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Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)

Sanctionnée le 2024-06-20

Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère

L.C. 2024, ch. 16

Sanctionnée 2024-06-20

Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère  ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

  • a) mettre à jour les dispositions concernant la collecte, la conservation, l’interrogation et l’exploitation des ensembles de données;

  • b) clarifier la portée de l’article 16 de cette loi;

  • c) mettre à jour les dispositions concernant la communication d’informations par le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • d) prévoir des ordonnances de préservation et de communication et un mandat autorisant l’obtention de toute information, de tout document ou de tout objet lors d’une seule tentative;

  • e) élargir les circonstances lors desquelles un mandat autorisant l’enlèvement de tout objet du lieu où il avait été installé peut être décerné;

  • f) exiger qu’un examen parlementaire des dispositions de cette loi soit entrepris tous les cinq ans.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement.

La partie 2 modifie la Loi sur la protection de l’information, notamment pour créer les infractions suivantes :

  • a) commettre un acte criminel sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit;

  • b) avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens;

  • c) avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, en vue d’influencer, entre autres, l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Elle modifie aussi la loi afin de faire en sorte que, dans le cas de l’infraction qui consiste à inciter ou à tenter d’inciter — sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit —, par intimidation, menaces ou violence, une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, le fait que cette chose soit accomplie dans le but de porter atteinte aux intérêts canadiens ne constitue plus un élément de l’infraction si la personne qui est présumée avoir commis l’infraction ou la victime ont un lien avec le Canada.

Elle modifie également le Code criminel, notamment pour élargir la portée de l’infraction de sabotage afin d’inclure certains actes commis en lien avec des infrastructures essentielles et pour faire en sorte que certaines dispositions relatives à l’interception de « communications privées », au sens de cette loi, s’appliquent à certaines infractions de la Loi sur la protection de l’information.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour, notamment :

  • a) créer un régime général pour traiter les renseignements qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales dans le cadre d’instances devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale visant toute décision d’un office fédéral;

  • b) permettre la nomination d’un conseiller juridique spécial pour protéger les intérêts de la partie non gouvernementale liés à ces renseignements dans le cadre de ces instances;

  • c) permettre à une personne accusée d’une infraction d’interjeter appel d’une décision prise au titre de la Loi sur la preuve au Canada portant sur la divulgation de certains renseignements et rendue en lien avec une instance criminelle, seulement après sa condamnation, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient que l’appel puisse être interjeté plus tôt.

En outre, elle ajoute des références aux relations internationales, à la défense et à la sécurité nationales dans une disposition du Code criminel relative à la protection des renseignements et des références aux relations internationales et à la défense nationale dans certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont également relatives à la protection des renseignements.

La partie 4 édicte la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. Cette loi, entre autres :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère.

PARTIE 1L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

 Les définitions de Canadien, ensemble de données, exploitation et interrogation, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Formulaires

2.1 Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du sous-ministre — mandats

      (2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.

  • (2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication

      (2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Serments

10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11.01, de ce qui suit :

Ensembles de données

 L’article 11.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien

Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :

  • a) porte sur un sujet commun;

  • b) est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;

  • c) contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • d) est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au titre de l’un ou l’autre de ces articles. (dataset)

exploitation

exploitation Analyse informatique — ou série d’analyses informatiques — d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

interrogation

interrogation Recherche ciblée — ou série de recherches ciblées — dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

 L’article 11.02 de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 11.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens

  • 11.03 (1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

  • Note marginale :Critère

    (2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.

  • Note marginale :Période maximale

    (2.1) L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.

 L’article 11.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Collecte d’ensembles de données

11.05 Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

  • a) qui est accessible au public;

  • b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;

  • c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Note marginale :Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16

11.051 Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

Note marginale :Collecte à l’extérieur du Canada

  • 11.052 (1) Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.07.

  • Note marginale :Date réputée de la collecte

    (2) L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.

Note marginale :Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication

  • 11.053 (1) Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.

Note marginale :Dates réputées de la collecte

11.054 Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.051, 11.052 ou 11.053 ou du paragraphe 11.1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.

  •  (1) L’article 11.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (1.1) Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe 11.06(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 11.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données

    • 11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

  • (2) Le paragraphe 11.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.

    • Note marginale :Évaluation — catégorie

      (2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

  • (3) L’article 11.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Comparaison

      (3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.

  • (4) L’alinéa 11.07(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

  •  (1) Le passage du paragraphe 11.08(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ensemble de données non visé par une catégorie

    • 11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :

  • (2) Le paragraphe 11.08(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai — suspension

      (2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  •  (1) Les paragraphes 11.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

    • 11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

    • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

      (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • (2) Le paragraphe 11.09(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction

      (3) À l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

  •  (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations continues du Service

    • 11.1 (1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :

      • a) toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;

      • b) toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;

      • c) toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — soit extraite d’un ensemble de données étranger.

  • (2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).

    • Note marginale :Présomption

      (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.

 L’article 11.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.

 L’alinéa 11.12(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;

  •  (1) L’alinéa 11.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

  • (2) Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;

 Le paragraphe 11.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de l’ensemble de données

    (1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.

  • Note marginale :Non-application

    (1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.

 

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