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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis et annonces

  • 11 (1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

  • Note marginale :Publications sur support électronique

    (1.1) Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

 L’article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Choix d’une langue officielle — comparution

    (2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.

  •  (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation relative à la compréhension des langues officielles

    • 16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

  • (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nominations

    (3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).

    Note marginale :Accès égal à la justice dans les deux langues officielles

    16.1 Le gouvernement fédéral tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures.

    Note marginale :Candidature

    • 16.2 (1) La personne qui soumet sa candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues officielles.

    • Note marginale :Évaluation

      (2) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles de tout candidat qui a indiqué posséder des compétences dans les deux langues officielles.

    Note marginale :Formation linguistique

    16.3 Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux juges des cours supérieures.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si elles ont valeur de précédent;

  • (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

      (2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Voyageurs

  • 23 (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;

    • b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).

 L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de employé

33.1 À la présente partie, employé vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.

Note marginale :Droit en matière de langue de travail

  • 34 (1) Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Sous-ministres et sous-ministres délégués

    (2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.

 L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

  •  (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

  • (2) L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) ensure that regularly and widely used computer systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

  • (3) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;

    • d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

  • (3.1) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles :

      • (i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs,

      • (ii) les employés soient supervisés par leurs gestionnaires et leurs superviseurs dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de leur poste;

  • (4) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres obligations

      (2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.

  • (5) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droits acquis

      (3) Le sous-alinéa (1)c)(ii) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne d’occuper un poste ou d’exercer des attributions à titre de gestionnaire ou de superviseur au sein d’une institution fédérale si, à l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa, elle occupait ce poste ou exerçait ces attributions au sein de l’institution fédérale.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations particulières

37 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.

  •  (1) Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;

    • b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (2) Le sous-alinéa 38(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

 

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