Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
L.C. 2019, ch. 15
Sanctionnée 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.
Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes » qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.
Le texte modifie également la partie III de cette loi, afin, notamment :
a) d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des audiences sommaires;
b) de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;
c) de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;
d) de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les mesures visant à aider les personnes à témoigner;
e) d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
f) de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
g) dans certaines circonstances, d’obliger le juge militaire à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite;
h) de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
i) de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;
j) de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;
k) d’ajouter un principe de détermination de la peine exigeant qu’une attention particulière soit accordée à la situation des contrevenants autochtones;
l) de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements d’ordre militaire qui peuvent être l’objet d’une audience sommaire;
m) de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements d’ordre militaire;
n) de prévoir que les audiences sommaires se prescrivent par six mois;
o) de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de tenir une audience sommaire pour juger une personne à qui l’on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire si le grade de cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué.
Enfin, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Il modifie notamment le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
1 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions de procès sommaire et tribunal militaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de infraction d’ordre militaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- infraction d’ordre militaire
infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- audience sommaire
audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)
- justice militaire
justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. (military justice)
- manquement d’ordre militaire
manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction)
- personne associée au système de justice militaire
personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
a) le ministre;
b) le juge-avocat général;
c) un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;
d) le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;
e) un juge militaire;
f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
g) un officier réviseur au sens de l’article 153;
h) un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;
i) un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;
j) un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;
k) la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;
l) un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;
m) le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;
n) une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant)
- victime
victime Particulier contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III, du particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute personne. (victim)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) Les droits prévus par la section 1.1 de la partie III peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime :
a) si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :
(i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,
(ii) la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iii) un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,
(iv) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,
(v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;
b) si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.
Note marginale :Exception — particulier n’étant pas une victime
(1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
3 L’alinéa 30(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;
4 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Objet
Note marginale :Objet
55 (1) Le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 20
5 (1) Les alinéas 66(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 45; 1998, ch. 35, art. 20
(2) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.
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