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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Portée des pouvoirs

39.1 Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1); 2012, ch. 19, par. 147(1)(A)

  •  (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines

    • 40 (1) Quiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 147(6) et (7)

    (2) Les alinéas 40(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.2);

    • a.1) omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;

    • a.2) omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.2(3) dans le délai réglementaire;

    • a.3) omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 147(8)

    (3) L’alinéa 40(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.1) ou (5);

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 147(9)

    (4) L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;

  • (5) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.2(4);

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 147(10)

    (6) L’alinéa 40(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7);

  • (7) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);

  • (8) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4);

    • k) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.2(1).

  • (9) Le passage du paragraphe 40(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomptions

      (5) Dans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :

      • a) il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

      • a.1) il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;

      • a.2) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

42.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.02 à 42.04.

crédit d’habitat

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation. (habitat credit)

projet de conservation

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. (conservation project)

promoteur

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.02(1)b). (fish habitat bank)

zone de service

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité. (service area)

Note marginale :Arrangements concernant les réserves d’habitats

  • 42.02 (1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :

    • a) établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

    • b) délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

    • a) tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

    • b) une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

    • c) les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

      • (i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

      • (ii) le processus de certification des crédits d’habitat,

      • (iii) le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

      • (iv) les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

      • (v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,

      • (vi) toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

    • d) les rapports sur le rendement de l’arrangement;

    • e) les modalités de modification de l’arrangement;

    • f) la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

    • g) les signatures des parties.

Note marginale :Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

42.03 Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Note marginale :Règlements

42.04 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.02(1)a);

  • b) concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.02(1)b);

  • c) concernant les arrangements avec les promoteurs.

 

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