Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 25, art. 143

    • 143 L’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :

      • Copie des instructions

        6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.

  • — 2024, ch. 25, art. 144

    • 144 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Obligation de fournir copie
        • 8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.


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