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Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages) (L.C. 2022, ch. 14)

Sanctionnée le 2022-11-17

PARTIE 2Loi sur la prestation pour logement locatif

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la prestation pour logement locatif, dont le texte suit :

Loi concernant la prestation en matière de logement locatif

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la prestation pour logement locatif.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence du revenu du Canada. (Agency)

    commissaire

    commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    date de référence

    date de référence Le 1er décembre 2022 ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (reference day)

    époux ou conjoint de fait visé

    époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)

    loyer

    loyer Les sommes payées dans le cadre d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occuper une résidence principale, y compris toute partie de ces sommes qui est allouée pour les services d’utilité publique ou les impôts fonciers. En est toutefois exclue toute partie :

    • a) qui est payée pour les services d’utilité publique ou les impôts fonciers à une personne ou entité qui n’est pas partie au bail, à la licence ou à l’accord;

    • b) qui sera déduite du revenu tiré d’une entreprise sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) qui est déterminée et qui est allouée pour la pension ou d’autres services;

    • d) qui est payée par une personne à une personne liée, au sens de l’alinéa 251(2)a) et du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui n’est pas un revenu de cette personne liée au sens de cette loi;

    • e) qui est payée dans le cadre d’un contrat de location-acquisition. (rent)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Minister)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (His Majesty)

    Société

    Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Corporation)

  • Note marginale :Époux ou conjoint de fait vivant séparé

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne n’est considérée comme vivant séparée de son époux ou conjoint de fait à un moment donné que si elle vit séparée de cette personne à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Définition de revenu modifié

    (3) Pour l’application de l’article 4, revenu modifié s’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la mention « fin de l’année » qui vaut mention de « date de référence ».

Prestation pour logement locatif

Note marginale :Versement de la prestation

3 Le ministre verse un paiement unique de 500 $ à titre de prestation pour logement locatif à toute personne admissible qui présente une demande conformément à l’article 5.

Note marginale :Admissibilité

  • 4 (1) Est admissible à la prestation pour logement locatif la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quinze ans à la date de référence;

    • b) elle est en vie au moment de la présentation de la demande conformément à l’article 5;

    • c) elle est, en 2022, une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et sa résidence principale est, à la date de référence, située au Canada;

    • d) elle et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait visé ont produit, pour l’année 2021, une déclaration de revenu, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de référence;

    • e) elle a un revenu modifié pour l’année 2021 qui est égal ou inférieur à :

      • (i) soit 35 000 $, dans les cas suivants :

        • (A) elle a un époux ou conjoint de fait visé à la date de référence,

        • (B) à la date de référence, elle réside avec une personne à charge admissible, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (C) elle a demandé une déduction pour l’année 2021 en vertu de l’alinéa 118(1)b) de cette loi et y a droit,

      • (ii) soit 20 000 $, dans tous les autres cas;

    • f) elle — ou son époux ou conjoint de fait visé, le cas échéant — a payé, en 2022, un loyer pour l’année 2022 pour sa résidence principale située au Canada;

    • g) le montant de ce loyer, rajusté conformément aux paragraphes (2) à (6), le cas échéant, représente au moins 30 % de son revenu modifié pour l’année 2021.

  • Note marginale :Somme indéterminée pour la pension ou les autres services

    (2) Dans le cas où une somme est payée pour un logement et pour une pension ou d’autres services relativement à une résidence principale et que cette somme inclut une somme indéterminée pour la pension ou les autres services, seulement 90 % de la somme payée est considérée comme un loyer pour l’application de l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Séparation de l’époux ou conjoint de fait visé

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), si la personne qui présente la demande avait un époux ou conjoint de fait visé au cours de l’année 2022, mais qu’elle vit séparée de celui-ci à la date de référence, le loyer correspond au loyer payé en 2022 par la personne qui présente la demande.

  • Note marginale :Résidences principales distinctes

    (4) Si la personne qui présente la demande et son époux ou conjoint de fait visé vivent chacun dans leur propre résidence principale à n’importe quel moment en 2022, la personne qui présente la demande est autorisée à indiquer dans celle-ci que son loyer correspond, pour l’application de l’alinéa (1)g), à la somme du loyer payé par chacun d’eux en 2022 s’ils étaient des époux ou conjoint de fait visés à ce moment.

  • Note marginale :Résidents pendant une partie de l’année

    (5) Pour déterminer le revenu modifié aux alinéas (1)e) et g), le revenu d’une personne pour l’année 2021, dans le cas où elle ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours de l’année 2021 pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputé être égal à son revenu pour l’année 2021 si elle avait résidé au Canada tout au long de cette année.

