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Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 12)

Sanctionnée le 2020-10-02

Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19

L.C. 2020, ch. 12

Sanctionnée 2020-10-02

Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin d’autoriser le versement de la prestation canadienne de relance économique, de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique et de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants en vue de soutenir la relance économique du Canada en réponse à la COVID-19. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 modifie le Code canadien du travail afin notamment :

  • a) de modifier les raisons pour lesquelles l’employé peut prendre le congé lié à la COVID-19 ainsi que le nombre de semaines que peut prendre l’employé pour chacune de ces raisons;

  • b) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre, jusqu’au 25 septembre 2021 et dans certaines circonstances, des règlements pour prévoir que toute exigence ou condition prévue dans certaines dispositions de la partie III de cette loi concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé ne s’applique pas et pour prévoir des exigences ou conditions de rechange.

Cette partie apporte également des modifications connexes à la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 pour faire en sorte que les employés puissent continuer de prendre le congé lié à la COVID-19 jusqu’au 25 septembre 2021. Enfin, elle apporte des modifications connexes à des règlements et contient des dispositions de coordination.

La partie 3 modifie la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national afin de limiter, à compter du 1er octobre 2020, les paiements pouvant être effectués sur le Trésor en vertu de cette loi à ceux qui se rapportent aux mesures précisées relatives à la COVID-19, jusqu’à concurrence des montants précisés. Elle reporte également au 31 décembre 2020 l’abrogation de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19.

PARTIE 1Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dont le texte suit :

Loi établissant la prestation canadienne de relance économique, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants en appui à la relance économique du Canada en réponse à la COVID-19

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COVID-19

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

infirmier praticien

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

PARTIE 1Prestation canadienne de relance économique

Note marginale :Admissibilité

  • 3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

      • (i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

      • (ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

    • g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines;

    • h) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines :

      • (i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,

      • (iii) tout autre revenu prévu par règlement;

    • i) elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • j) elle n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • k) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le 27 septembre 2020, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de cette période;

    • l) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le premier jour de la première période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu une prestation au titre de la présente partie, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • Note marginale :Programme d’instruction ou de formation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)j), une personne n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte si elle suivait, au cours de la période de deux semaines, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage moins élevé pour l’application de l’alinéa (1)f).

Note marginale :Demande

  • 4 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

Note marginale :Attestation

  • 5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à l).

  • Note marginale :Exception — alinéas 3(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 3(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)k)

    (3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)k) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)l)

    (4) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)l) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment et qu’elle atteste de ce fait.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

6 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.

Note marginale :Montant de la prestation

  • 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Restitution

    (2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total des prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Définition de revenu

    (3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :

Note marginale :Nombre maximal de périodes

  • 9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de treize — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque deux semaines à l’égard desquelles elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.

PARTIE 2Prestation canadienne de maladie pour la relance économique

Note marginale :Admissibilité

  • 10 (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) elle a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

      • (ii) elle a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, la rendraient plus vulnérable à la COVID-19,

      • (iii) elle s’est mise en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

    • g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

      • (i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement;

    • h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité de maladie.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) et e) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

Note marginale :Demande

  • 11 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte.

Note marginale :Attestation

  • 12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à h).

  • Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

13 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

14 Le ministre verse la prestation canadienne de maladie pour la relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 11 et qui y est admissible.

Note marginale :Montant de la prestation

15 Le montant de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique pour une semaine est de cinq cents dollars.

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  • 16 (1) La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de deux semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).

PARTIE 3Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants

Note marginale :Admissibilité

  • 17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) elle s’occupait d’un enfant qui avait moins de douze ans le premier jour de la semaine visée, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquentait était fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (B) l’enfant ne pouvait fréquenter l’école ou l’installation car :

          • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

          • (II) soit il était en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

        • (C) la personne qui s’en occupait habituellement n’était pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

      • (ii) elle s’occupait d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (A) l’installation que le membre de la famille fréquentait ou le programme de jour qu’il suivait était fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (B) le membre de la famille ne pouvait fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

          • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

          • (II) soit il était en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

        • (C) les services de soins que le membre de la famille recevait habituellement à sa résidence n’étaient pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19;

    • g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

      • (i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de maladie pour la relance économique,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement;

    • h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) et e) de la personne qui exécute un travail pour son compte est le revenu de la personne moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu.

