Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

42.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.02 à 42.04.

crédit d’habitat

crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation. (habitat credit)

projet de conservation

projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. (conservation project)

promoteur

promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)

réserve d’habitats

réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.02(1)b). (fish habitat bank)

zone de service

zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité. (service area)

Note marginale :Arrangements concernant les réserves d’habitats

  • 42.02 (1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :

    • a) établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

    • b) délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

    • a) tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

    • b) une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

    • c) les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

      • (i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

      • (ii) le processus de certification des crédits d’habitat,

      • (iii) le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

      • (iv) les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

      • (v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,

      • (vi) toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

    • d) les rapports sur le rendement de l’arrangement;

    • e) les modalités de modification de l’arrangement;

    • f) la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

    • g) les signatures des parties.

Note marginale :Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service

42.03 Le promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.

Note marginale :Règlements

42.04 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.02(1)a);

  • b) concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.02(1)b);

  • c) concernant les arrangements avec les promoteurs.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 148

 Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :

Note marginale :Registre public

42.2 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.1.

Note marginale :Contenu obligatoire du registre

  • 42.3 (1) Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

    • a) les accords visés à l’article 4.1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.1(2)h);

    • b) les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.2;

    • c) les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.3 et 37;

    • d) les autorisations données au titre des alinéas 34.4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.2(7);

    • e) les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.1;

    • f) les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.2(9).

  • Note marginale :Documents facultatifs

    (2) Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.2, notamment :

    • a) les accords visés à l’article 4.1 et au paragraphe 4.4(3);

    • b) les arrangements visés au paragraphe 4.4(3) et à l’article 42.02;

    • c) les projets de règlements;

    • d) les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

    • e) les lignes directrices;

    • f) les politiques.

  • Note marginale :Demande d’un ministre désigné

    (3) En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.2.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Note marginale :Modalités de forme, de tenue et d’accès

42.4 Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

Note marginale :Immunité

42.5 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  •  (1) L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;

  • (2) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) concernant le rétablissement des stocks de poissons;

    • b.2) concernant la restauration de l’habitat du poisson;

  • (3) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

  • (4) L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :

      • (i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

      • (ii) dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

  • (5) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.01) concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

    • g.02) dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(2)

    (6) Les alinéas 43(1)i) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) concernant la conservation et la protection des habitats;

    • i.1) pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

    • i.11) concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3);

    • i.2) prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;

    • i.21) désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;

    • i.31) concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

    • i.4) concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés ou refusés;

    • i.5) désignant des projets ou des catégories de projets qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

    • i.6) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.1(5), selon le cas;

    • i.7) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.4(6) ou 35(6);

    • i.8) concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.1(5);

  • (7) L’alinéa 43(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) concernant l’importation ou l’exportation de poisson;

    • j.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

  • Note marginale :1991, ch. 1, par. 12(3)

    (8) L’alinéa 43(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

  • (9) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(3)

    (10) Le passage de l’alinéa 43(1)o) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • o) concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

      • (i) de prévenir leur introduction et leur propagation,

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(3)

    (11) Le sous-alinéa 43(1)o)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) de régir leur traitement et leur destruction,

    • (vi) de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

    • (vii) de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

    • (viii) d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

    • (ix) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(4)

    (12) Le paragraphe 43(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéa 43(1)i.5)

      (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(5)

    (13) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.2, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : ministre

  • 43.3 (1) Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :

    • a) interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;

    • b) interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;

    • c) interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;

    • d) prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;

    • e) prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.

Respect des conditions

Note marginale :Respect des conditions

  • 43.4 (1) Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

 

Détails de la page

Date de modification :