  • Note marginale :Faillite

    (6) Pour déterminer le revenu modifié aux alinéas (1)e) et g), dans le cas où une personne devient un failli au cours de l’année 2021, son revenu pour cette année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier 2021.

  • Note marginale :Un seul époux ou conjoint de fait visé admissible

    (7) Si une personne est l’époux ou conjoint de fait visé d’une autre personne à la date de référence, que les deux personnes présentent une demande conformément à l’article 5 et que celles-ci seraient, en l’absence du présent paragraphe, admissibles à la prestation, seule la personne désignée par le ministre est admissible à la prestation.

Note marginale :Demande

5 La demande est présentée au cours de la période commençant à la date de référence et se terminant cent vingt jours plus tard, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre.

Note marginale :Attestation

6 La personne atteste, dans sa demande, la véracité des renseignements qu’elle y fournit, y compris le loyer payé pour l’année 2022 pour la résidence principale, l’adresse de la résidence principale ainsi que le nom et les coordonnées de la personne à qui le loyer est payé.

Dispositions générales

Note marginale :Société

7 La Société assume, pour le compte de Sa Majesté et au lieu du ministre, les droits et obligations conférés à Sa Majesté et au ministre aux termes de la présente loi ainsi que les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ministre du Revenu national

8 Le ministre du Revenu national peut fournir des services et exercer des activités pour appuyer le ministre relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Il peut également autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à fournir ces services ou à exercer ces activités.

Note marginale :Accords et ententes

9 Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.

Note marginale :Délégation

10 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à titre individuel ou collectif, au commissaire ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne.

Note marginale :Accès aux renseignements

  • 11 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent, pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, être rendus accessibles au ministre du Revenu national, aux conditions convenues entre le ministre et le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions convenues entre le ministre et le ministre du Revenu national.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

  • 12 (1) Les sommes à débourser en application de la présente loi, y compris les sommes à verser par le ministre en application de l’article 3 et les sommes liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, sont prélevées sur le Trésor et versées à la Société.

  • Note marginale :Compte spécial

    (2) La Société peut verser ou faire verser tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada au nom de la Société.

  • Note marginale :Sommes créditées au compte spécial

    (3) Dans le cas où des sommes sont créditées au compte spécial visé au paragraphe (2) :

    • a) le ministre du Revenu national peut, à la demande et au nom de la Société, prélever des sommes sur le Trésor en application de la présente loi, auquel cas ces sommes sont débitées du compte spécial;

    • b) toute créance de Sa Majesté qui est exigible au titre de la présente loi est versée au Trésor et, à moins que le compte spécial ne soit fermé par application de l’alinéa 28(2)b), créditée au compte spécial.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

13 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande au titre de la présente loi.

Note marginale :Demande de renseignements et production de documents

  • 14 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Le ministre peut décider qu’une personne qui ne remplit pas une telle condition ou qui omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe (1) est inadmissible à la prestation pour logement locatif.

Note marginale :Incessibilité

15 La prestation pour logement locatif :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Réexamen de la demande

  • 16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le cent vingtième jour suivant la date de référence.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu la prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme à rembourser

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 18 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation pour logement locatif, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  • 17 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre prise au titre de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités qu’il fixe, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Révision

    (2) Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou annule sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre notifie au demandeur la décision prise en application du paragraphe (2).

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  • 18 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et qui peuvent être recouvrées à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle il a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Délai de prescription

  • 19 (1) Sous réserve du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une créance exigible au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté à la personne — notamment une prestation pour logement locatif —, à l’exception de toute somme à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) S’il est reconnu, conformément au paragraphe (5), que la personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période écoulée avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité — expiration du délai

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, par son mandataire ou autre représentant ou encore par le syndic ou l’administrateur dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période durant laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi contre la personne.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Aucun intérêt

20 Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violations

  • 21 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation pour logement locatif;

    • b) présente une demande de prestation pour logement locatif et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à la personne qui, selon le cas, croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (5) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

22 Les pénalités prévues à l’article 21 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés après la date où il a été commis.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

23 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 21 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

24 Les pénalités prévues à l’article 21 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infraction

  • 25 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation pour logement locatif;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation pour logement locatif, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a ou aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (3) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 26 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire à désigner des employés de l’Agence — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.

Note marginale :Délai de prescription

27 Les poursuites visant toute infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Temporarisation

  • 28 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre de l’article 12 après la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Le lendemain de ce cinquième anniversaire :

    • a) toute somme versée à la Société en vertu du paragraphe 12(1) qui, à cette date, est détenue par elle, est versée au Trésor et créditée au receveur général;

    • b) tout compte spécial visé au paragraphe 12(2) est fermé et toute somme dans ce compte à ce moment demeure au Trésor et est créditée au receveur général.

 

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