Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)
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Sanctionnée le 2023-04-27
Modifications corrélatives (suite)
1992, ch. 30Loi référendaire (suite)
42 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
Note marginale :2001, ch. 21, art. 17
43 Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
335 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
44 Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
(3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 18
45 Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temps d’émission gratuit
345 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
2019, ch. 10Loi canadienne sur l’accessibilité
46 L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :
b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
47 L’alinéa 118(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion;
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 52.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction. (old Act)
- date de sanction
date de sanction La date de sanction de la présente loi. (royal assent day)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction. (new Act)
Note marginale :Sens des termes
(2) Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 49 à 52 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Conditions et obligations — ordonnance réputée
49 (1) Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :
a) toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi;
b) toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.
Note marginale :Règlements — ordonnance réputée
(2) Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.
Note marginale :Dépenses — règlement réputé
50 (1) Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi :
a) toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;
b) tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi.
Note marginale :Dépenses — ordonnance réputée
(2) Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.
Note marginale :Article 28
51 (1) L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
Note marginale :Licence provisoire
(2) Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Définition de période transitoire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.
Note marginale :Validation des dépenses
52 (1) Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.
Note marginale :Dépenses
(2) Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées, respectivement, par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.
Examen
Note marginale :Examen de la loi
53 (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par la présente loi et de leur application est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
54 Les paragraphes 40(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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