Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (L.C. 2019, ch. 13, art. 49.1)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 25, art. 143
143 L’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
Copie des instructions
6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.
— 2024, ch. 25, art. 144
144 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir copie
8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
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