Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)
33 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
44 Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).
34 L’article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.
35 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
48 Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.
36 L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
(4) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.
37 Les articles 53 et 54 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contestations
53 L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.
Note marginale :Distance entre les pêches
54 Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Analystes
Note marginale :Désignation
56.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :
a) une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;
b) une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 18
39 (1) L’alinéa 61(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;
Note marginale :1991, ch. 1, art. 18
(2) L’alinéa 61(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;
e) celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;
f) les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à e).
(3) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement
(3.1) Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.
40 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
Note marginale :Demande de renseignements par le ministre
61.1 (1) Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.
Note marginale :Exception — connaissances autochtones des peuples autochtones
(2) Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Tiers destinataire
(3) Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Conditions
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Caractère obligatoire de la demande
(5) La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Note marginale :Prorogation
(6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.
Note marginale :Conservation des renseignements
(7) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.
Note marginale :Incompatibilité
(8) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.1) et g.2).
Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Renseignements protégés
61.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.1).
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 21
41 Le paragraphe 71(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
42 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Note marginale :Rétention n’étant plus nécessaire
71.01 (1) L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;
b) s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :
(i) ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,
(iii) leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis
(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :
a) au saisi, s’il est connu;
b) au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;
c) à tout autre intéressé qu’il désigne.
Note marginale :Comparution
(4) Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.
Note marginale :Confiscation ou restitution
(5) À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 21
43 Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation du poisson : autres cas
(3) Le tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 22
44 Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande faite par un tiers
75 (1) Sous réserve de l’article 71.01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
Note marginale :1991, ch. 1, art. 24
45 L’alinéa 79.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.6, de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
79.61 La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.
47 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Accord sur les mesures de rechange
Note marginale :Définitions
86.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.2 à 86.95.
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée. (alternative measures)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)
Note marginale :Application
86.2 (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.95a);
b) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
c) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
d) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
e) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.95, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
g) il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :
a) nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Note marginale :Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
Note marginale :Critères de détermination de la peine
86.3 En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
Note marginale :Nature des mesures
86.4 (1) L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Note marginale :Organismes de contrôle
(2) Tout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Durée de l’accord sur les mesures de rechange
86.5 L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.
Note marginale :Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
86.6 (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.
Note marginale :Rapport
(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.
Note marginale :Renseignements confidentiels ou risques de dommages
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :
a) les secrets industriels de toute personne;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;
d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
(4) Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).
Note marginale :Annexe
(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.
Note marginale :Interdiction de communication
(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Arrêt et reprise de l’instance
86.7 Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.
Note marginale :Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
86.8 (1) Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
a) en modifiant celui-ci ou ses conditions;
b) en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Note marginale :Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
(2) L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
Note marginale :Dossier
86.9 Les articles 86.91 à 86.93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
Note marginale :Dossier de police ou des organismes d’enquête
86.91 (1) Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
Note marginale :Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Communication à une société d’assurances
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.
Note marginale :Dossiers de l’administration publique
86.92 (1) Le ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :
a) d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;
c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Accès au dossier
86.93 (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 86.91 ou 86.92 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;
b) tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :
(i) d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) Quiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.
Note marginale :Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.6.
Note marginale :Entente d’échange de renseignements
86.94 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Règlements
86.95 Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;
d) les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;
e) les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.
Note marginale :Infraction et peine
86.96 Quiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
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