  • Note marginale :Définition de membre de la famille

    (3) Au paragraphe (1), est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.

Note marginale :Demande

  • 18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte.

Note marginale :Attestation

  • 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à h).

  • Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

20 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

21 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 18 et qui y est admissible.

Note marginale :Montant de la prestation

22 Le montant de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants pour une semaine est de cinq cents dollars.

Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne

  • 23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de vingt-six ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence

    (2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de vingt-six ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.

  • Note marginale :Versement à une seule personne par résidence

    (3) La prestation ne peut être versée qu’à une seule des personnes résidant à la même adresse pour une semaine donnée.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal pour l’application du paragraphe (1).

PARTIE 4Dispositions générales

Note marginale :Règlements

24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) d’autres sources de revenu pour l’application des sous-alinéas 3(1)d)(v), 10(1)d)(v) ou 17(1)d)(v);

  • b) d’autres revenus pour l’application des sous-alinéas 3(1)h)(iii), 10(1)g)(iv) ou 17(1)g)(iv).

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

25 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation au titre de la présente loi.

Note marginale :Fourniture de renseignements et documents

  • 26 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation au titre de la présente loi, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Droit aux prestations

    (3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation prévue à la présente loi à l’égard de la période visée par la demande.

Note marginale :Incessibilité

27 Toute prestation prévue par la présente loi :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  • 28 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation prévue par la présente loi à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière

  • 29 (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Saisie-arrêt — employeur

    (2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi, de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :

    • a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;

    • b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.

  • Note marginale :Quittance

    (4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Note marginale :Nouvel examen de la demande

  • 30 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation au titre de la présente loi dans les trente-six mois qui suivent le versement des prestations.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu les prestations à l’égard desquelles elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme remboursable

    (3) Si le ministre décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’était pas admissible, l’article 28 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations prévues par la présente loi pour lesquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation au titre de la présente loi, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  • 31 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 29(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.

  • Note marginale :Révision

    (3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).

Note marginale :Certificat de non-paiement

32 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Prescription

  • 33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation à verser au titre de la présente loi — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :

    • a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

    • b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Intérêts

  • 34 (1) Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 8(2) portent intérêt.

  • Note marginale :Aucun intérêt

    (2) Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 29(3), à l’article 38 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violation

  • 35 (1) Commet une violation toute personne qui :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la présente loi;

    • b) présente une demande de prestation au titre de la présente loi et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Montant maximal

    (4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées en vertu du présent article à une personne est de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

36 Les pénalités prévues à l’article 35 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

37 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 35 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

38 Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infraction

  • 39 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation au titre de la présente loi;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation au titre de la présente loi, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

    • c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.

  • Note marginale :Poursuite

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 35.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 40 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 39.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

41 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2024, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

PARTIE 5Modifications corrélatives

Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

  • 42 (1) Le passage de l’alinéa 60n) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations

      n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la prestation canadienne de relance économique

      v.2) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

43 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.6), de ce qui suit :

  • (vii.7) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,

  • (vii.8) à un fonctionnaire, si ce renseignement confidentiel est relatif à un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, mais uniquement aux fins de l’évaluation ou de la formulation de politiques pour un programme administré et mis en application par, selon le cas :

    • (A) le ministre de l’Emploi et du Développement social,

    • (B) le ministre du Travail,

    • (C) la Commission de l’assurance-emploi du Canada,

  • (vii.9) à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence fédéral ou provincial (ou à un individu titulaire d’une charge équivalente au sein d’un gouvernement autochtone) quant au nom, numéro d’assurance sociale, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel ou profession d’un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, mais uniquement pour :

