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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les article 88 et 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

88 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, principes et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

89 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dotation en personnel

91 La présente loi n’a pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 93.1 (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Analyse exhaustive

    (1.1) L’examen prévu au paragraphe (1) doit comprendre une analyse exhaustive, portant sur les dix années précédentes, de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français au Canada.

  • Note marginale :Indicateurs

    (1.2) L’analyse exhaustive prévue au paragraphe (1.1) peut notamment comprendre :

    • a) tout indicateur pertinent relatif aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration;

    • b) tout indicateur qualitatif pertinent;

    • c) tout indicateur quantitatif pertinent, notamment la langue maternelle parlée, la langue d’usage à la maison, le taux d’anglicisation et de francisation, le transfert linguistique et la langue de travail.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre du Patrimoine canadien fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Maintien en poste

107 Les titulaires des postes visés au paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette disposition poursuivent leur mandat.

1995, ch. 11Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Financement — causes types

7.1 Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Règlements

Note marginale :Pouvoir d’abroger

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.R.C., ch. 1244.

PARTIE 2Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, dont le texte suit :

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone

Préambule

Attendu :

que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles. (Commissioner)

    Conseil

    Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

    entreprise privée de compétence fédérale

    entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

    • a) la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;

    • b) la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

    • c) la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;

    • d) le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

    ministre

    ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

    parties

    parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie. (parties)

  • Note marginale :Conseil

    (2) Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

Note marginale :Droits linguistiques

3 Pour l’application de la présente loi :

  • a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.

Objet

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

Non-application

Note marginale :Radiodiffusion

5 La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

Note marginale :Charte de la langue française

  • 6 (1) Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

  • Note marginale :Accord avec le Québec

    (3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Droits et obligations

Communication avec les consommateurs et prestation de services

Note marginale :Communication et services en français

  • 7 (1) Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

Note marginale :Portée de l’obligation

8 L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Langue de travail

Note marginale :Droits en matière de langue de travail

  • 9 (1) Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

    • a) le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

    • b) le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes et les griefs;

    • c) le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

  • Note marginale :Maintien du droit — anciens employés

    (1.1) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) de l’employé de recevoir de l’entreprise privée de compétence fédérale des communications et de la documentation en français est maintenu même après la cessation de l’emploi.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1) et à ce que les anciens employés puissent exercer le droit maintenu par le paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Obligation — offre visant à pourvoir un poste

    (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

  • Note marginale :Contrats individuels de travail — contrats d’adhésion

    (4) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent et si l’entreprise a déjà fourni à l’employé le contrat en français.

  • Note marginale :Contrats individuels de travail — autres contrats

    (5) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail — autre qu’un contrat d’adhésion — exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent.

  • Note marginale :Communications et documentation

    (6) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent, et ce même après la cessation de l’emploi.

Note marginale :Obligation — sentences arbitrales

9.1 Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec de veiller à ce qu’une sentence arbitrale, si elle résulte de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective visant des employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail :

  • a) d’une part, soit rendue en français ou, si elle est rendue en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit traduite sans délai en français aux frais de l’entreprise et remise aux parties à l’arbitrage dans les deux versions linguistiques en même temps;

  • b) d’autre part, soit traduite dans les meilleurs délais en anglais ou dans toute autre langue autre que le français aux frais de l’entreprise, si elle a été rendue seulement en français et que l’une des parties à l’arbitrage demande une traduction dans la langue autre que le français.

Note marginale :Droits du syndicat

  • 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les syndicats visés au paragraphe (1) puissent exercer le droit prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que le droit prévu au paragraphe (1) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

Note marginale :Promotion du français

  • 10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

    • a) informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;

    • b) informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

    • c) établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

  • Note marginale :Généralisation de l’usage du français

    (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :

    • a) la possession d’une bonne connaissance du français par les membres de la haute direction et les employés;

    • b) l’augmentation, s’il y a lieu, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français de manière à en assurer l’usage généralisé;

    • c) l’usage du français comme langue du travail et des communications internes;

    • d) l’usage du français dans les documents et instruments de travail et les systèmes informatiques utilisés dans l’entreprise;

    • e) l’usage d’une terminologie française;

    • f) l’usage du français dans les technologies de l’information;

    • g) tout autre moyen que le comité estime indiqué.

  • Note marginale :Besoins des employés

    (2) Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que les programmes visés au paragraphe (1.1) n’empêchent pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

Note marginale :Traitement défavorable

  • 11 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il ne parle que le français;

    • b) il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français;

    • c) il revendique la possibilité de s’exprimer en français;

    • d) il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire;

    • e) on cherche à le dissuader d’exercer de tels droits ou de porter plainte devant ce dernier;

    • f) il a participé aux réunions d’un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou d’un sous-comité d’un tel comité ou a effectué des tâches pour eux;

    • g) il a de bonne foi communiqué au commissaire un renseignement relatif à toute plainte portée en vertu de l’article 18 ou a collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication;

    • h) on cherche à l’amener à souscrire à un document élaboré par un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou à l’en dissuader.

  • Note marginale :Droits acquis : Québec

    (2) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

  • Note marginale :Langue autre que le français

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et que l’entreprise expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.

  • Note marginale :Langue autre que le français — conditions minimales

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :

    • a) évaluer les besoins linguistiques réels associés au travail à accomplir;

    • b) s’assurer que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres employés sont insuffisantes pour l’accomplissement du travail;

    • c) restreindre le nombre de postes auxquels se rattache le travail dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale une réorganisation déraisonnable de ses activités.

