  • 15.1 (1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c), l’Office de surveillance peut coordonner ses activités avec celles que mène le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour éviter tout double emploi.

  • Note marginale :Communication d’informations

    (2) L’Office de surveillance peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée les informations liées à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à c).

Plaintes

Note marginale :Plaintes — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 16 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Service canadien du renseignement de sécurité auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au directeur sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :Plaintes — Centre de la sécurité des télécommunications

  • 17 (1) Toute personne peut porter plainte contre des activités du Centre de la sécurité des télécommunications auprès de l’Office de surveillance; sous réserve du paragraphe (2), celui-ci fait enquête à la condition de s’assurer au préalable de ce qui suit :

    • a) d’une part, la plainte a été présentée au chef du Centre de la sécurité des télécommunications sans que ce dernier ait répondu dans un délai jugé normal par l’Office de surveillance ou ait fourni une réponse qui satisfasse le plaignant;

    • b) d’autre part, la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office de surveillance ne peut enquêter sur une plainte qui constitue un grief susceptible d’être réglé par la procédure de griefs établie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité

  • 18 (1) Les individus qui font l’objet d’une décision de renvoi, de rétrogradation, de mutation ou d’opposition à engagement, avancement ou mutation prise par un administrateur général pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige sont avisés du refus par l’administrateur général; celui-ci envoie l’avis dans les dix jours suivant la prise de la décision.

  • Note marginale :Refus d’une habilitation de sécurité

    (2) Dans le cas où, pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité que l’administration fédérale exige à l’égard d’un individu, celui-ci ou une autre personne fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à cette administration, l’administrateur général concerné envoie dans les dix jours suivant la prise de la décision un avis informant l’individu, et s’il y a lieu l’autre personne, du refus.

  • Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes

    (3) L’Office de surveillance reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes présentées par :

    • a) les individus visés au paragraphe (1) à qui une habilitation de sécurité est refusée;

    • b) les personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’opposition à un contrat de fourniture de biens ou de services à l’administration fédérale pour la seule raison du refus d’une habilitation de sécurité à ces personnes ou à quiconque.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les plaintes visées au paragraphe (3) sont présentées dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ou dans le délai supérieur accordé par l’Office de surveillance.

Note marginale :Plaintes — Gendarmerie royale

19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Représentation

20 L’Office de surveillance peut recevoir les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) par l’intermédiaire d’une personne agissant au nom du plaignant et faire enquête sur celles-ci. Dans les autres dispositions de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également la personne qui agit au nom de celui-ci.

Note marginale :Plaintes écrites

21 Les plaintes visées aux paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3) sont présentées par écrit à l’Office de surveillance, sauf autorisation contraire de celui-ci.

Note marginale :Résumé au plaignant

22 Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu au refus d’une habilitation de sécurité, l’Office de surveillance lui envoie, dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), un résumé des informations dont il dispose à ce sujet; il envoie un exemplaire du résumé au directeur et à l’administrateur général concerné.

Règlement à l’amiable des plaintes

Note marginale :Règlement à l’amiable

  • 23 (1) L’Office de surveillance peut tenter de régler la plainte à l’amiable.

  • Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable

    (2) Le règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par les parties. Une copie de ce règlement est fournie à l’Office de surveillance.

Enquêtes

Note marginale :Avis d’enquête

24 L’Office de surveillance, avant de procéder aux enquêtes visées au paragraphe 18(3), informe le directeur et, s’il y a lieu, l’administrateur général concerné de son intention d’enquêter et de l’objet de l’affaire.

Note marginale :Secret

  • 25 (1) Les enquêtes de l’Office de surveillance sont tenues en secret.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant, l’administrateur général concerné et, s’il s’agit d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3), le directeur doivent avoir la possibilité de présenter des observations et des éléments de preuve à l’Office de surveillance ainsi que d’être entendus en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations à l’Office de surveillance, ni de recevoir communication de ces observations ou de faire des commentaires à leur sujet.

Note marginale :Commentaires de la Commission canadienne des droits de la personne

26 Au cours d’une enquête relative à une plainte, l’Office de surveillance demande, si cela est opportun, à la Commission canadienne des droits de la personne de lui donner son avis ou ses commentaires sur la plainte.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office de surveillance

27 L’Office de surveillance a, dans ses enquêtes sur les plaintes, le pouvoir :

  • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) de faire prêter serment;

  • c) de recevoir des éléments de preuve ou des informations par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux.

Note marginale :Obligation de suspendre

27.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Office de surveillance suspend toute enquête dont il estime, après avoir consulté le ministère impliqué, que la poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

28 Sauf dans les poursuites intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans une autre procédure.

Note marginale :Rapport et recommandation

  • 29 (1) L’Office de surveillance :

    • a) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 16(1), envoie au ministre compétent et au directeur un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • b) à l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 17(1), envoie au ministre compétent et au chef du Centre de la sécurité des télécommunications un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Plaignant

    (2) Après avoir envoyé un rapport en application de l’un des alinéas (1)a) à c), l’Office de surveillance fait parvenir au plaignant les conclusions de son enquête; s’il le juge à propos, il peut y joindre tout ou partie de ses recommandations.

  • Note marginale :Rapport — refus d’une habilitation de sécurité

    (3) À l’issue d’une enquête sur une plainte présentée en vertu du paragraphe 18(3), l’Office de surveillance envoie au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au directeur, à l’administrateur général concerné et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu’il estime indiquées et les conclusions qu’il juge à propos de communiquer au plaignant.

Note marginale :Délégation de compétence

30 Un membre de l’Office de surveillance peut, à l’égard des plaintes dont celui-ci est saisi, exercer les attributions que les articles 16 à 29 confèrent à l’Office de surveillance.

Études ministérielles

Note marginale :Pouvoir de l’Office de surveillance

  • 31 (1) Afin de s’assurer que les activités d’un ministère qui sont liées à la sécurité nationale ou au renseignement respectent la loi et les instructions et directives ministérielles applicables et sont raisonnables et nécessaires, l’Office de surveillance peut faire effectuer par le ministère une étude de ces activités.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministère présente au ministre compétent un rapport d’étude et en remet, au même moment, un exemplaire à l’Office de surveillance.

Rapports aux ministres

Note marginale :Rapport annuel — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 32 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport porte notamment sur :

    • a) le respect par le Service canadien du renseignement de sécurité de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Note marginale :Rapport annuel — Centre de la sécurité des télécommunications

  • 33 (1) Pour chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre compétent un rapport sur les activités du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport porte notamment sur :

    • a) le respect par le Centre de la sécurité des télécommunications de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

    • b) le caractère raisonnable et la nécessité de l’exercice par celui-ci de ses pouvoirs.

Note marginale :Rapports d’examen

34 L’Office de surveillance peut présenter au ministre compétent un rapport sur toute question qui fait l’objet d’un examen et qui concerne un ministère.

Note marginale :Activité non conforme

  • 35 (1) L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.

  • Note marginale :Remise au procureur général du Canada

    (2) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Exemplaire à l’Office de surveillance

    (3) Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.

Note marginale :Exemplaire au commissaire au renseignement

36 L’Office de surveillance remet au commissaire au renseignement un exemplaire de tout rapport qu’il présente en application de l’un ou l’autre des articles 32 à 35 ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Note marginale :Rencontre annuelle — Service canadien du renseignement de sécurité

  • 37 (1) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Service canadien du renseignement de sécurité exerce ses attributions.

  • Note marginale :Rencontre annuelle — Centre de la sécurité des télécommunications

    (2) Au moins une fois par année civile, le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — rencontre le ministre compétent et l’informe sur la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications exerce ses attributions.

  • Note marginale :Autres rencontres

    (3) Le président de l’Office de surveillance — ou la personne qu’il désigne — peut rencontrer tout ministre compétent et l’informer sur la façon dont un ministère exerce ses activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement.

Rapports publics

Note marginale :Rapport au premier ministre

  • 38 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente et sur les conclusions et les recommandations qu’il a formulées durant cette dernière.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Note marginale :Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

  • 39 (1) Chaque année civile, l’Office de surveillance présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport portant sur la communication d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada durant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Note marginale :Rapport spécial

  • 40 (1) Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Suivant la présentation du rapport spécial, le ministre compétent en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Secrétariat

Note marginale :Constitution

  • 41 (1) Est constitué le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Rôle

    (2) Le Secrétariat soutient l’Office de surveillance dans l’exercice de son mandat.

Note marginale :Directeur général

  • 42 (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Intérim

43 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire.

