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Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2023, ch. 19)

Sanctionnée le 2023-06-22

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

L.C. 2023, ch. 19

Sanctionnée 2023-06-22

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • a) de réorganiser les dispositions existantes en matière d’interdiction de territoire relatives aux sanctions dans le but d’établir un motif distinct d’interdiction de territoire pour sanctions;

  • b) d’élargir la portée de l’interdiction de territoire pour sanctions en incluant les sanctions imposées non seulement à l’égard d’un pays, mais aussi à l’égard d’une entité ou d’une personne;

  • c) d’élargir la portée de l’interdiction de territoire pour sanctions en incluant tous les décrets et règlements pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Il apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur les mesures d’urgence.

Enfin, il modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment, prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au lieu de la Section de l’immigration, aura le pouvoir de prendre des mesures de renvoi en raison de l’interdiction de territoire pour sanctions visée au nouvel alinéa 35.1(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour activités de criminalité organisée;

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personne protégée

    (2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

  • 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

  • 25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  •  (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (1.1) Les alinéas 35(1)d) et e) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Note marginale :Sanctions

  • 35.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :

    • a) être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’une personne, d’une entité ou d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;

    • b) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    • c) être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.

 Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37;

  • b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37.

 Les paragraphes 42.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exception — demande au ministre

  • 42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

  • Note marginale :Exception — à l’initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

 L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.

 L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;

 Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction du droit d’appel

  • 64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

 L’alinéa 101(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

Disposition transitoire

Note marginale :Sanctions antérieures à l’entrée en vigueur

 Il est entendu que le paragraphe 35.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à l’égard de l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa 35.1(1)a) de cette loi ayant été prise avant la date de sanction de la présente loi, ainsi qu’à l’étranger qui est visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas 35.1(1)b) ou c) de cette loi ayant été pris avant cette date, pourvu que la décision, la résolution, la mesure, le décret ou le règlement en cause soit en vigueur à cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

 Le paragraphe 10.1(4) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

L.R., ch. 22 (4e suppl.)Loi sur les mesures d’urgence

 La division 30(1)h)(iii)(A) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacée par ce qui suit :

  • (A) pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité au titre de cette loi,

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-21

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 52 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 55 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 55(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

DORS/2002-227Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification du règlement

 Le paragraphe 24.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 24.1 (1) L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.

 L’alinéa 24.2(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • g) la disposition de la Loi — article 34, alinéa 35(1)b) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).

 Le sous-alinéa 65b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;

 L’alinéa 228(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi, l’expulsion.

 L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

 Le paragraphe 230(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) il est interdit de territoire pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

Disposition transitoire

Note marginale :Affaires déférées à la Section de l’immigration

 Les alinéas 228(1)f) et 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée avant cette date à la Section de l’immigration pour enquête, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue par la Section de l’immigration avant cette date.

Examen de la loi

Note marginale :Renvoi au comité

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.


Date de modification :