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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

L.C. 2023, ch. 15

Sanctionnée 2023-06-20

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

  • a) préciser que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence;

  • b) codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

  • c) prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

  • d) prévoir que les décisions définitives des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles si elles ont valeur de précédent;

  • e) prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

    • (i) pour protéger et promouvoir le français,

    • (ii) pour estimer le nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

    • (iii) pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

    • (iv) pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

  • f) apporter des précisions sur la nature de l’obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives pour mettre en oeuvre certains engagements du gouvernement fédéral et la manière dont l’obligation doit être exécutée;

  • g) prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en oeuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

    • (i) pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

    • (ii) pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

  • h) prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

  • i) prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone qui comprend notamment des objectifs, des cibles et des indicateurs;

  • j) prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

  • k) prévoir que le Conseil du Trésor est tenu d’établir des principes d’application de certaines parties de la Loi, de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certains renseignements au public et aux employés des institutions fédérales;

  • l) permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

  • m) permettre au commissaire aux langues officielles d’infliger des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités qui contreviennent à certaines dispositions de la partie IV de la Loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

La partie 2 édicte la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, laquelle prévoit notamment des droits et des obligations concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et, à une date ultérieure, dans des régions à forte présence francophone. Entre autres, elle permet aux employés des entreprises privées de compétence fédérale de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement aux droits et obligations liés à la langue de travail, et autorise le commissaire à renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances. En outre, elle prévoit que le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir ces droits. Enfin, la partie 2 apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

Modification de la loi

  •  (1) Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

    qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;

  • (2) Les septième et huitième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

    qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

    qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

  • (3) Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

    qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

    qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

    qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci;

    qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique;

    qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie;

    qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone;

    qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

    qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

    que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

    que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

    que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

    qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

    qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

    qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones;

    que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,

 L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents;

  • b.1) de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et qu’il existe une diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à cette progression dans la société canadienne, notamment la Charte de la langue française du Québec qui dispose que le français est la langue officielle du Québec;

  • b.2) de favoriser l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Coordination pangouvernementale

Note marginale :Président du Conseil du Trésor

  • 2.1 (1) Le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance.

Note marginale :Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles

  • 2.2 (1) Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

  • Note marginale :Collaboration

    (1.1) Il est entendu qu’il exerce l’obligation prévue au paragraphe (1) en collaboration avec les autres ministres fédéraux.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

  • Note marginale :Accessible au public

    (3) Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :Processus — mise en oeuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4)

2.3 Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).

 L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

  •  (1) La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    communication

    communication Toute forme de communications, qu’elle soit orale, écrite, électronique, virtuelle ou autre. (communication)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que :

    • a) le samedi;

    • b) le dimanche ou un autre jour férié;

    • c) un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    publication

    publication Toute forme de publications, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique, virtuel ou autre. (publication)

    rétablissement

    rétablissement S’entend, relativement au poids démographique des minorités francophones, du retour du poids démographique de l’ensemble des membres de celles-ci dont la première langue officielle parlée est le français au niveau auquel il était lors du recensement de la population du Canada fait en 1971 par Statistique Canada, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec. (restoration)

    service

    service Toute forme de services offerts, qu’ils le soient de vive voix, par écrit, électroniquement, virtuellement ou de toute autre façon. (service)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Droits linguistiques

3.1 Pour l’application de la présente loi :

  • a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

  • c) l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits;

  • d) ces droits doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents.

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Textes d’application

    • 7 (1) Sont établis dans les deux langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

  • (2) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes ci-après du seul fait qu’ils sont de nature publique et générale :

  • (3) Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Traités

    • 10 (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

  • (2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

      (2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :

  • (3) Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

    • c) les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • (4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

 

Date de modification :