Note marginale :Traitement et frais

  • 44 (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Pension et indemnisation

    (2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Personnel

  • 45 (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Secrétariat ou de révoquer leur nomination;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur général de régir les questions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Activités politiques

    (3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au directeur général et aux employés du Secrétariat. Pour l’application de cette partie, le directeur général est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés du Secrétariat, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Pouvoirs du directeur général

46 Le directeur général peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 45(1) :

  • a) déterminer les effectifs nécessaires au Secrétariat et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Secrétariat;

  • c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Secrétariat, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Secrétariat soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Secrétariat et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Secrétariat pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Secrétariat;

  • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Secrétariat.

Note marginale :Négociation des conventions collectives

47 Le directeur général fait approuver le mandat de négociation du Secrétariat par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Secrétariat.

Note marginale :Experts

48 Le directeur général peut retenir les services d’experts pour assister l’Office de surveillance dans l’exercice de ses attributions. Il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Sécurité et confidentialité

Note marginale :Serment ou déclaration solennelle

49 Les membres de l’Office de surveillance sont tenus de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle qui suit :

Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de membre de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des informations obtenues à titre confidentiel en cette qualité.

Note marginale :Conditions de sécurité

50 Les membres de l’Office de surveillance, le directeur général et le personnel du Secrétariat ainsi que les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 48 sont tenus :

  • a) de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale;

  • b) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Note marginale :Interdiction

51 Le membre ou l’ancien membre de l’Office de surveillance, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice d’attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou est exigée par toute autre règle de droit.

Note marginale :Protection des informations confidentielles

  • 52 (1) Afin d’éviter que les documents ci-après ne contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour l’établissement :

  • Note marginale :Consultation supplémentaire

    (2) Dans le même but, l’Office de surveillance consulte en outre le directeur :

Note marginale :Indépendance des agents de la paix

53 L’Office de surveillance, si cela est opportun, consulte le ministère concerné pour l’établissement des rapports visés aux articles 32 à 34 et 38 à 40 afin d’éviter que ces rapports ne contiennent des informations au sujet d’une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale qui, si elles étaient divulguées à un ministre, pourraient être perçues comme compromettant l’indépendance des agents de la paix compétents pour enquêter sur la contravention présumée.

Généralités

Note marginale :Pouvoirs non limités

54 La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de tout organisme ou de toute personne de procéder, en vertu d’une loi fédérale, à un examen ou à une enquête relativement à toute activité d’un ministère.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Désignations

55 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner :

  • a) tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi;

  • b) toute personne à titre d’administrateur général d’un secteur de l’administration publique fédérale pour l’application de l’alinéa e) de la définition de administrateur général à l’article 2;

  • c) tout commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes à titre d’administrateur général d’une enquête pour l’application de l’alinéa f) de la définition de administrateur général à l’article 2.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.

ancien comité

ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)

ancien commissaire

ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

nouvel office

nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (new Agency)

Note marginale :Président de l’ancien comité

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Membres de l’ancien comité

    (2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.

  • Note marginale :Désignation du président du nouvel office

    (3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

Note marginale :Personnel de l’ancien comité

  •  (1) La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Attributions

 Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.

Note marginale :Contrat

 Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.

Note marginale :Informations — ancien comité

 L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Note marginale :Plaintes — ancien comité

  •  (1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

  • Note marginale :Rapports et affaires

    (2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.

Note marginale :Premiers rapports

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.

Note marginale :Informations — ancien commissaire

 L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Note marginale :Plaintes — ancien commissaire

 Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’article 18 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

  •  (1) La définition de comité de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office de surveillance

    Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

 Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.

Note marginale :Remplacement de « comité »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) les paragraphes 6(2) et (4);

  • b) le paragraphe 12.1(3.5);

  • c) le paragraphe 17(2);

  • d) le paragraphe 19(3);

  • e) le paragraphe 20(4).

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Note marginale :Remplacement de « comité »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) les paragraphes 19(2) et (4.1) à (6);

  • b) le paragraphe 19.1(1);

  • c) le paragraphe 19.2(1);

  • d) le paragraphe 20(1).

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

  •  (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de Office de surveillance

    • 45 (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • (2) Aux paragraphes 45(2) et (4) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

  • (3) Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Au paragraphe 45(6) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport

  • 46 (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

  • (2) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le membre — ancien ou actuel — de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;

  • (3) L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)

 L’alinéa 15(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement les renseignements liés aux activités que mène le Commissaire en vertu du paragraphe 37(1) si le Commissaire ou la personne autorisée l’estime nécessaire pour l’application du paragraphe 37(5).

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.35, de ce qui suit :

Note marginale :Sécurité nationale

  • 45.351 (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des articles 45.34 ou 45.35.

 L’article 45.53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sécurité nationale

    (4.1) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (4.2) La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant.

 Les paragraphes 45.67(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvoi — sécurité nationale

    (2.1) Si le paragraphe 45.53(4.1) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), si elle cesse d’enquêter, la Commission transmet par écrit un avis motivé de la cessation au commissaire et au plaignant.

  • Note marginale :Avis — application du paragraphe (2.1)

    (3.1) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2.1), la Commission transmet par écrit un avis de la cessation et du renvoi au commissaire, puis au plaignant.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation et, le cas échéant, du renvoi.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : Centre

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Dispositions de coordination

Note marginale :Partie 3 de la présente loi

 Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-22

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre loi

    autre loi Le projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (other Act)

    nouvelle loi

    nouvelle loi La Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, édictée par l’article 2 de la présente loi. (new Act)

  • (2) Les paragraphes (3) à (11) s’appliquent en cas de sanction de l’autre loi.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) les alinéas b) et c) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

      • b) l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)

    • b) l’article 13 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :Précision

        (2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

    • c) le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Organismes de surveillance informés de la décision

        (3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

    • d) les alinéas 23b) et c) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la nouvelle loi, est remplacée par ce qui suit :

      organisme de surveillance

      organisme de surveillance

      • a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

      • b) le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. (review body)

    • f) l’alinéa 10d) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      • d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité ou du Centre de la sécurité des télécommunications ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

    • g) l’article 13 de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Coopération

      13 L’Office de surveillance et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de l’Office de surveillance ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

    • h) le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Provision of information to Review Agency

      • 14 (1) Despite any provision of any other Act of Parliament — including section 45.47 of the Royal Canadian Mounted Police Act — and subject to subsection (2), a review body may provide to the Review Agency information that is in its possession or under its control and that is related, in the review body’s opinion, to the fulfilment of the Agency’s mandate under paragraphs 8(1)(a) to (c).

    • i) le paragraphe 15(1) de la nouvelle loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Commission civile d’examen et de traitement des plaintes

      • 15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par le paragraphe 45.34(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

    • j) la nouvelle loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

      Note marginale :Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

  • (4) Si le paragraphe 40(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(1) de la présente loi, ce paragraphe 35(1) est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 35(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de l’autre loi, ce paragraphe 40(1) est abrogé.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 40(2) de l’autre loi et le paragraphe 35(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a.1) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, édicté par le paragraphe 40(2) de l’autre loi, devient l’alinéa a.2) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (8) Si le paragraphe 40(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 35(3) de la présente loi, ce paragraphe 35(3) est abrogé.

  • (9) Si le paragraphe 35(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, ce paragraphe 40(3) est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 35(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 35(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (11) Dès le premier jour où l’article 47 de l’autre loi et l’article 46 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

PARTIE 1.1Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;

que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

administrateur général

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;

  • e) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

  • f) à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;

  • g) à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)

mauvais traitements

mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)

ministère

ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

organisme de surveillance

Instructions

Note marginale :Pouvoir de donner des instructions

  • 3 (1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :

    • a) la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;

    • b) la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;

    • c) l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

  • Note marginale :Obligation de donner des instructions

    (2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :

    • a) le chef d’état-major de la Défense;

    • b) le sous-ministre de la Défense nationale;

    • c) le sous-ministre des Affaires étrangères;

    • d) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • g) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification de l’annexe

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.

Administrateur général

Note marginale :Obligation de mettre à la disposition du public

5 L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.

Note marginale :Copie des instructions

6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.

Note marginale :Rapport

  • 7 (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Version publique

    (2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :

    • a) des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;

    • b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Ministre compétent

Note marginale :Obligation de fournir copie

  • 8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.

Dispositions de coordination

Note marginale :Partie 1.1 de la présente loi

 Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 49.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

PARTIE 2Commissaire au renseignement

Loi sur le commissaire au renseignement

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le commissaire au renseignement, dont le texte suit :

Loi concernant le bureau du commissaire au renseignement

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le commissaire au renseignement.

