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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)

Sanctionnée le 2023-10-26

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

 L’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance

  • 490.012 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :

    • a) l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;

    • b) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;

    • c) l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Ordonnance — récidive ou obligation

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :

  • Note marginale :Ordonnance — autres circonstances

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

    • b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

    • e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

    • g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire

    (5) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 490.013(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphes 490.012(1) ou (3)

      (2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) :

      • a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

      • b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

  • (2) Les paragraphes 490.013(2.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

      (3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

      • a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3);

      • b) le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

    • Note marginale :Tribunal non convaincu

      (4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que le tribunal n’est pas convaincu que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, le tribunal fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

      (5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphe 490.012(2)

      (6) L’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(2) s’applique à perpétuité.

 L’article 490.014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs

490.0131 Le tribunal :

  • a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;

  • b) motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.012(3) ou à l’alinéa 490.013(3)b).

Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

490.0132 Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :

  • a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

  • b) il reste saisi de l’affaire;

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;

  • d) il peut décerner une sommation selon la formule 6.3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.

Note marginale :Appel

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

  • a) soit rejeter l’appel;

  • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

  •  (1) L’alinéa 490.015(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).

  • (2) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

 Le paragraphe 490.016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance

  • 490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 Le sous-alinéa 490.018(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 490.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date.

 L’article 490.022 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (4) La mention de la définition de infraction désignée, à l’alinéa (3)d), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  •  (1) Le passage du paragraphe 490.026(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : infraction unique

      (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :

  • (2) Les paragraphes 490.026(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

      (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de la plus récente infraction.

    • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

      (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

 

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