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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(2)

  •  (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

    • 35 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(1)

    (2) L’alinéa 35(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(1) et (3)

    (3) Les alinéas 35(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

    • d) la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;

  • (4) Le paragraphe 35(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);

    • g) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 142(4)

    (5) Les paragraphes 35(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions supplémentaires

      (3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

    • Note marginale :Règlement

      (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

    • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

      (5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

    • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

      (6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Projet désigné

  • 35.1 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

  • Note marginale :Ouvrages, entreprises ou activités désignés par le ministre

    (2) Le ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

  • Note marginale :Permis

    (3) Le ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation

    (5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Zones d’importance écologique

  • 35.2 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

  • Note marginale :Désignation des zones d’importance écologique

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Quiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Les règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de la demande

    (5) La personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (7) Après examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en oeuvre.

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation de l’autorisation

    (8) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).

  • Note marginale :Plan de restauration

    (9) S’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;

    • b) concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;

    • c) concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;

    • d) prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;

    • e) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);

    • f) concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);

    • g) concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).

 

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