Définition

Note marginale :Définition

2 Dans la présente loi, commissaire s’entend du commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1).

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Commissaire

Note marginale :Nomination du commissaire

  • 4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure à titre de commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat de la personne nommée à titre de commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Charge à temps partiel

    (3) La charge du commissaire s’exerce à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Le commissaire reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (5) Le commissaire a droit, lorsqu’il est à l’extérieur du lieu de sa résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de séjour et de déplacement entraînés par l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Statut

    (6) Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Commissaire par intérim

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil nomme un juge à la retraite d’une juridiction supérieure pour exercer les attributions conférées au commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Rang d’administrateur général

5 Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Personnel

  • 6 (1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés ou de révoquer leur nomination;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Activités politiques

    (3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au commissaire et à ses employés. Pour l’application de cette partie, le commissaire est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

7 Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) :

  • a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b) pourvoir à la classification des postes et des employés;

  • c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;

  • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

Note marginale :Négociation des conventions collectives

8 Le commissaire fait approuver le mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de ses employés.

Note marginale :Assistance technique

9 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

  • 10 (1) Avant d’exercer ses attributions, le commissaire est tenu de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :

    Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de commissaire au renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à titre confidentiel en cette qualité.

  • Note marginale :Habilitation de sécurité

    (2) Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au titre de l’article 9 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.

  • Note marginale :Normes de sécurité

    (3) Le commissaire ainsi que toute personne visée au paragraphe (2) sont tenus de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaires d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Note marginale :Communication limitée

11 Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au titre de l’article 9, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.

Attributions

Note marginale :Examen et approbation

12 Le commissaire est chargé, aux termes des articles 13 à 20 :

Note marginale :Autorisation de renseignement étranger

13 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (2) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de renseignement étranger délivrée au titre du paragraphe 26(1) de cette loi sont raisonnables.

Note marginale :Autorisation de cybersécurité

14 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de cybersécurité délivrée au titre des paragraphes 27(1) ou (2) de cette loi sont raisonnables.

Note marginale :Modification de l’autorisation

15 Le commissaire examine si les conclusions — formulées au titre de l’alinéa 39(2)a) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 13, ou formulées au titre de l’alinéa 39(2)b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 14 — sont raisonnables.

Note marginale :Catégories d’ensembles de données canadiens

16 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.03(1) de cette loi sont raisonnables.

Note marginale :Conservation d’un ensemble de données étranger

17 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.17(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger sont raisonnables.

Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données en situation d’urgence

18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions

19 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 20.1(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’actes ou d’omissions sont raisonnables.

Note marginale :Décision du commissaire

  • 20 (1) Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 13 à 16, 18 et 19, le commissaire, dans une décision écrite :

    • a) approuve l’autorisation, la modification ou la détermination, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;

    • b) n’approuve pas l’autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision.

  • Note marginale :Ensemble de données étranger

    (2) Après avoir effectué l’examen prévu à l’article 17, le commissaire, dans une décision écrite :

    • a) approuve l’autorisation, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;

    • b) approuve l’autorisation, assortie de conditions — qui se rapportent à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données étranger ou à la destruction ou à la rétention de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci —, et motive sa décision, s’il est convaincu que, eu égard à l’ajout de conditions, les conclusions en cause sont raisonnables;

    • c) n’approuve pas l’autorisation et motive sa décision dans tout autre cas.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :

    • a) dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article 18;

    • b) dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la détermination ou de la modification en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les décisions du commissaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Décisions fournies à l’Office de surveillance

21 Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article 20 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Rapport public

Note marginale :Rapport au premier ministre

  • 22 (1) Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.

  • Note marginale :Protection des renseignements confidentiels

    (2) Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Renseignements

Note marginale :Fourniture de renseignements au commissaire

  • 23 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre des articles 13 à 19 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Non-renonciation

    (2) Il est entendu que la communication au commissaire, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Note marginale :Droit de recevoir les rapports

24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire de tout rapport — présenté par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement —, ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.

Note marginale :Communication de renseignements au commissaire

25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 13 à 19 :

Note marginale :Absence de droits

26 Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 59.

ancien commissaire

ancien commissaire S’entend du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

nouveau commissaire

nouveau commissaire S’entend du commissaire au renseignement visé par la Loi sur le commissaire au renseignement. (new Commissioner)

Note marginale :Ancien commissaire

 La personne qui occupe le poste d’ancien commissaire à l’entrée en vigueur du présent article devient, à compter de cette entrée en vigueur et jusqu’à l’expiration de son mandat, le nouveau commissaire comme si elle avait été nommée à ce poste en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Situation inchangée

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du bureau de l’ancien commissaire, à cette différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent ce poste au sein du bureau du nouveau commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupait ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Attributions

 Tout membre du personnel visé à l’article 53 qui, à l’entrée en vigueur de cet article, était autorisé par l’ancien commissaire à exercer toute attribution demeure autorisé à l’exercer au sein du bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux dépenses du bureau de l’ancien commissaire sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Biens, droits et obligations

 Sous réserve de l’article 15, les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée au bureau de l’ancien commissaire ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au bureau du nouveau commissaire.

Note marginale :Contrat

  •  (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels au bureau de l’ancien commissaire conclu par ce dernier est réputé être conclu par le nouveau commissaire.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à l’ancien commissaire valent renvoi au nouveau commissaire.

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien commissaire, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par celui-ci, peuvent être intentées contre le nouveau commissaire devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouveau commissaire prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des instances qui concernent des examens et des enquêtes effectués par l’ancien commissaire, et auxquelles celui-ci est partie.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée pour occuper le poste de l’ancien commissaire n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de l’article 68.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’article 20 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 L’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire

commissaire Le commissaire au renseignement nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

ainsi que de la mention « commissaire au renseignement », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’article 273.63 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

 Le paragraphe 273.65(8) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. O-5Loi sur la protection de l’information

 L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

 L’annexe 2 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Dispositions de coordination

Note marginale :2004, ch. 15

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique.

  • (2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

  • (3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, l’article 273.9 de la Loi sur la défense nationale est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-22

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de ministère à cet article 2 est remplacée par ce qui suit :

    ministère

    ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

  • (3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit de recevoir les rapports

    24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire des rapports ci-après, ou de tout extrait de ces rapports, dans la mesure où les rapports ou les extraits concernent les attributions du commissaire :

PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, dont le texte suit :

Loi constituant le Centre de la sécurité des télécommunications

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;

qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canadien

Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Centre

Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article 5. (Establishment)

chef

chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article 8. (Chief)

commissaire

commissaire Le commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)

entité

entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)

groupe terroriste

groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

information accessible au public

information accessible au public Information publiée ou diffusée à l’intention du grand public, accessible au public dans l’infrastructure mondiale de l’information ou ailleurs ou disponible au public sur demande, par abonnement ou achat. Ne vise pas l’information à l’égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. (publicly available information)

infrastructure mondiale de l’information

infrastructure mondiale de l’information Vise notamment les émissions électromagnétiques et tout équipement produisant de telles émissions, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux des technologies de l’information ainsi que les données et les renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

ministre

ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

non sélectionnée

non sélectionnée Se dit, à l’égard de l’information, de l’information acquise, pour des raisons techniques ou opérationnelles, sans avoir recours à des termes ou des critères pour identifier l’information ayant un intérêt en matière de renseignement étranger. (unselected)

Office de surveillance

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

renseignement étranger

renseignement étranger Information ou renseignement sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger, dans la mesure où ces moyens, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité. (foreign intelligence)

Principe

Note marginale :Principe

3 Il est d’intérêt public de veiller à ce que le Centre soit en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par les personnes autorisées à mener des activités en vertu de la présente loi, dans le cours de ces activités, d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Désignation du ministre

Note marginale :Ministre

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Centre de la sécurité des télécommunications

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution du Centre

5 Est constitué le Centre de la sécurité des télécommunications.

Note marginale :Ministre responsable

6 Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Note marginale :Siège du Centre

  • 7 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) Le chef peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Centre ailleurs au Canada.

Chef du Centre de la sécurité des télécommunications

Note marginale :Nomination

  • 8 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat du chef est renouvelable pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (3) Le chef reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Le chef est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Absence, empêchement ou vacance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, le ministre peut nommer un intérimaire dont le mandat ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions du chef

  • 9 (1) Le chef est chargé, sous la direction du ministre, de la gestion et du contrôle du Centre et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Délégation par le chef

    (3) Le chef peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation lui-même.

