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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

Note marginale :2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prévention de l’échappement du poisson

 L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

23 Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en captivité — cétacés

  • 23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.

Note marginale :Importation et exportation — cétacés

  • 23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :

    • a) soit de mener des recherches scientifiques;

    • b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Filets, etc. gênant la navigation

24 Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.

Note marginale :1991, ch. 1, art. 6

 Les paragraphes 25(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

  • 25 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.

  • Note marginale :Enlèvement des engins de pêche

    (2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 173

  •  (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson

    • 29 (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :

  • Note marginale :2012, ch. 31, art. 173

    (2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enlèvement

      (2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement d’ailerons de requin

  • 32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.

  • Note marginale :Définition de enlèvement d’ailerons de requin

    (2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.

Note marginale :Importation et exportation — ailerons de requin

  • 32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :

    • a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;

    • b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :2012, ch. 19, art. 140

 L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollution

  •  (1) Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.1 à 42.5.

  • (2) Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    projet désigné

    projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés. (designated project)

    zone d’importance écologique

    zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.2(2). (ecologically significant area)

  • (3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application : projet désigné

      (3) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Facteurs

  • 34.1 (1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;

    • b) les objectifs en matière de gestion des pêches;

    • c) l’existence de mesures et de normes visant :

      • (i) à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,

      • (ii) à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

    • d) les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;

    • e) les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;

    • f) la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;

    • g) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.

Note marginale :Établissement de normes et de codes de conduite

  • 34.2 (1) Le ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :

    • a) à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;

    • b) à conserver et à protéger le poisson et son habitat;

    • c) à prévenir la pollution.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Note marginale :Études, etc. — propriétaire ou responsable d’un obstacle

  • 34.3 (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

  • Note marginale :Arrêté du ministre

    (2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

    • a) enlever l’obstacle ou la chose;

    • b) construire une passe migratoire;

    • c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

    • d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

    • e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

    • f) veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;

    • g) veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat.

  • Note marginale :Modification, réparation et entretien

    (3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :

    • a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;

    • b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

    • c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

  • Note marginale :Obstruction — passage du poisson

    (4) Il est interdit :

    • a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

    • b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;

    • c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

    • d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

    • e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.

Note marginale :Mort du poisson

  • 34.4 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

    • b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;

    • c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

    • d) la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;

    • e) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;

    • f) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);

    • g) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

    (5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

    (6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

 

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