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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

PARTIE 2Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (suite)

L.R., ch. L-2Modifications connexes au Code canadien du travail (suite)

 L’article 12.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

    (5) Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

Disposition transitoire

Note marginale :Ministre du Patrimoine canadien

 Le ministre du Patrimoine canadien peut, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, prendre toute mesure et exercer toute activité au Canada qu’il estime nécessaires en vue de la mise en oeuvre des articles 12 et 13 de cette loi.

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Note marginale :Présente loi

 Dès le premier jour où l’article 37 et l’article 54 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

Note marginale :Projet de loi C-11

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la diffusion continue en ligne (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada

    42.1 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire

  •  (1) L’article 12 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire

    (1.1) Les paragraphes 16(3.1) et (5) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 36(2) à (4), l’article 37, le paragraphe 38(2), l’article 39 et les paragraphes 43(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les dispositions de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, et les articles 64 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire

    (5) Les articles 55 à 57.1, les paragraphes 58(1) et 59(1) à (3) et (5) et les articles 60 à 63 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la date fixée au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Décret

    (6) Le paragraphe 58(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (7) Le paragraphe 59(4) entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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