Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence [812 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Note marginale :Facteurs
34.1 (1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
a) l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches;
c) l’existence de mesures et de normes visant :
(i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,
(ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
d) les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;
e) les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;
f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;
g) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.
Note marginale :Établissement de normes et de codes de conduite
34.2 (1) Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :
a) à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
b) à conserver et à protéger le poisson et son habitat;
c) à prévenir la pollution.
Note marginale :Contenu
(2) Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.
Note marginale :Consultation
(3) Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Études, etc. — propriétaire ou responsable d’un obstacle
34.3 (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Note marginale :Arrêté du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;
g) veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat.
Note marginale :Modification, réparation et entretien
(3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;
b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;
c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.
Note marginale :Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;
c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Note marginale :Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
(7) Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.
Note marginale :Mort du poisson
34.4 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.
Note marginale :Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;
c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;
d) la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;
e) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;
f) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);
g) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).
Note marginale :Conditions supplémentaires
(3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Règlement
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)
(6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(2)
22 (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat
35 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(1)
(2) L’alinéa 35(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(1) et (3)
(3) Les alinéas 35(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;
d) la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;
(4) Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);
g) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).
Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(4)
(5) Les paragraphes 35(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conditions supplémentaires
(3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Règlement
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)
(6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.
23 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Projet désigné
35.1 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
Note marginale :Ouvrages, entreprises ou activités désignés par le ministre
(2) Le ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
Note marginale :Permis
(3) Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Zones d’importance écologique
35.2 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).
Note marginale :Désignation des zones d’importance écologique
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(3) Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.
Note marginale :Caractère obligatoire de la demande
(5) La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Note marginale :Prorogation
(6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(7) Après examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en oeuvre.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation de l’autorisation
(8) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).
Note marginale :Plan de restauration
(9) S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;
b) concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;
c) concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;
d) prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;
e) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);
f) concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);
g) concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).
Détails de la page
- Date de modification :