    • (A) l’application et l’exécution des prestations et soutiens à l’emploi et des programmes d’aide sociale établis par un ministère ou une agence du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un gouvernement autochtone,

    • (B) l’évaluation ou la formulation des politiques d’un programme établi par un ministère ou une agence du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un gouvernement autochtone,

Note marginale :C.R.C., ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

  • 44 (1) Le passage du paragraphe 103(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada :

  • (2) L’article 103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • (4.1) Pour l’application d’un paiement d’une somme forfaitaire visé à l’alinéa (6)h), le paragraphe (4) s’applique compte non tenu de ses alinéas b) et c), et le passage du paragraphe (4) précédant le sous-alinéa a)(i) est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4) Lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé :

        • a) l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé :

  • (3) Le paragraphe 103(6) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

PARTIE 2L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 239.01(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé :

      • a) d’au plus deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

        • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

        • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

      • b) sous réserve du paragraphe (1.2), d’au plus vingt-six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit habituellement à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

    • Note marginale :Définitions

      (1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

      COVID-19

      COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

      infirmier praticien

      infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

      médecin

      médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

      membre de la famille

      membre de la famille Est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

    • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

    • Note marginale :Précision

      (1.3) Il est entendu que les périodes de congé prises par l’employé au titre du paragraphe (1) dans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

      (1.4) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

    • Note marginale :Division du congé

      (1.5) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

    • Note marginale :Restriction

      (1.6) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

  • (2) L’alinéa 239.01(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

  •  (1) Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.4), de ce qui suit :

    • j.5) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour alléger la pression qui pèse sur le système de santé ou tout fardeau imposé aux employés, de prévoir que toute exigence ou condition prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 181.1(2) et 204(2), des articles 205.1 et 205.2 et des paragraphes 206(1), 206.3(2), 206.4(2) et (2.1), 207.2(4) et 239(2) concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé ne s’applique pas et de prévoir des exigences ou conditions de rechange;

  • (2) L’alinéa 264(1)j.5) de la même loi est abrogé.

Modifications connexes

2020, ch. 5Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

 L’article 46 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :25 septembre 2021

  • 46 (1) Les paragraphes 37(5), 39(7), 40(5) et 42(2) entrent en vigueur le 25 septembre 2021.

  • Note marginale :26 septembre 2021

    (2) Les paragraphes 37(2) et (3), 38(2), 39(2), (4) et (5) et 40(2) et (3), l’article 41 et le paragraphe 43(2) entrent en vigueur le 26 septembre 2021.

C.R.C., ch. 986Règlement du Canada sur les normes du travail

 L’article 33.1 du Règlement du Canada sur les normes du travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.

DORS/2020-166Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail

 Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail est abrogé.

Dispositions de coordination

  •  (1) Si la présente loi est sanctionnée le 1er octobre 2020 :

    • a) l’article 5 et le paragraphe 9(2) de la présente loi sont réputés avoir produit leurs effets avant que l’article 46 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, dans sa version du 30 septembre 2020, ne produise ses effets;

    • b) le paragraphe 9(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) l’article 9 de la présente loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :30 septembre 2020

        (1.1) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 30 septembre 2020.

  • (2) Si la présente loi est sanctionnée après le 1er octobre 2020 :

    • a) l’article 3, l’article 5 et les intertitres le précédant, l’article 6 et l’intertitre le précédant, l’article 7 et l’intertitre le précédant et les paragraphes 9(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

      • 4.1 (1) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • (3) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Note marginale :Application du paragraphe 239.01(13)

          (3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(13) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

      • (4) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.2 (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • 4.3 (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (5) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

          (4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(13), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

      • (6) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.4 (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • (3) L’article 207.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

          (3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(13), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

      • (4) Le paragraphe 207.02(3.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.5 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

        SECTION XIII.01Congé lié à la COVID-19

        Note marginale :Droit à un congé

        • 239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’employé a droit à un congé :

          • a) d’au plus deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

            • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

            • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

          • b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus vingt-six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

            • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

              • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

              • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

                • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

                • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

                • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

              • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

              • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

              • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

                • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

                • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

                • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

              • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

        • Note marginale :Définitions

          (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

          COVID-19

          COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

          infirmier praticien

          infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

          médecin

          médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

          membre de la famille

          membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

        • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

          (3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

        • Note marginale :Précision

          (4) Il est entendu que les périodes de congé prises par l’employé au titre du paragraphe (1) dans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).

        • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

          (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

        • Note marginale :Division du congé

          (6) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

        • Note marginale :Restriction

          (7) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

        • Note marginale :Avis à l’employeur

          (8) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

        • Note marginale :Modification de la durée du congé

          (9) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

        • Note marginale :Déclaration écrite

          (10) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

        • Note marginale :Possibilités d’emploi

          (11) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

        • Note marginale :Interdiction

          (12) Sous réserve du paragraphe (13), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

        • Note marginale :Exception

          (13) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

        • Note marginale :Avantages ininterrompus

          (14) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

        • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

          (15) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

        • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

          (16) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (14) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

        • Note marginale :Défaut de versement

          (17) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (14), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (15) et (16), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

        • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

          (18) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (14) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

        • Note marginale :Règlements

          (19) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

          • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

      • (2) La section XIII.01 de la même loi est abrogée.

      • 4.6 (1) Le paragraphe 246.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) toute mesure contrevenant à l’article 239.01;

      • (2) L’alinéa 246.1(1)a.1) de la même loi est abrogé.

    • c) l’article 9 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Note marginale :1er octobre 2020

        (4) Les paragraphes 4.1(1), 4.2(1), 4.3(1) et (3), 4.4(1) et 4.6(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Note marginale :2 octobre 2020

        (5) Les paragraphes 4.1(3), 4.3(5), 4.4(3) et 4.5(1) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 2 octobre 2020.

      • Note marginale :25 septembre 2021

        (6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 25 septembre 2021.

      • Note marginale :26 septembre 2021

        (7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 26 septembre 2021.

Entrée en vigueur

Note marginale :30 septembre 2020

  •  (1) L’article 6 entre en vigueur le 30 septembre 2020.

  • Note marginale :1er octobre 2020

    (2) L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2020.

  • Note marginale :25 septembre 2021

    (3) Le paragraphe 4(2) entre en vigueur le 25 septembre 2021.

PARTIE 3Paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

2020, ch. 5, art. 9Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

 L’article 2 de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)

2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.

Note marginale :Plafond

3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

2020, ch. 5Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

 L’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :31 décembre 2020

11 L’article 10 entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 5

  •  (1) Si la présente loi est sanctionnée le 30 septembre 2020, l’article 12 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.

  • (2) Si la présente loi est sanctionnée après le 30 septembre 2020 :

    • a) les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 12 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 3Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

      Édiction de la loi

      Note marginale :Édiction

      10 Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

      Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national

      Titre abrégé

      Note marginale :Titre abrégé

      1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.

      Événement de santé publique d’intérêt national

      Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)

      2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.

      Note marginale :Plafond

      3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.

      Abrogation

      Note marginale :Abrogation

      11 La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, édictée par l’article 10, est abrogée.

    • b) l’article 14 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Entrée en vigueur » suivant cet article, de ce qui suit :

      Note marginale :1er octobre 2020

      • 13.1 (1) L’article 10 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Note marginale :31 décembre 2020

        (2) L’article 11 entre en vigueur le 31 décembre 2020.

