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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)

Sanctionnée le 2023-10-26

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

 L’article 2 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 2 Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les line blanc années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou de l’un des paragraphes 490.013(3), (5) ou (6) du Code criminel, durant le reste de votre vie).

  •  (1) Le paragraphe de la formule 54 de la partie XXVIII de la même loi, commençant par « Vu que vous avez » et se terminant par « 490.011(1) du Code criminel, » est remplacé par ce qui suit :

    Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux le (indiquer la date), au (ou, en) (indiquer le lieu), à l’égard d’une infraction (ou, d’infractions) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction), infraction(s) visée(s) à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel,

  • (2) L’article 2 de la formule 54 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 2 Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les line blanc années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas des alinéas 490.02904(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant (décrire chaque infraction) en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction) à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel), ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.02904(2) du Code criminel.

  • (3) La formule 54 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

    • 6.1 Vous avez le droit de demander au tribunal de modifier la durée de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si elle s’applique à perpétuité parce que vous avez été condamné ou avez reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions. Vous pouvez, le cas échéant, faire appel de la décision qui sera rendue.

2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

  •  (1) Les alinéas 6(1)a) et b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

  • (2) Les alinéas 6(1.01)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu à l’étranger où il entend séjourner;

    • c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • d) sans délai après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.02) Malgré les alinéas (1)a) ou (1.01)a) ou b), si le délinquant sexuel a une excuse raisonnable pour contrevenir à l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ, il avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1, le plus tôt possible avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner.

 Les paragraphes 8.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.023, 490.02905, 490.029111 ou 490.04 du Code criminel.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (4) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 490.025 ou des paragraphes 490.02907(1), 490.029114(1) ou 490.07(1) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.023(2), 490.02905(2), 490.029111(2) ou 490.04(5) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  •  (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conservation des renseignements

    • 15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période de cinquante ans suivant le décès du délinquant sexuel auquel ils se rapportent.

  • (2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.04(5) du Code criminel ou sur appel de la décision rendue en vertu de ce paragraphe.

  • (3) L’alinéa 15(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2), 490.02905(2), 490.029111(2) ou 490.04(5) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

  •  (1) L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) L’alinéa 16(4)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à l’article 5,

  • (3) L’alinéa 16(4)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) pour obtenir le mandat prévu au paragraphe 490.03121(1) du Code criminel et l’exécuter;

  • (4) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande pour obtenir le mandat visé au sous-alinéa c)(iv), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

2004, ch. 21Loi sur le transfèrement international des délinquants

 L’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation

36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  •  (1) Les alinéas 36.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

  • (2) Les paragraphes 36.2(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’obligation — plus d’une infraction

      (3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

    • Note marginale :Durée de l’obligation — pluralité d’obligations

      (4) Elle s’applique à perpétuité si, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), l’intéressé :

  •  (1) Le paragraphe de la formule 1 de l’annexe de la même loi commençant par « Vu que vous avez » et se terminant par « du Code criminel » est remplacé par ce qui suit :

    Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction et indiquer le lieu et la date de sa perpétration), infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel,

  • (2) L’article 2 de la formule 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 2 Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de cette loi durant les line blanc années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas de l’alinéa 36.2(2)c) ou des paragraphes 36.2(3) ou (4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux d’une (des) infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant (décrire chaque infraction) en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction) à une (des) infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel).

  • (3) La formule 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

 

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