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Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 12)

Sanctionnée le 2020-10-02

PARTIE 2L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :30 septembre 2020

  •  (1) L’article 6 entre en vigueur le 30 septembre 2020.

  • Note marginale :1er octobre 2020

    (2) L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2020.

  • Note marginale :25 septembre 2021

    (3) Le paragraphe 4(2) entre en vigueur le 25 septembre 2021.

PARTIE 3Paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

2020, ch. 5, art. 9Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

 L’article 2 de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)

2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.

Note marginale :Plafond

3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

2020, ch. 5Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

 L’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :31 décembre 2020

11 L’article 10 entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 5

  •  (1) Si la présente loi est sanctionnée le 30 septembre 2020, l’article 12 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.

  • (2) Si la présente loi est sanctionnée après le 30 septembre 2020 :

    • a) les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 12 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      PARTIE 3Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

      Édiction de la loi

      Note marginale :Édiction

      10 Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

      Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national

      Titre abrégé

      Note marginale :Titre abrégé

      1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.

      Événement de santé publique d’intérêt national

      Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)

      2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.

      Note marginale :Plafond

      3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.

      Abrogation

      Note marginale :Abrogation

      11 La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, édictée par l’article 10, est abrogée.

    • b) l’article 14 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Entrée en vigueur » suivant cet article, de ce qui suit :

      Note marginale :1er octobre 2020

      • 13.1 (1) L’article 10 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Note marginale :31 décembre 2020

        (2) L’article 11 entre en vigueur le 31 décembre 2020.

    • d) le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      (article 10)

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2020

 Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

 

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