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Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (L.C. 2024, ch. 16)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 3Mesures relatives à la protection des renseignements (suite)

SECTION 1L.R. ch. C-5Loi sur la preuve au Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 38.01(6)d), paragraphes 38.01(8) et 38.02(1.1) et article 38.2)

 Les articles 2, 4 et 21 de l’annexe de la même loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
  •  (1) Le paragraphe 69.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

    • 69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.

  • (2) Le passage du paragraphe 69.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :

L.R., ch. C-46Code criminel
  •  (1) Les alinéas 83.039(2)a) à c) du Code criminel sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 83.039(2)e) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 83.039 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.

 Les alinéas 83.05(6)a) et b) de la même loi sont abrogés.

 L’article 83.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi des renseignements

  • 83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;

    • c) le ministre retire les renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 L’alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
  •  (1) Le paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

    • 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • (2) Le passage du paragraphe 70.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

  • (3) Les paragraphes 70.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précautions à prendre

      (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir de délégation

      (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
  •  (1) Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

    • 4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • (2) Le passage du paragraphe 4.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

  • (3) Les paragraphes 4.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Précaution à prendre

      (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir de délégation

      (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

2001, ch. 41, art. 113Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

 L’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen judiciaire

  • 6 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

    • a) les renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;

    • b) le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

    • c) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.

2015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
  •  (1) Les alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 16(6)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

2015, ch. 36, art. 42Loi sur la prévention des voyages de terroristes
  •  (1) Les alinéas 4(4)a) à c) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 4(4)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

  •  (1) Les alinéas 6(2)a) à c) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 6(2)e) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).

DORS/2001-360; DORS/2006-165, art. 1Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

 Les alinéas 2.2(2)a) et b) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme sont abrogés.

 L’article 2.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • 2.3 (1) Pour l’application de l’article 2.2, les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au demandeur;

    • c) le ministre retire les renseignements.

  • (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.2.

SECTION 2L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 487.3(2)a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iii.1) porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,

SECTION 32001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

 Le paragraphe 79.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel du ministre

  • 79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

 Le paragraphe 82.31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel du ministre

  • 82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  •  (1) L’alinéa 83(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (2) Les alinéas 83(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

  • (3) L’alinéa 83(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

 

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