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Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada (L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-06-27 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des articles 45 et 61 de la Loi sur la concurrence, les sociétés Canadian Airlines Corporation, les Lignes aériennes Canadien International ltée et les Lignes aériennes Canadien Régional ltée sont réputées appartenir au groupe d’Air Canada à l’égard de tout ce qu’elles accomplissent après le 21 décembre 1999 et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la cessation d’effet des engagements mentionnés au paragraphe (2), la première en date étant à retenir.

  • Note marginale :Cessation d’effet des engagements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :

    • a) soit au paragraphe intitulé « Date d’effet » de la lettre mentionnée au paragraphe (1);

    • b) soit à l’engagement #15 figurant dans l’annexe A mentionnée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Effet du décret

    (5) La prise du décret visé au paragraphe (4) entraîne l’annulation de l’agrément visé au paragraphe (1) et la cessation d’effet de la certification visée à l’alinéa 94c) de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition visée.

  • 2000, ch. 15, art. 19
  • 2007, ch. 19, art. 59

Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Maintien en poste

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs nommés en vertu de la Loi sur Air Canada et qui sont en fonctions immédiatement avant le jour où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.

  • Note marginale :Cessation de fonctions

    (2) Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue après la date d’émission; cette assemblée se tient dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice où tombe cette date.

  • Note marginale :Absence de droit à réparation

    (3) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi ou de l’abolition de son poste en application de celle-ci.

  • Définition de date d’émission

    (4) Au présent article et à l’article 12, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de la Société à toute personne, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de ces articles.

  • L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 11
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions

  •  (1) La Société est réputée avoir annuellement, pendant les cinq ans qui précèdent la date d’émission, satisfait aux exigences des dispositions énumérées ci-dessous, en ce qui touche la question de savoir si ses actions sont :

    • a) des placements autorisés aux termes de l’alinéa 86n) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)j) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur les sociétés de fiducie;

    • b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1n) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1n) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.

  • Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance

    (2) La même présomption vaut, dans les mêmes conditions, en ce qui touche la question de savoir si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la Société sont :

    • a) des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)g) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)g) de la Loi sur les sociétés de fiducie;

    • b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. A-10

  •  (1) La Loi sur Air Canada est abrogée à la date où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Avis par le directeur

    (2) Le directeur n’a pas, en ce qui concerne la Société, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation de la Société, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et de l’abrogation de la Loi sur Air Canada.

  • L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 14
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * L’article 13 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

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