Note marginale :Attributions du Centre

10 Toute personne ayant, au sein du Centre, la compétence voulue peut exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Instructions du ministre

Ressources humaines

Note marginale :Personnel

  • 12 (1) Le chef a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Centre ou de révoquer leur nomination;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du chef de régir les questions visées au paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoirs du Chef

13 Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :

  • a) déterminer les effectifs nécessaires au Centre et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Centre;

  • c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Centre, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Centre soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Centre et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Centre pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Centre;

  • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

Note marginale :Négociation des conventions collectives

14 Le chef fait approuver le mandat de négociation du Centre par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Centre.

Mandat

Note marginale :Mandat

  • 15 (1) Le Centre est l’organisme national du renseignement électromagnétique en matière de renseignement étranger et l’expert technique de la cybersécurité et de l’assurance de l’information.

  • Note marginale :Volets du mandat

    (2) Le mandat du Centre comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives et l’assistance technique et opérationnelle.

Note marginale :Renseignement étranger

16 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.

Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

17 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, le Centre :

  • a) fournit des avis, des conseils et des services afin d’aider à protéger :

    • (i) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales,

    • (ii) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1);

  • b) acquiert, utilise et analyse de l’information provenant de l’infrastructure mondiale de l’information ou d’autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services.

Note marginale :Cyberopérations défensives

18 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin d’aider à protéger :

  • a) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales;

  • b) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1).

Note marginale :Cyberopérations actives

19 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations actives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin de réduire, d’interrompre, d’influencer ou de contrecarrer, selon le cas, les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisme ou groupe terroriste étrangers, dans la mesure où ces capacités, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité, ou afin d’intervenir dans le déroulement de telles intentions ou activités.

Note marginale :Assistance technique et opérationnelle

20 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant l’assistance technique et opérationnelle, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Note marginale :Désignation

  • 21 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner comme étant importante pour le gouvernement fédéral de l’information électronique, des infrastructures de l’information ou des catégories d’information électronique ou d’infrastructures de l’information.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Activités

Note marginale :Aucune activité visant les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada

  • 22 (1) Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada et ne peuvent porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Aucune activité : infrastructure mondiale de l’information au Canada ou sans autorisation

    (2) Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser une portion de l’infrastructure mondiale de l’information qui est au Canada ou être menées sans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1).

  • Note marginale :Contravention à d’autres lois : renseignement étranger

    (3) Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1).

  • Note marginale :Contravention à d’autres lois : cybersécurité et assurance de l’information

    (4) Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales, ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou 40(1).

Note marginale :Activités du Centre

  • 23 (1) Malgré les paragraphes 22(1) et (2), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation de son mandat :

    • a) acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information accessible au public;

    • b) acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information sur l’infrastructure à des fins de recherche et de développement ou de mise à l’essai de systèmes ou pour mener des activités de cybersécurité et d’assurance de l’information dans l’infrastructure à partir de laquelle celle-ci a été acquise;

    • c) mettre à l’essai ou évaluer des produits, des logiciels et des systèmes, notamment pour des vulnérabilités.

  • Note marginale :Loi sur Investissement Canada

    (2) Malgré le paragraphe 22(1), le Centre peut, dans la réalisation de son mandat, analyser de l’information afin de fournir des conseils au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre chargé de l’administration de la Loi sur Investissement Canada à l’égard des attributions conférées à ce dernier sous le régime de la partie IV.1 de cette loi.

  • Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

    (3) Malgré le paragraphe 22(1), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information :

    • a) mener des activités dans les infrastructures de l’information afin de découvrir ou d’isoler des logiciels malveillants et de les empêcher d’y causer des dommages ou d’atténuer ceux-ci;

    • b) analyser de l’information afin d’être en mesure de fournir des conseils sur l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que sur la fiabilité des télécommunications, de l’équipement et des services.

  • Note marginale :Information acquise incidemment

    (4) Le Centre peut acquérir incidemment de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada au cours d’activités menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2) ou 40(1).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    incidemment

    incidemment S’agissant de l’acquisition de l’information, s’entend de la manière dont celle-ci est acquise dans le cas où elle n’était pas délibérément recherchée et où le Canadien ou la personne se trouvant au Canada à qui elle se rapporte n’était pas visé par l’acquisition. (incidentally)

    information sur l’infrastructure

    information sur l’infrastructure Information liée :

    • a) soit à un élément fonctionnel, physique ou logique, de l’infrastructure mondiale de l’information;

    • b) soit aux évènements qui se produisent lors de l’interaction entre au moins deux dispositifs fournissant des services sur un réseau — à l’exclusion des dispositifs d’extrémité qui sont liés à des utilisateurs individuels — ou entre une personne physique et une machine, lorsque l’interaction concerne strictement un élément fonctionnel de l’infrastructure mondiale de l’information.

    La présente définition ne vise pas l’information qui pourrait être liée à une personne identifiable. (infrastructure information)

Note marginale :Mesures pour protéger la vie privée

24 Le Centre veille à ce que des mesures pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada soient en place en ce qui a trait à l’utilisation, à l’analyse, à la conservation et à la divulgation :

  • a) de l’information qui se rapporte à eux et qui a été acquise dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger ou la cybersécurité et l’assurance de l’information;

  • b) de l’information accessible au public qui a été acquise en vertu de l’alinéa 23(1)a).

Note marginale :Activités : assistance technique et opérationnelle

  • 25 (1) Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, le Centre a, quant à l’exercice d’une activité, les mêmes pouvoirs qu’aurait l’organisme fédéral, les Forces canadiennes ou le ministère s’ils menaient cette activité et est assujetti aux limites que la loi leur impose, y compris aux exigences de tout mandat applicable.

  • Note marginale :Exemptions, protections et immunités

    (2) Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, toute personne autorisée à agir pour le compte du Centre bénéficie des mêmes exemptions, protections et immunités qui s’appliqueraient si les personnes autorisées à agir pour le compte de l’organisme fédéral, des Forces canadiennes ou du ministère menaient l’activité en question.

Autorisations

Autorisations de renseignement étranger et de cybersécurité

Note marginale :Autorisation de renseignement étranger

  • 26 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de renseignement étranger habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener toute activité précisée dans l’autorisation dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci.

  • Note marginale :Activités autorisées

    (2) Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation de renseignement étranger les activités ou catégories d’activités suivantes :

    • a) accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

    • b) acquérir de l’information dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment de l’information non sélectionnée;

    • c) installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

    • d) prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

    • e) mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Autorisation de cybersécurité : infrastructures fédérales

  • 27 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information d’une institution fédérale ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui y est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

  • Note marginale :Autorisation de cybersécurité : infrastructures non fédérales

    (2) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information désignée comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1) ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui leur est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

Note marginale :Approbation du commissaire

  • 28 (1) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) est valide au moment où, s’il approuve l’autorisation conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide

    (2) Il est entendu qu’aucune activité précisée dans l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) n’est autorisée tant que celle-ci n’est pas valide.

Autorisations de cyberopérations

Note marginale :Autorisation : cyberopérations défensives

  • 29 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations défensives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

  • Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations défensives que s’il a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Note marginale :Autorisation : cyberopérations actives

  • 30 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations actives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations actives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

  • Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations actives que si le ministre des Affaires étrangères demande ou consent qu’elle soit délivrée.

  • Note marginale :Demande ou consentement par écrit

    (3) La demande ou le consentement du ministre des Affaires étrangères peut être fait oralement, auquel cas ce dernier doit en fournir au ministre une confirmation écrite dès que possible.

Note marginale :Activités autorisées

31 Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) les activités ou catégories d’activités suivantes :

  • a) accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

  • b) installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

  • c) prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

  • d) mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou des catégories d’activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Interdictions

  • 32 (1) Dans le cadre de toute activité menée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1), le Centre ne peut :

    • a) causer, intentionnellement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une personne physique ou la mort de celle-ci;

    • b) tenter intentionnellement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice ou de la démocratie.

  • Note marginale :Définition de lésions corporelles

    (2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Processus

Note marginale :Demandes d’autorisation

  • 33 (1) Le ministre ne peut délivrer une autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) que si le chef lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande expose les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation est nécessaire et que les conditions de sa délivrance sont remplies.

  • Note marginale :Demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure

    (3) S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 27(2), la demande doit être accompagnée d’une demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre en vue de mener l’activité en cause.

  • Note marginale :Demande ou consentement du ministre des Affaires étrangères

    (4) S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 30(1), la demande doit être accompagnée de la demande ou du consentement prévu au paragraphe 30(2) dans le cas où ils ont été faits par écrit.

Note marginale :Conditions des autorisations

  • 34 (1) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’activité en cause est raisonnable et proportionnelle compte tenu de la nature de l’objectif à atteindre et des activités.

