Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)
Sénat, Chambre des communes et entités parlementaires (suite)
Députés (suite)
Note marginale :Frais d’accueil
71.06 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom du député;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
Note marginale :Contrats
71.07 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom du député;
b) l’objet du contrat;
c) le nom du cocontractant;
d) la période visée par le contrat;
e) la valeur du contrat.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.
Entités parlementaires
Note marginale :Définition de responsable de l’entité parlementaire
71.08 Aux articles 71.09 à 71.11, responsable de l’entité parlementaire s’entend :
a) dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;
b) dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;
c) dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;
d) dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;
e) dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;
f) dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;
g) dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
71.09 Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom de l’employé;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
(i) les frais de transport,
(ii) les frais d’hébergement,
(iii) les frais de repas et les frais accessoires,
(iv) les autres frais;
f) le montant total des frais de déplacement.
Note marginale :Frais d’accueil
71.1 Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) le nom de l’employé;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
71.11 (1) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :
a) l’objet du contrat;
b) le nom des parties;
c) la période visée par le contrat;
d) la valeur du contrat.
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.
Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
Note marginale :Privilège parlementaire
71.12 Les articles 71.02 à 71.11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire.
Note marginale :Sécurité des personnes, des infrastructures et des biens
71.13 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.09 à 71.11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Décision définitive
71.14 Pour l’application de la présente partie, est définitive, sous réserve des règlements des deux chambres, la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou celle de son délégué — portant que la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.
Ministres
Note marginale :Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 80.
- conseiller ministériel
conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)
- ministre
ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)
- personnel ministériel
personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)
- trimestre
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 72
- 2019, ch. 18, art. 37
72.1 [Abrogé, 2019, ch. 18, art. 37]
Note marginale :Lettres de mandat
73 Le premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 73
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Documents d’information
74 Les ministres font publier sur support électronique :
a) dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;
b) dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;
c) dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;
d) dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 74
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
75 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :
(i) les frais de transport,
(ii) les frais d’hébergement,
(iii) les frais de repas et les frais accessoires,
(iv) les autres frais;
f) le montant total des frais de déplacement.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 75
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Frais d’accueil
76 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 76
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
77 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :
a) l’objet du contrat;
b) le nom des parties;
c) la période visée par le contrat;
d) la valeur du contrat;
e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
- 1992, ch. 21, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 163
- 2019, ch. 18, art. 37
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