Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
L.C. 2019, ch. 15
Sanctionnée 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale traitant du système de justice militaire.
Le texte ajoute au code de discipline militaire une nouvelle section intitulée « Déclaration des droits des victimes » qui prévoit que les victimes des infractions d’ordre militaire ont un droit à l’information, un droit à la protection, un droit de participation et un droit au dédommagement à l’égard des infractions d’ordre militaire. Le texte ajoute ou modifie plusieurs définitions, dont celles de « personne associée au système de justice militaire » et de « victime », et précise qui peut agir pour le compte de la victime pour l’application de cette section.
Le texte modifie également la partie III de cette loi, afin, notamment :
a) d’énoncer l’objet du code de discipline militaire, ainsi que l’objectif essentiel de l’infliction des sanctions dans le cadre des audiences sommaires;
b) de protéger la vie privée et la sécurité des victimes et des témoins dans les instances concernant certaines infractions sexuelles;
c) de préciser les facteurs devant être pris en considération par le juge militaire pour décider si une ordonnance de huis clos est nécessaire;
d) de rendre plus facilement accessibles aux témoins vulnérables les mesures visant à aider les personnes à témoigner;
e) d’autoriser les témoignages à l’aide d’un pseudonyme lorsque les circonstances s’y prêtent;
f) de rendre obligatoires, sur demande, les ordonnances de non-publication pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans;
g) dans certaines circonstances, d’obliger le juge militaire à se renseigner auprès du procureur de la poursuite pour savoir si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de la conclusion d’un accord entre l’accusé et le procureur de la poursuite;
h) de prévoir que la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité soit un objectif de la détermination de la peine;
i) de prévoir différentes façons de présenter les déclarations des victimes;
j) de permettre que les déclarations sur les répercussions militaires et les déclarations au nom d’une collectivité soient prises en considération pour toutes les infractions d’ordre militaire;
k) d’ajouter un principe de détermination de la peine exigeant qu’une attention particulière soit accordée à la situation des contrevenants autochtones;
l) de permettre de prévoir, dans les règlements, des manquements d’ordre militaire qui peuvent être l’objet d’une audience sommaire;
m) de prévoir une échelle de sanctions ainsi que des principes applicables aux sanctions à l’égard des manquements d’ordre militaire;
n) de prévoir que les audiences sommaires se prescrivent par six mois;
o) de permettre à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué de tenir une audience sommaire pour juger une personne à qui l’on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire si le grade de cette dernière est d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué.
Enfin, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Il modifie notamment le Code criminel afin d’ajouter les personnes associées au système de justice militaire à la catégorie de personnes contre lesquelles les infractions relatives à l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire sont susceptibles d’être commises.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
1 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions de procès sommaire et tribunal militaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de infraction d’ordre militaire, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- infraction d’ordre militaire
infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- audience sommaire
audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)
- justice militaire
justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. (military justice)
- manquement d’ordre militaire
manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction)
- personne associée au système de justice militaire
personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
a) le ministre;
b) le juge-avocat général;
c) un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;
d) le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;
e) un juge militaire;
f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
g) un officier réviseur au sens de l’article 153;
h) un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;
i) un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;
j) un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;
k) la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;
l) un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;
m) le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;
n) une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant)
- victime
victime Particulier contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III, du particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute personne. (victim)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) Les droits prévus par la section 1.1 de la partie III peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime :
a) si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :
(i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,
(ii) la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iii) un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,
(iv) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,
(v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;
b) si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.
Note marginale :Exception — particulier n’étant pas une victime
(1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
3 L’alinéa 30(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil;
4 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Objet
Note marginale :Objet
55 (1) Le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 20
5 (1) Les alinéas 66(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger;
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 45; 1998, ch. 35, art. 20
(2) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.
Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
(3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction.
6 Le passage de l’article 70 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales
70 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
SECTION 1.1Déclaration des droits des victimes
Définition
Note marginale :Définition de système de justice militaire
71.01 Pour l’application de la présente section, système de justice militaire s’entend :
a) en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;
b) du processus d’exécution des peines relatives aux infractions d’ordre militaire, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires incarcérés dans un pénitencier ou une prison civile;
c) des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Note marginale :Renseignements généraux
71.02 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.
Note marginale :Enquête et procédures
71.03 Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
c) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
d) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).
Droit à la protection
Note marginale :Sécurité
71.05 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Protection contre l’intimidation et les représailles
71.06 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Note marginale :Vie privée
71.07 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Note marginale :Confidentialité de son identité
71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage
71.09 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Note marginale :Point de vue pris en considération
71.1 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.
Note marginale :Déclaration de la victime
71.11 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Note marginale :Ordonnance de dédommagement
71.12 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.
Note marginale :Exécution
71.13 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Note marginale :Application
71.14 (1) La présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;
b) pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.
Note marginale :Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Note marginale :Exercice des droits
71.15 (1) Les droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.
Note marginale :Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes :
a) elle est présente au Canada;
b) elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Note marginale :Rôle de l’agent de liaison de la victime
(3) L’agent de liaison de la victime est chargé :
a) d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.
Note marginale :Interprétation de la présente section
71.17 La présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard,
(iii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
71.18 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.
Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité
71.19 (1) En cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Note marginale :Conclusion défavorable
71.2 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
71.21 La présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Note marginale :Plainte
71.22 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Note marginale :Qualité pour agir
71.23 La présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
71.24 La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.
Note marginale :Appel
71.25 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.
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