  • Note marginale :Conditions : autorisation de renseignement étranger

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe 26(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

    • a) que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière et ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

    • b) que l’information non sélectionnée à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière, dans le cas où l’autorisation vise l’acquisition d’informations non sélectionnées;

    • c) que les mesures visées à l’article 24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

  • Note marginale :Conditions : autorisation de cybersécurité

    (3) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou (2) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

    • a) que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

    • b) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1), que le consentement des personnes dont l’information peut être acquise ne peut raisonnablement être obtenu;

    • c) que l’information à acquérir est nécessaire pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

      • (i) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1),

      • (ii) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(2);

    • d) que les mesures visées à l’article 24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

      • (i) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1),

      • (ii) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Conditions : cyberopérations défensives et actives

    (4) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 29(1) ou 30(1) que s’il conclut, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objectif de la cyberopération ne peut raisonnablement être atteint d’une autre manière et qu’aucune information ne sera acquise au titre de l’autorisation, sauf conformément à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27 (1) ou (2) ou 40(1).

Note marginale :Contenu de l’autorisation

35 L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) comporte les mentions suivantes :

  • a) les activités ou catégories d’activités qu’elle autorise le Centre à mener;

  • b) les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a) qui contreviendraient par ailleurs à toute autre loi fédérale;

  • c) les personnes ou les catégories de personnes autorisées à mener les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a);

  • d) les conditions ou les restrictions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public ou pour assurer que les activités visées par l’autorisation sont raisonnables et proportionnelles;

  • e) les conditions ou restrictions additionnelles, dans le cas d’une autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), que le ministre estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens ou de personnes se trouvant au Canada, notamment des conditions limitant l’utilisation, l’analyse et la conservation et les modalités de divulgation de l’information qui s’y rapportent ainsi que l’accès à cette information;

  • f) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 26(1), une mention indiquant si l’acquisition d’information non sélectionnée est comprise dans les activités visées par l’autorisation, ainsi que les conditions ou restrictions que le ministre estime souhaitables pour limiter l’utilisation, l’analyse et la conservation de cette information par le Centre ainsi que l’accès à celle-ci;

  • g) la date de délivrance de l’autorisation;

  • h) la date d’expiration de l’autorisation;

  • i) tout autre élément qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire afin de faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités autorisées par l’autorisation.

Note marginale :Durée de l’autorisation

  • 36 (1) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) est valide pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Prolongation : renseignement étranger et cybersécurité

    (2) Le ministre peut prolonger la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) d’au plus un an après la date visée à l’alinéa 35h).

  • Note marginale :Aucun examen par le commissaire

    (3) La décision du ministre de prolonger la période de validité de l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Prolongation : autorisation

    (4) Le ministre avise dès que possible le commissaire de toute prolongation d’autorisation.

Abrogation et modification

Note marginale :Changements considérables : avis au ministre

  • 37 (1) S’agissant de l’autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1), si des faits exposés dans la demande changent considérablement, le chef en avise le ministre dès que possible.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (2) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise le commissaire.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (3) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise l’Office de surveillance.

Note marginale :Abrogation d’une autorisation

38 Le ministre peut, en tout temps, abroger toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1).

Note marginale :Modification

  • 39 (1) Le ministre peut modifier une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) s’il conclut que des faits exposés dans la demande d’autorisation ont considérablement changé.

  • Note marginale :Conditions pour modifier

    (2) Le ministre ne peut modifier une autorisation que si, compte tenu du fait ayant considérablement changé, il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire :

    • a) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 26(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) sont remplies;

    • b) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (3) sont remplies;

    • c) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (4) sont remplies.

  • Note marginale :Aucune modification sans approbation : renseignement étranger et cybersécurité

    (3) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée demeure valide dans sa version non modifiée jusqu’au moment où, s’il l’approuve conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : renseignement étranger et cybersécurité

    (4) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée et à l’égard de laquelle le commissaire a approuvé la modification et fourni au ministre sa décision écrite n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : cyberopérations

    (5) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) qui a été modifiée n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

Autorisations en cas d’urgence

Note marginale :Autorisations en cas d’urgence

  • 40 (1) S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) ou 34(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article 26 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 27(1) ou (2).

  • Note marginale :Aucun examen par le commissaire

    (2) La décision du ministre de délivrer l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Demandes d’autorisation

    (3) Les paragraphes 33(1) à (3) s’appliquent à la demande de délivrance de l’autorisation visée au paragraphe (1) à la différence près que cette demande peut être faite oralement et qu’elle doit exposer les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2).

  • Note marginale :Demande écrite du propriétaire de l’infrastructure

    (4) Il est entendu que, même si la demande d’autorisation visant à habiliter le Centre à mener une activité visée au paragraphe 27(2) est faite oralement, la demande du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre afin de l’habiliter à mener l’activité en question doit être faite par écrit.

Note marginale :Avis au commissaire et à l’Office de surveillance

41 Le ministre avise le commissaire et l’Office de surveillance de la délivrance de toute autorisation au titre du paragraphe 40(1) et ce, dès que possible.

Note marginale :Durée de l’autorisation

42 L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 40(1) est valide pour une période maximale de cinq jours.

Communication d’informations

Note marginale :Information nominative sur un Canadien

43 Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1), s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.

Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

  • 44 (1) Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :

    • a) de l’information électronique et des infrastructures de l’information des institutions fédérales;

    • b) de l’information électronique et des infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1).

  • Note marginale :Communications privées

    (2) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut inclure une communication privée interceptée ainsi qu’une mention de l’existence d’une telle communication.

  • Note marginale :Définition de communication privée

    (3) Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

Note marginale :Désignation de personnes ou de catégories de personnes

45 Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article 43 et du paragraphe 44(1).

Note marginale :Situation d’urgence

  • 46 (1) Le Centre peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente.

  • Note marginale :Situation d’urgence : communication

    (2) Le Centre peut communiquer l’information aux personnes appropriées si la communication peut aider à prévenir le danger.

  • Note marginale :Avis au ministre et à l’Office de surveillance

    (3) Si de l’information est utilisée ou analysée en vertu du paragraphe (1) ou communiquée en vertu du paragraphe (2), le chef en avise par écrit le ministre dès que possible. Le ministre en avise à son tour l’Office de surveillance.

Règles générales applicables aux autorisations

Note marginale :Pouvoir exercé personnellement

47 Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 26(1), 27(1) et (2), 29(1), 30(1), 36(2), 39(1) et 40(1).

Note marginale :Copie de l’autorisation au commissaire

  • 48 (1) Le ministre fournit au commissaire une copie de toute autorisation qu’il délivre en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) ou qu’il modifie en vertu du paragraphe 39(1), dès leur délivrance ou modification, aux fins d’examen et d’approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Avis de l’autorisation ou de la modification

    (2) La copie de l’autorisation constitue l’avis de l’autorisation ou de la modification aux fins du calcul du délai visé à l’alinéa 20(3)b) de cette loi.

Note marginale :Immunité

49 Quiconque agit en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation.

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

50 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications faite en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ni à la communication elle-même.

Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

51 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :

  • a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente loi, de toute communication interceptée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1);

  • b) la divulgation sous le régime de la présente loi de l’existence d’une telle communication.

Note marginale :Rapport

  • 52 (1) Le chef fournit un rapport écrit au ministre sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle expire l’autorisation.

  • Note marginale :Copie au commissaire et à l’Office de surveillance

    (2) Le ministre fournit au commissaire et à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2) ou 40(1).

  • Note marginale :Copie à l’Office de surveillance

    (3) Le ministre fournit à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

53 Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article 45 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Ententes

Note marginale :Ententes

  • 54 (1) Le Centre peut conclure des ententes avec des entités qui ont des pouvoirs et fonctions semblables aux siens, notamment avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions, en vue de la réalisation de son mandat, y compris aux fins de communication de l’information à ces entités ou de coopération avec elles.

  • Note marginale :Approbation du ministre après consultation

    (2) Il ne peut toutefois conclure d’ententes avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions qu’avec l’approbation du ministre, une fois que ce dernier a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Dispositions générales

Note marginale :Interdiction de divulgation

  • 55 (1) Dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’information, nul ne peut divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la divulgation de l’identité ou de l’information par la personne ou l’entité à son avocat dans le cadre d’une instance, si l’information concerne l’instance;

    • b) à l’identité ou l’information divulguée dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre du présent article;

    • c) à l’identité ou l’information divulguée au commissaire ou à l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Exception : consentement

    (3) L’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être divulguée dans une instance visée au paragraphe (1) si la personne ou l’entité et le chef y consentent.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Confidentialité de l’information

    (5) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

    • a) d’une part, de l’identité de toute personne ou entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

    • b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (6) Si le juge est d’avis que la divulgation de l’existence d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) résulterait en la divulgation de l’identité ou de l’information visée à l’alinéa (5)a), il incombe au juge de garantir la confidentialité de la demande et de toute information qui s’y rattache.