  • Note marginale :Prévention de traitement défavorable

    (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.

  • Note marginale :Cessation du traitement défavorable

    (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.

  • Note marginale :Définition de traitement défavorable

    (8) Au présent article, traitement défavorable s’entend notamment du fait de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer ou de suspendre un employé, de le harceler ou d’exercer à son endroit des représailles, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de lui imposer toute autre sanction.

Rôle du ministre

Note marginale :Rôle

12 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Note marginale :Promotion des droits

13 Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Mission du commissaire

Note marginale :Mission

  • 14 (1) Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services

Note marginale :Plainte au commissaire

15 Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, au paragraphe 64.5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

    • d) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

  • Note marginale :Non-application

    (4) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles

  • 17 (1) La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Recours — langue de travail

Note marginale :Plainte au commissaire

  • 18 (1) Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

  • Note marginale :Plainte au commissaire — anciens employés

    (1.1) Toute personne qui a été un employé visé à l’article 9 peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’a employée a contrevenu au paragraphe 9(2) relativement au droit maintenu par le paragraphe 9(1.1).

  • Note marginale :Plainte au commissaire — employés potentiels

    (1.2) Toute personne qui a un intérêt réel pour un poste visé au paragraphe 9(2.1) peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à ce paragraphe relativement à ce poste.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2) La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date où le plaignant a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

    • b) la date où le plaignant aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (3) Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que le plaignant a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans tout autre cas réglementaire.

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

  • Note marginale :Enquête non permise

    (2) Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Mention de l’administrateur général

    (3) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

  • Note marginale :Mention de certaines parties

    (5) Toute mention, au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Non-application

    (6) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (7) Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

  • Note marginale :Mention de « la présente loi »

    (8) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles

  • 20 (1) Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Note marginale :Renvoi au Conseil

  • 21 (1) Le commissaire qui reçoit une plainte en application du paragraphe 18(1) peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

    • a) qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

    • b) que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature et la complexité de la plainte,

      • (ii) la gravité de la contravention reprochée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil une plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles, ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.5(1) de cette loi.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Documents ou éléments de preuve

    (4) Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Non-application

    (5) La partie X de la Loi sur les langues officielles ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

Note marginale :Décision du Conseil

  • 22 (1) Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

  • Note marginale :Désignation ou nomination

    (2) Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

  • Note marginale :Président de la formation

    (3) Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

  • Note marginale :Attributions

    (4) La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 26.

  • Note marginale :Décision réputée être celle du Conseil

    (5) La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision d’une formation

    (6) La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

  • Note marginale :Décès ou empêchement

    (7) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités des arbitres externes

    (9) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Façon d’instruire les plaintes

23 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente loi, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

Note marginale :Pouvoirs du Conseil

24 Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

  • a) assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

  • d) obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

  • e) sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

  • f) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • g) aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

  • h) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • i) suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

  • j) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

  • k) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • l) mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • m) autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

  • n) réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

  • o) trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

  • p) admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

  • q) admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

  • r) réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

Note marginale :Consultation

25 Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Note marginale :Règlements du Conseil

  • 26 (1) Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente loi, notamment des règlements concernant :

    • a) les règles de procédure applicables aux instances;

    • b) l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

    • c) les formulaires relatifs aux plaintes;

    • d) les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

    • e) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

    • f) les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

    • g) la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 24h).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Rejet de la plainte

  • 27 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la plainte ne relève pas de sa compétence;

    • b) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • c) il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

    • d) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • e) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

    • f) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • g) le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

Note marginale :Ordonnances du Conseil

28 S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

  • b) le réintégrer dans son emploi;

  • c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

  • d) lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

Note marginale :Copie de la décision

29 Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • 30 (1) Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 28, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Maintien des recours civils

31 La présente loi n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

Note marginale :Règlements

32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 21 à 31.

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

  • 33 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sous réserve de l’article 32, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1), le seuil d’employés;

    • b) définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

    • c) régir les avis visés au paragraphe 6(2);

    • d) régir l’établissement et le fonctionnement du comité visé à l’alinéa 10(1)c);

    • e) prévoir tout cas, pour l’application de l’alinéa 18(3)b);

    • f) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

    • g) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales.

  • Note marginale :Seuils différents

    (2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

  • Note marginale :Critères

    (3) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

    • a) le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

    • b) le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

    • c) le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

Note marginale :Consultations

34 Selon les circonstances et au moment opportun, le ministre consulte le grand public au titre de son appartenance aux deux collectivités de langue officielle et des organisations représentant des employés ou des employeurs des entreprises privées de compétence fédérale sur les projets de règlement pris en vertu des articles 32 ou 33.

Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  • 35 (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu de l’article 33, le ministre en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 36.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Publication des projets de règlement

  • 36 (1) Tout projet de règlement pris en vertu de l’article 33 est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’est pas visé le projet de règlement déjà publié dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’il a été modifié par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

37 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire et du ministre.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

38 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires

39 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

Note marginale :Droits préservés

  • 40 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

  • Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique

    (2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

Note marginale :Accord de conformité : Québec (communication et services)

  • 41 (1) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Accord de conformité : Québec (langue de travail)

    (2) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Ordonnance : Québec (communication et services)

    (3) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Ordonnance : Québec (langue de travail)

    (4) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Note marginale :Examen

  • 42 (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 

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