Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)
10 (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Baux, permis et licences de pêche
7 (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de paiement d’une amende
(1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Réserve
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 95
11 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droits
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.
Note marginale :Suspension ou révocation par le ministre
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il constate un manquement à leurs dispositions;
b) il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Limite
(2) Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.
Arrêtés de gestion des pêches
Note marginale :Pouvoirs du ministre
9.1 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :
a) d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;
c) d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;
d) d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(3) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
a) aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,
(ii) celles utilisant tel type de bateau de pêche;
b) aux titulaires de telle catégorie de permis.
Note marginale :Observation de l’arrêté de gestion des pêches
9.2 Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
Note marginale :Durée
9.3 (1) L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.
Note marginale :Renouvellement de l’arrêté
(2) S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.
Note marginale :Modification de l’arrêté
9.4 (1) Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1).
Note marginale :Révocation
(2) Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.
Note marginale :Avis
9.5 (1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
Note marginale :Incompatibilité
9.6 L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9.7 Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Frais
Note marginale :Facturation des services et installations
11 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.
Note marginale :Facturation des produits et recouvrement de coûts
12 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.
Note marginale :Droits et avantages
13 Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.
Note marginale :Fourniture de procédés réglementaires
14 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Somme
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.
Note marginale :Rajustement périodique
15 Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.
Note marginale :Droits — provinces
16 Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176
13 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prévention de l’échappement du poisson
14 L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres
23 Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.
15 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en captivité — cétacés
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.
Note marginale :Importation et exportation — cétacés
23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :
a) soit de mener des recherches scientifiques;
b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Filets, etc. gênant la navigation
24 Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 6
16 Les paragraphes 25(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction
25 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.
Note marginale :Enlèvement des engins de pêche
(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.
17 L’article 28 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 173
18 (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29 (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :
Note marginale :2012, ch. 31, art. 173
(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).
18.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Note marginale :Enlèvement d’ailerons de requin
32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.
Note marginale :Définition de enlèvement d’ailerons de requin
(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.
Note marginale :Importation et exportation — ailerons de requin
32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :
a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;
b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :2012, ch. 19, art. 140
19 L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution
20 (1) Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.1 à 42.5.
(2) Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- projet désigné
projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés. (designated project)
- zone d’importance écologique
zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.2(2). (ecologically significant area)
(3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application : projet désigné
(3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e).
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