  • Note marginale :Ordonnance autorisant la divulgation

    (7) Le juge peut, par ordonnance, autoriser la divulgation, qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise, de l’identité ou de l’information visée au paragraphe (1), s’il est d’avis :

    • a) que la personne ou l’entité n’est pas une personne ou une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou que l’information ne permettrait pas de découvrir cette identité;

    • b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la divulgation de l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette divulgation peut être faite dans la poursuite.

  • Note marginale :Ordonnance confirmant l’interdiction

    (8) Si le juge n’autorise pas la divulgation de l’identité ou de l’information au titre des alinéas (7)a) ou b), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (9) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Confidentialité en appel

    (10) En cas d’appel, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

  • Note marginale :Définition de juge

    (11) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.

Note marginale :Assistance ou divulgation d’informations : aucune présomption

56 La fourniture d’assistance ou la divulgation d’information par le Centre sous le régime de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a) le Centre participe à une enquête ou un processus décisionnel menés avec l’entité à laquelle il fournit de l’assistance ou divulgue de l’information et a ainsi les mêmes obligations que cette entité en matière de divulgation ou de production de l’information dans le cadre d’une instance;

  • b) il y a eu renonciation à tout privilège ou toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute divulgation de cette information, soit dans le cadre d’une instance, soit à une entité qui n’est pas une institution fédérale.

Note marginale :Loi sur l’accès à l’information

57 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.

Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

58 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.

Note marginale :Rapport annuel

59 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Centre publie un rapport annuel de ses activités au cours de l’exercice.

Règlements

Note marginale :Règlements

60 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;

  • b) concernant les mesures visées à l’article 24 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;

  • c) modifiant la définition de tout terme défini à l’article 2 ou aux paragraphes 23(5) ou 44(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.

ancien ministère

ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)

nouveau ministère

nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)

Note marginale :Chef

  •  (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.

Note marginale :Transfert de crédits

  •  (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.

Note marginale :Autorisations ministérielles

  •  (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).

Note marginale :Ententes

 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.

Note marginale :Mentions

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

  •  (1) L’alinéa 273.64(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

  • (2) Le paragraphe 273.64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limites

      (3) Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose aux organismes fédéraux, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Modifications corrélatives

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 La partie V.1 de la Loi sur la défense nationale est abrogée.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 Le paragraphe 7.1(1) de la version française de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programme de réduction du personnel civil

  • 7.1 (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

    Communications Security Establishment, Department of National Defence

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Centre de la sécurité des télécommunications

    Communications Security Establishment

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’alinéa 55(3)f) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

 L’alinéa g) de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada au paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :

Dispositions de coordination

Note marginale :2004, ch. 15

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004).

  • (2) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84 :

    • a) à cet article 78, « article 273.7 » est remplacé par « article 273.601 »;

    • b) la partie V.2 de la Loi sur la défense nationale, édictée par cet article 78, devient la partie V.1.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 84 de la présente loi et celle de l’article 78 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 84.

Note marginale :Projet de loi C-44

 En cas de sanction du projet de loi C-44 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 128 de cette loi et l’article 76 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de institutions fédérales, à l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

 La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifiée par adjonction, après le titre intégral, de ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un service civil du renseignement;

qu’il importe que ce service exerce ses fonctions dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada, du fait qu’il exerce les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement d’une manière qui respecte les droits et libertés, encourage la communauté internationale à faire de même,

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Convention contre la torture

Convention contre la torture La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (Convention Against Torture)

lésions corporelles

lésions corporelles S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (bodily harm)

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien

Canadien Relativement aux ensembles de données, un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

exploitation

exploitation Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

interrogation

interrogation Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Justification

    (6) Les rapports précisent également :

    • a) une description générale des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) ont commis des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

    • b) une description générale de ces actes ou de ces omissions;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 20.1(24)a) à e);

    • d) des renseignements sur la formation qu’ont reçue les employés désignés en vertu des paragraphes 20.1(6) ou (8) et les employés supérieurs désignés en vertu du paragraphe 20.1(7).

 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre — autorisations

    (2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

catégorie approuvée

catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)

employé désigné

employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)

ensemble de données accessible au public

ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)

ensemble de données canadien

ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)

ensemble de données étranger

ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)

Note marginale :Application

11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens

  • 11.03 (1) Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

  • Note marginale :Critère

    (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (3) Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignation d’employés — ministre

Note marginale :Collecte d’ensembles de données

  • 11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

    • a) qui est accessible au public;

    • b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;

    • c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Note marginale :Désignation d’employés — directeur

Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données

  • 11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

    • a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;

    • b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;

    • c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Évaluation — catégorie

    (2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Un employé désigné peut consulter :

    • a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;

    • b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).

  • Note marginale :Activités d’un employé désigné

    (5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :

    • a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;

    • b) la traduction du contenu;

    • c) le décryptage du contenu;

    • d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;

    • e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné

    (6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

    • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

    • b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie

  • 11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

    • a) soit de détruire cet ensemble sans délai;

    • b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

  • Note marginale :Délai — suspension

    (2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Limite — activités

    (3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.

  • Note marginale :Destruction

    (4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

  • 11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

    (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Destruction

    (3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Note marginale :Obligations continues du Service

  • 11.1 (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :

    • a) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;

    • b) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;

    • c) s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Extraction

    (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

    • a) soit les détruire sans délai;

    • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    • c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

  • Note marginale :Fiction

    (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.

Note marginale :Ensemble de données accessible au public

  • 11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

  • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

    (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

Note marginale :Approbation par le ministre

  • 11.12 (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Catégorie approuvée

    (2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

    • a) laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;

    • b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Autorisation judiciaire

  • 11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

    • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

    • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    • a) selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;

    • b) la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

    • c) s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;

    • d) toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;

    • e) les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;

    • f) si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :

      • (i) le contenu de cette autorisation,

      • (ii) les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,

      • (iii) toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.

Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire

  • 11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

    • a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

    • c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  • 11.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Note marginale :Désignation

  • 11.16 (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

  • Note marginale :Limite

    (2) Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.17(1) au même moment.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Autorisation

  • 11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

    • a) qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;

    • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;

    • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;

    • c) prévoit sa durée de validité;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Avis au commissaire

11.18 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  • 11.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données

  • 11.2 (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

    (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

    (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

  • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

    (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Note marginale :Conservation

  • 11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

  • 11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

    • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1);

    • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

      • (i) de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation du directeur contient :

    • a) la description de la situation d’urgence;

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Conservation

    (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Décision du commissaire

11.23 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

  • 11.24 (1) En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

    • a) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

    • b) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).

  • Note marginale :Tenue de dossiers — catégories approuvées

    (2) Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

  • Note marginale :Obligations

    (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

    • a) de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;

    • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

      • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

      • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

Note marginale :Rapports

11.25 Le Service est tenu :

  • a) de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.24(1)b) et (3)d);

  • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

  • c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

 Les paragraphes 12.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Autres options

    (3) Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (3.1) La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.

  • Note marginale :Mandat — Charte canadienne des droits et libertés

    (3.2) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui limiteraient un droit ou une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés que si, sur demande présentée au titre de l’article 21.1, un juge décerne un mandat autorisant la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Condition

    (3.3) Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Mandat — droit canadien

    (3.4) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui seraient par ailleurs contraires au droit canadien que si ces mesures ont été autorisées par un mandat décerné au titre de l’article 21.1.

  • Note marginale :Avis au comité de surveillance

    (3.5) Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise le comité de surveillance de ces mesures.

  •  (1) Le paragraphe 12.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) détenir un individu;

    • f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • (2) Le paragraphe 12.2(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption — employés

  • 18.2 (1) L’employé ne commet pas une infraction du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

  • Note marginale :Exemption — autres personnes

    (2) Nul ne commet une infraction du seul fait que, sous la direction d’un employé et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.

  • Note marginale :Exemption — article 368.1 du Code criminel

    (3) L’employé ne commet pas une infraction à l’article 368.1 du Code criminel s’il accomplit les actes qui constitueraient l’infraction dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée.

  • Note marginale :Définition de faux document

    (4) Aux paragraphes (1) et (2), faux document s’entend au sens de l’article 321 du Code criminel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé désigné

    employé désigné Employé désigné en vertu des paragraphes (6) ou (8). (designated employee)

    employé supérieur désigné

    employé supérieur désigné Employé désigné en vertu du paragraphe (7). (designated senior employee)

  • Note marginale :Principe — justification

    (2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les employés s’acquittent efficacement des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements — notamment en participant à des activités cachées — conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification limitée pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.

  • Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions

    (3) Le ministre détermine, par arrêté et au moins une fois par année, les catégories d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qu’un employé désigné pourrait être justifié de commettre — ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission —, s’il conclut que la commission de ces actes ou omissions est raisonnable, compte tenu :

    • a) des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements;

    • b) de toute menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle des activités de collecte d’informations et de renseignements pourraient être menées ou de tout objectif de telles activités.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté pris au titre du paragraphe (3) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (5) Le ministre avise le commissaire de toute catégorie qu’il détermine au titre du paragraphe (3) en vue de l’examen et de l’approbation de la catégorie par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Désignation d’employés

    (6) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.

  • Note marginale :Désignation d’employés supérieurs

    (7) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.

  • Note marginale :Désignation en situation d’urgence

    (8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

    • a) en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);

    • b) l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (9) Dans les plus brefs délais possible après avoir effectué une désignation, le directeur ou l’employé supérieur désigné en avise le ministre.

  • Note marginale :Conditions

    (10) La désignation effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (8) peut être assortie de conditions, notamment en vue de limiter :

    • a) sa durée;

    • b) la nature des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles l’employé désigné pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission;

    • c) l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction et que l’employé désigné pourrait être justifié de commettre ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission.

  • Note marginale :Justification d’actes ou d’omissions

    (11) Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :

    • a) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la menace, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de cette menace, de la nature de l’acte ou de l’omission, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

    • b) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

  • Note marginale :Autorisation

    (12) Le directeur ou l’employé supérieur désigné peut autoriser, par écrit, pour une période maximale d’un an, des employés désignés à ordonner la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)a), que la commission des actes ou des omissions est, par rapport à la menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle l’activité est menée, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de la menace, de la nature des actes ou des omissions, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;

    • b) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)b), que la commission des actes ou des omissions est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature des actes ou des omissions, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (13) L’autorisation précise :

    • a) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;

    • b) les employés désignés qui sont autorisés à en ordonner la commission;

    • c) les personnes à qui ces employés désignés peuvent ordonner la commission de ces actes ou de ces omissions.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (14) Le directeur ou tout employé supérieur désigné peut modifier ou annuler l’autorisation.

  • Note marginale :Justification de donner un ordre

    (15) L’employé désigné n’est justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction que si les conditions prévues aux alinéas (11)a) ou b) sont remplies et que si, selon le cas :

    • a) il y est personnellement autorisé en vertu du paragraphe (12);

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions pour obtenir l’autorisation prévue à ce paragraphe est remplie, mais que son obtention est difficilement réalisable, et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

      • (i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) soit d’éviter de compromettre l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé,

      • (iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’informations ou de renseignements.

  • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un employé désigné

    (16) Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

    • a) un employé désigné lui en a ordonné la commission;

    • b) elle a des motifs raisonnables de croire que la personne qui lui a donné l’ordre était autorisée à le faire.

  • Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions

    (17) L’employé désigné n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission que si l’acte ou l’omission appartient à une catégorie dont la détermination par le ministre fait l’objet d’une approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Restriction

    (18) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

    • a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

    • d) de soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) de détenir un individu;

    • f) de causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (19) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Maintien de la protection, des défenses et des immunités

    (20) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un mandat

    (21) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (22) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Rapport de l’employé désigné

    (23) L’employé désigné qui commet un acte ou une omission au titre du paragraphe (11), ou qui en ordonne la commission au titre du paragraphe (15), présente au directeur ou à un employé supérieur désigné un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission dans les plus brefs délais possible après l’avoir commis ou en avoir ordonné la commission.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (24) Chaque année, le ministre publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de désignations effectuées en vertu du paragraphe (8);

    • b) le nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe (12);

    • c) le nombre de fois où des employés désignés ont ordonné la commission d’actes ou d’omissions au titre de l’alinéa (15)b);

    • d) la nature des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles ont été menées les activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les désignations visées à l’alinéa a) ont été effectuées, les autorisations visées à l’alinéa b) ont été accordées et la commission des actes ou des omissions visés à l’alinéa c) a été ordonnée;

    • e) la nature des actes ou des omissions commis au titre de ces désignations ou dont la commission a été ordonnée au titre de ces autorisations ou de l’alinéa (15)b).

  • Note marginale :Restriction

    (25) Sont exclus du rapport les renseignements dont la communication, selon le cas :

    • a) compromettrait une activité de collecte d’informations et de renseignements en cours ou nuirait à une telle activité;

    • b) compromettrait l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé;

    • c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’un individu;

    • d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) serait contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (26) Dans les plus brefs délais possible après que survient l’un des faits ci-après, le Service en avise l’Office de surveillance :

    • a) une désignation est effectuée en vertu du paragraphe (8);

    • b) une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (12);

    • c) un rapport est présenté en application du paragraphe (23).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (27) Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport

  • 20.2 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Service présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  •  (1) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conservation d’informations recueillies de manière incidente

      (1.1) Le demandeur peut, dans le cadre d’une demande visée au paragraphe (1), demander au juge d’autoriser la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12 en vue de la constitution d’un ensemble de données.

  • (2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) lorsqu’il est envisagé que des informations seront recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat, sur quels motifs il est probable que la conservation de ces informations aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

  • (3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conservation d’informations

      (3.01) S’il est convaincu qu’il est probable que la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1.1) peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du présent article, la conservation des données recueillies en vue de la constitution d’un ensemble de données.

  • (4) Le paragraphe 21(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) la réponse à la question de savoir si des informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat peuvent être conservées aux termes du paragraphe (1.1);

  • (5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ensembles de données

      (4.1) Lorsque le Service conserve des données en vertu d’une autorisation accordée au titre du paragraphe (1.1) en vue de la constitution d’un ensemble de données qu’il peut recueillir en vertu de la présente loi, cet ensemble est réputé recueilli en vertu de l’article 11.05 en date du premier jour prévu pour la période de validité du mandat.

  •  (1) Le paragraphe 21.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

    • 21.1 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, les mesures prévues au paragraphe (1.1) pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.

    • Note marginale :Mesures

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures sont les suivantes :

      • a) modifier, enlever, remplacer, détruire, interrompre ou détériorer des communications ou des moyens de communication;

      • b) modifier, enlever, remplacer, détruire, détériorer ou fournir tout ou partie d’un objet, notamment des registres, des documents, des biens, des composants et du matériel, ou en entraver la livraison ou l’utilisation;

      • c) fabriquer ou diffuser de l’information, des registres ou des documents;

      • d) effectuer ou tenter d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir ou qui paraissent faire intervenir des espèces ou des effets;

      • e) interrompre ou détourner, directement ou indirectement, des opérations financières qui font intervenir des espèces ou des effets;

      • f) entraver les déplacements de toute personne, à l’exception de la détention d’un individu;

      • g) se faire passer pour une autre personne, à l’exception d’un policier, dans le but de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas a) à f).

  • (2) L’alinéa 21.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée;

 L’alinéa 22.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 L’article 22.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat

22.2 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 Le paragraphe 24.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’assistance

  • 24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audition des demandes

27 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Note marginale :Rapport — ensembles de données

  • 27.1 (1) Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.11 et 11.2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.

  • Note marginale :Examen

    (4) Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.

  • Note marginale :Directives, ordonnances et autres mesures

    (5) Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

 Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur les activités du Service

  • 40.1 (1) Le comité de surveillance fait rapport par écrit au ministre des activités du Service qui, selon lui, peuvent être accomplies ou peuvent avoir été accomplies de façon contraire à la présente loi et à ses règlements. Le comité transmet au directeur un exemplaire de ce rapport.

