Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
19 (1) L’article 158.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité des victimes
(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 158.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
20 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.6, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
158.61 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
21 L’alinéa 159.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.3, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
159.31 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
23 L’article 159.7 de la même loi devient le paragraphe 159.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
24 Les articles 160 à 161.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de commandant
160 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
Accusations
Note marginale :Accusation portée
161 (1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
Note marginale :Déféré — infraction d’ordre militaire
161.1 (1) Après qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Déféré — manquement d’ordre militaire
(2) Celle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 42; 2008, ch. 29, art. 4 et 5
25 L’intertitre précédant l’article 162.1 et les articles 162.1 à 164.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
SECTION 5Audiences sommaires
Définitions
Note marginale :Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- commandant
commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)
- commandant supérieur
commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander)
- échelle des sanctions
échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions)
- officier délégué
officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer)
Manquements d’ordre militaire
Note marginale :Audience sommaire
162.4 Les manquements d’ordre militaire ne peuvent faire l’objet que d’une audience sommaire.
Note marginale :Pas d’infraction
162.5 Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction visée par la présente loi.
Note marginale :Jugement antérieur pour une infraction
162.6 (1) Si une personne a été jugée pour une infraction, on ne peut lui reprocher d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.
Note marginale :Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaire
(2) La personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire.
Note marginale :Réponses ou déclarations — limites
(3) Les réponses données ou les déclarations faites par une personne lors de son audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.
Note marginale :Échelle des sanctions
162.7 Les manquements d’ordre militaire sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) rétrogradation;
b) blâme;
c) réprimande;
d) privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours;
e) sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rétrogradation
162.8 (1) La sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
Note marginale :Conditions
(2) La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :
Note marginale :Objectifs des sanctions
162.9 L’infliction de sanctions vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;
d) dissuader la commission de manquements d’ordre militaire;
e) favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire;
f) susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.
Note marginale :Principe fondamental
162.91 Les sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement d’ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.
Note marginale :Autres principes
162.92 Les sanctions sont infligées en conformité avec les autres principes suivants :
a) l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :
(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(iii) a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;
b) l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements d’ordre militaire semblables commis dans des circonstances semblables;
c) l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Prise en compte des conséquences indirectes
162.93 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué qui inflige une sanction peut prendre en compte les conséquences indirectes d’une décision portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire ou de la sanction.
Audience sommaire
Note marginale :Délégation
162.94 Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire.
Note marginale :Obligation du commandant
162.95 Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
a) soit tenir une audience sommaire;
b) soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
c) soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.
Note marginale :Compétence
163 (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;
b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;
c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;
d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.
Note marginale :Restriction
(2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;
b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Note marginale :Sanctions du commandant supérieur
163.1 (1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.
Note marginale :Sanctions du commandant
(2) Le commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).
Note marginale :Sanctions de l’officier délégué
(3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Note marginale :Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée
163.2 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
a) soit tient une audience sommaire;
b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
c) soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.
Note marginale :Poursuite ultérieure par audience sommaire
163.3 La décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire.
Note marginale :Prescription
163.4 Toute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire.
Note marginale :Absence de restriction territoriale
163.5 Quiconque à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut faire l’objet d’une accusation sous le régime du code de discipline militaire tant au Canada qu’à l’étranger, indépendamment du lieu de perpétration, et une audience sommaire peut être tenue à cet égard tant au Canada qu’à l’étranger.
Autorités compétentes
Note marginale :Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires
163.6 (1) Le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.
Note marginale :Pouvoir de révision
(2) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause.
Annulation des décisions
Note marginale :Pouvoir d’annulation
163.7 (1) L’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire.
Note marginale :Effet d’une annulation intégrale
(2) Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.
Note marginale :Effet d’une annulation partielle
(3) Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.
Substitution de décisions
Note marginale :Décision invalide ou non justifiée
163.8 (1) L’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.
Note marginale :Effet sur la sanction
(2) Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées.
Substitution de sanctions
Note marginale :Pouvoir
163.9 (1) L’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Condition applicable à la nouvelle sanction
(2) Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu.
Commutation, mitigation et remise de sanctions
Note marginale :Pouvoir
163.91 (1) L’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- commuer
commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. (commute)
- mitiger
mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)
- remettre
remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit)
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