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Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2023-06-22

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Tout exploitant ou toute entreprise de nouvelles est tenu, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Société Radio-Canada

 Si elle est partie à un accord avec un exploitant au sujet de la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques, la Société Radio-Canada présente au Conseil, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, un rapport annuel contenant notamment les renseignements suivants :

  • a) la somme qu’elle a reçue à titre d’indemnisation en application des accords qu’elle a conclus avec des exploitants à ce sujet;

  • b) des renseignements relatifs à l’utilisation qu’elle fait de cette indemnisation;

  • c) des renseignements relatifs à la contribution de ces accords à la viabilité du marché canadien des nouvelles numériques, notamment ceux dont le Conseil exige l’inclusion.

Note marginale :Ministre et statisticien en chef

  •  (1) Le Conseil fournit, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au titre de la présente loi au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut utiliser les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (1) que pour lui permettre, ainsi qu’au gouverneur en conseil, d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne physique ou l’entité qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne physique ou l’entité qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne physique ou entité des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne physique ou entité ou d’entraver des négociations menées par toute personne physique ou entité en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (8), les personnes physiques mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si la personne physique ou l’entité qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer d’une manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne physique ou une entité susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne physique ou entité dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci.

  • Note marginale :Personnes physiques visées

    (3) Le paragraphe (2) vise les personnes physiques ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de même que les personnes physiques chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

    • c) s’agissant de renseignements fournis au titre du paragraphe 54(1), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les mandataires ou employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, qu’elle est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

    • b) sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Il est interdit au commissaire de la concurrence de même qu’aux personnes physiques chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi d’utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que de faciliter la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Communication

    (7) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels en réponse à une demande présentée au titre du paragraphe 54(1).

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (8) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.

Note marginale :Infraction : communication

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 55(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Infraction : utilisation

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 55(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Défense

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Exécution et contrôle d’application

Ordonnances de communication

Note marginale :Personne désignée

 Le Conseil peut désigner toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour l’application de l’article 58.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, la personne désignée en vertu de l’article 57 peut, par ordonnance, enjoindre, aux fins d’examen ou de reproduction, à tout exploitant ou à toute entreprise de nouvelles admissible de lui fournir, selon les modalités de temps ou autres précisées dans l’ordonnance, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Copies et données

    (2) La personne désignée peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document fourni au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’exploitant ou l’entreprise, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, sont tenus, à la fois :

    • a) de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, notamment en lui fournissant des explications sur son organisation, son système de technologie de l’information, son traitement des données et ses activités commerciales;

    • b) de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger à cette fin.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les règles prévues à l’article 55 en ce qui concerne la désignation et la communication des renseignements s’appliquent à l’égard des renseignements contenus dans les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qui sont fournis à la personne désignée comme si celle-ci était un membre du Conseil exerçant les pouvoirs du Conseil.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance de communication.

Entreprises de nouvelles

Note marginale :Contravention : entreprise de nouvelles admissible

  •  (1) Si une entreprise de nouvelles admissible contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance :

    • a) imposer à l’entreprise toute condition visant à favoriser le respect par celle-ci de la présente loi, notamment des conditions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

    • b) suspendre, pour la période qu’il précise, l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible;

    • c) révoquer l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible.

  • Note marginale :Contravention : groupe d’entreprises de nouvelles admissibles

    (2) Si un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance, imposer au groupe des conditions visant à favoriser le respect de la présente loi par celui-ci et par ses membres, notamment des restrictions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44.

  • Note marginale :Contravention : administrateurs, dirigeants, etc.

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci commise par un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une entreprise de nouvelles admissible ou d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles est assimilée à une contravention commise par l’entreprise de nouvelles admissible ou, selon le cas, par le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation : exploitant, administrateur, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76a), commet une violation l’exploitant ou tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celui-ci :

    • a) qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci ou à un engagement contracté en vertu de l’article 65;

    • b) qui fait à la personne désignée en vertu de l’article 57 ou de l’alinéa 63a) une présentation erronée sur un fait important ou omet de lui mentionner celui-ci.

  • Note marginale :Violation : autres personnes physiques et entités

    (2) Commet une violation la personne physique ou l’entité qui contrevient au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Plafond : montant de la pénalité

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans le cas d’une entité, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements et des ordonnances prises sous le régime de la présente loi;

    • c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 65;

    • d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • f) tout critère prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 76c);

    • g) le but de la pénalité;

    • h) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

 

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