  • Note marginale :Transmission au procureur général

    (2) Le ministre transmet au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit au titre du paragraphe (1), accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Envoi au comité de surveillance

    (3) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (2) est transmis au comité de surveillance dans les plus brefs délais possible.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

Service

Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service

 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Modification de la loi

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada
  •  (1) Le sixième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Whereas Parliament recognizes that information needs to be disclosed — and disparate information needs to be collated — in order to enable the Government to protect Canada and its people against activities that undermine the security of Canada;

  • (2) Les huitième et neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace effectuée d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;

    qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,

 L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Short title

1 This Act may be cited as the Security of Canada Information Disclosure Act.

  •  (1) La définition de population du Canada, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada précédant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :

    • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;

  • (3) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada suivant l’alinéa e), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

    • g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

    • h) adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

 L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

3 The purpose of this Act is to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada.

  •  (1) Le passage de l’article 4 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Guiding principles

    4 The disclosure of information under this Act is to be guided by the following principles :

    • (a) effective and responsible disclosure of information protects Canada and Canadians;

    • (b) respect for caveats on and originator control over disclosed information is consistent with effective and responsible disclosure of information;

  • (2) L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;

  • (3) L’alinéa 4d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the provision of feedback as to how disclosed information is used and as to whether it is useful in protecting against activities that undermine the security of Canada facilitates effective and responsible information disclosure; and

 Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication d’information à une institution figurant à l’annexe 3

  • 5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à la personne que le responsable de l’institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :

    • a) que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

    • b) que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité

    (2) L’institution qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Note marginale :Destruction ou remise

  • 5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

  • Note marginale :Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Note marginale :Précision

6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  •  (1) L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Conservation de documents

    Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique

    • 9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information communiquée;

      • b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;

      • c) le nom de l’institution fédérale destinataire;

      • d) la date de la communication;

      • e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;

      • f) tout autre renseignement précisé par règlement.

    • Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire

      (2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information reçue;

      • b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;

      • c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;

      • d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;

      • e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;

      • f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;

      • g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;

      • h) tout autre renseignement précisé par règlement.

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

      (3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.

  •  (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);

    • c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 3

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le passage du paragraphe 295(5.05) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

 L’alinéa 4(3)a) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes

 L’alinéa 107(4)i) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 L’alinéa 17(3)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Le passage du paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements au ministre

    (2) Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son genre;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Obligation réputée remplie

    (3) Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements sur demande

    (4) Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

  • Note marginale :Limites — ministre et ministre des Transports

    (5) Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

  • Note marginale :Limites — autre personne ou entité

    (6) La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

    • a) qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

  • 7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’exempter — essais

7.2 S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste

    • 8 (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vérification de l’identité avant le départ

10.1 Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

Note marginale :Identification des personnes inscrites

10.2 Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

  • a) fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b) fournis en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

  • 10.3 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

    • a) afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Personnes inscrites

    (2) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

Note marginale :Communication — autres renseignements

11 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

Note marginale :États étrangers

12 Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Communication aux parents

12.1 Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.

 L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

14 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

 Le paragraphe 15(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Destruction des renseignements — ministre

  • 18 (1) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);

    • c) les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).

  • Note marginale :Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Maintien des droits

19 Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction — liste

    • 20 (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

  • (2) Le passage du paragraphe 20(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction — général

      (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

  • (3) L’alinéa 20(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;

  • (4) Le paragraphe 20(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

  • (5) Le passage du paragraphe 20(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

      (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

  • (6) L’alinéa 20(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 6 et 30;

  • (7) Le paragraphe 20(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

 L’alinéa 32b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre ou le ministre des Transports aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

Disposition transitoire

Note marginale :Application de la version antérieure

 Le paragraphe 15(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer aux demandes présentées en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi avant cette date.

PARTIE 7L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 L’alinéa f) de la définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  •  (1) L’alinéa 83.05(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que, sciemment, elle a agi au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • (2) Les paragraphes 83.05(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification d’un nom sur la liste d’entités

      (1.2) Le ministre peut, par règlement :

      • a) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste, modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

      • b) radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

    • Note marginale :Radiation

      (2) Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste, compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).

    • Note marginale :Présomption

      (3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans le délai plus long dont il a convenu par écrit avec le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé que le demandeur devrait rester inscrit sur la liste.

  • (3) L’alinéa 83.05(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (4) Les paragraphes 83.05(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

      (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si, depuis la présentation de sa dernière demande :

      • a) soit sa situation a évolué d’une manière importante;

      • b) soit le ministre a terminé un examen mentionné au paragraphe (8.1) à l’égard de l’entité.

    • Note marginale :Examen périodique de la liste : entités déjà inscrites

      (8.1) Pour chaque entité inscrite sur la liste, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée :

      • a) dans les cinq ans suivant :

        • (i) la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite sur la liste à cette date,

        • (ii) la date à laquelle l’entité est inscrite sur la liste, si l’entité est inscrite sur la liste après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

      • b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Validité de la liste

      (9) L’examen effectué au titre du paragraphe (8.1) est sans effet sur la validité de la liste.

    • Note marginale :Publication

      (10) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre du paragraphe (8.1) dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

 L’article 83.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Erreur sur la personne

  • 83.07 (1) L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste, d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas cette entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les trente jours suivant la réception de la demande.

 L’article 83.221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

  • 83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.

 La définition de propagande terroriste, au paragraphe 83.222(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

propagande terroriste

propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)

 L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 et 83.29 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 83.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.

  • (2) Le passage du paragraphe 83.3(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat

      (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (3) L’alinéa 83.3(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the peace officer suspects on reasonable grounds that the detention of the person in custody is necessary to prevent a terrorist activity.

 Les paragraphes 83.31(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les paragraphes 83.32(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

    • Note marginale :Examen

      (1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

    • Note marginale :Rapport

      (1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.

    • Note marginale :Décret

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • (2) Les paragraphes 83.32(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations subséquentes

      (4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :

      • a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;

      • b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

 Le paragraphe 83.33(1) de la même loi est abrogé.

 Le sous-alinéa a)(xii.81) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii.81) l’article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

 Le paragraphe 486.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transgression de l’ordonnance

  • 486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le sous-alinéa a.1)(i.091) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i.091) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

 L’article 810.011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport annuel

    (15) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant le nombre d’engagements contractés en vertu du présent article au cours de l’année précédente.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.4, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7

  • 810.5 (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.

  • Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication

    (2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes pendantes

 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.

Note marginale :Procédures continuées

 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.

Note marginale :Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur

 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Article 83.3 du Code criminel

Note marginale :Application

 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3.

1992, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’alinéa a.92) de l’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);

PARTIE 82002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compétence du juge de paix

    (2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.

  •  (1) L’alinéa 25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;

    • a.1) à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);

  • (2) Le passage du paragraphe 25(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix

      (6) À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention et mise en liberté

 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Substitution interdite

  • 29 (1) La détention sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu désigné pour la détention provisoire

  • 30 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’adolescent détenu sous garde à l’égard de toute procédure menée contre lui doit l’être, dans des conditions qui sont sécuritaires, justes et humaines, dans un lieu désigné comme lieu de détention provisoire par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province concernée, ou son délégué, ou dans un lieu appartenant à l’une des catégories de lieux ainsi désignés.

 L’intertitre précédant l’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de mise en liberté ou de détention sous garde

  •  (1) L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

  • (2) L’alinéa 67(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;

  •  (1) Le paragraphe 119(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) si une ordonnance est rendue à l’égard de l’adolescent en vertu des paragraphes 14(2) ou 20(2), de six mois à compter de l’expiration de l’ordonnance;

PARTIE 9Examen

Note marginale :Obligation d’examen

  •  (1) Au cours de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Objet de l’examen

    (1.1) L’examen approfondi prévu au paragraphe (1) doit comprendre l’évaluation de l’effet de la présente loi sur les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications liées à la sécurité nationale, la communication d’information et les relations de ces organisations avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

  • Note marginale :Projet de loi C-22

    (3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

  • Note marginale :Examens par les mêmes comités

    (4) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant immédiatement avant le premier anniversaire de cette date :

    • a) l’examen requis par le paragraphe (1) est fait, malgré ce paragraphe (1), cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de l’autre loi;

    • b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

  • Note marginale :Examens par les mêmes comités

    (5) Si l’article 34 de l’autre loi est entré en vigueur durant l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi est fait, malgré cet article 34, dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1);

    • b) l’examen requis par le paragraphe (1) et l’examen requis par l’article 34 de l’autre loi sont faits par le même comité ou les mêmes comités, selon le cas.

PARTIE 10Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les parties 1 et 2, à l’exception des articles 48, 49, 74 et 75, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Décret

 La partie 1.1, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Note marginale :Décret

 La partie 3, à l’exception des articles 83, 90 et 91, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’article 169.

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 94, 96, 97, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci et les articles 110 et 111 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 101 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle visée à l’article 169.

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 119(2) et 120(2) entrent en vigueur à la date visée à l’article 169.

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 127, 130, 132, 133 et 136, les paragraphes 137(1), (3) et (6) et l’article 138 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 128, le paragraphe 129(1), les articles 131, 134 et 135, les paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et l’article 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :1er août 2015

    (3) Le paragraphe 129(2) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2015.

ANNEXE(article 49.1)

ANNEXE(article 4)Administrateurs généraux à qui des instructions ont été données


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