    • d) le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      (article 10)

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2020

 Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

ANNEXE(article 11)

ANNEXE(articles 2 et 3)

Plafond pour les sommes payées

Mesure

Plafonds (Du 1er oct. au 31 déc.) (en millions de dollars) (selon la comptabilité de caisse)

Protéger la santé et la sécurité

–    Fonds de réponse à la COVID-19

34

–    Financement pour l’équipement de protection individuelle (EPI) et les fournitures

869

–   Accord sur la relance sécuritaire – Investissements fédéraux dans les tests de dépistage, la recherche des contacts et la gestion des données 

642

–    Accord sur la relance sécuritaire – Achats d’EPI (Agence de la santé publique du Canada)

1 811

–    Accord sur la relance sécuritaire – Achats d’EPI (Services publics et Approvisionnement Canada)

150

–    Soutien en matière d’EPI et d’équipement connexe pour les travailleurs essentiels (Services publics et Approvisionnement Canada)

150

–   Soutien à Santé Canada et à l’Agence de la santé publique du Canada

18

–    Recherche médicale, contre-mesures, financement et développement de vaccins, mesures relatives au voyage et aux frontières et centres d’isolement

4 449

–    Élargissement de la capacité de biofabrication – Conseil national de recherches du Canada, installation Royalmount

34

–    Aide consulaire aux Canadiens à l’étranger

16

–    Outils de soins et de santé mentale virtuels pour les Canadiens

116

–   Améliorer les mesures de santé publique dans les communautés autochtones

111

–   Formation des préposés au service de soutien personnel et autres mesures pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans les soins de longue durée et à domicile

13

Soutien aux particuliers

–    Prestation canadienne d’urgence (PCU)

3 000

–    Appuyer les efforts de formation professionnelle des provinces et des territoires dans le cadre de la reprise économique à la suite de la pandémie de COVID-19

1 500

–    Assurer l’accès aux centres d’appels de l’Agence du revenu du Canada

90

–    Financement pour l’Agence du revenu du Canada, pour les mesures économiques en réponse à la COVID-19

61

Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés

–    Programmes d’emploi et de perfectionnement des compétences pour les jeunes

262

–    Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE)

140

Soutien aux aînés

–    Élargissement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

9

Soutien aux groupes vulnérables

–    Fonds de soutien aux communautés autochtones

250

–    Soutenir une relance sécuritaire dans les communautés autochtones

302

–    Lutte contre la violence fondée sur le sexe pendant la pandémie de COVID-19

50

–    Soutien aux personnes sans-abri (par l’intermédiaire de Vers un chez-soi)

9

–    Soutien supplémentaire aux Canadiens sans-abri pendant la pandémie de COVID-19

237

–    Initiative pour la création rapide de logements

504

–    Soutien aux enfants et aux jeunes (Jeunesse, J’écoute)

2

–    Soutien supplémentaire aux banques alimentaires

50

–    Soutien aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui desservent les populations vulnérables

74

–    Soutien aux personnes handicapées (Volet national pour l’accessibilité)

15

–    Soutien aux organisations de vétérans

20

Soutien aux entreprises

–    Autre soutien au crédit pour les entreprises qui n’ont pas accès à d’autres mesures d’urgence (par l’intermédiaire des agences de développement régional, du Réseau de développement des collectivités, de Futurpreneur Canada et du Programme d’aide à l’innovation)

74

–    Prolongation ciblée du Programme d’aide à l’innovation

125

–    Bonification du Fonds d’aide et de relance régionale

328

–    Soutien aux transformateurs de poissons et de produits de la mer

13

–    Soutien pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement

23

–    Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)

1 184

–    Fonds d’urgence pour Granville Island

6

–    Soutien à la Société des ponts fédéraux Limitée

1

Soutien destiné à des secteurs particuliers

–    Lutte contre l’éclosion de la COVID-19 chez les travailleurs étrangers temporaires sur les fermes

20

–    Soutien aux entreprises agroalimentaires qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires (incluant des ajustements au titre des évaluations d’impact sur le marché du travail)

34

–    Soutien aux organisations chargées de la culture, du patrimoine et du sport

17

–    Soutien aux pêcheurs

151

–    Soutien pour le milieu de la recherche universitaire

126

–    Soutien à l’industrie audiovisuelle

50


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