Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les programmes de commercialisation agricole (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les programmes de commercialisation agricole [134 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les programmes de commercialisation agricole [511 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures
PARTIE IIMise en commun des prix (suite)
Note marginale :Produit agricole
29 (1) Le produit agricole doit être produit par le producteur ayant reçu le paiement initial durant la période visée à l’alinéa 28(4)d) et livré pendant celle-ci à une agence de commercialisation selon un même plan coopératif.
Note marginale :Cessation de la livraison
(2) Le ministre peut, au cours de la période visée à l’alinéa 28(4)d), donner à l’agence de commercialisation un avis indiquant que l’accord de garantie des prix ne pourra s’appliquer aux produits agricoles livrés après la date qu’il précise.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
30 Les paiements qui incombent au ministre aux termes des accords de garantie des prix sont faits sur le Trésor par le ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil.
PARTIE IIIAchats gouvernementaux
Note marginale :Pouvoirs du ministre
31 (1) Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil :
a) vendre ou livrer des produits agricoles à des gouvernements ou des organismes publics étrangers conformément à des accords conclus entre le Canada et ces gouvernements ou organismes et acheter les produits agricoles et prendre les mesures qu’il estime utiles en vue de toutes ces opérations;
b) acheter des produits agricoles ou négocier des contrats en vue de leur achat pour le compte d’un gouvernement d’un pays ou d’un organisme public étranger;
c) acheter, vendre ou importer des produits agricoles;
d) exiger avec préavis raisonnable, pour la date qu’il précise, la communication des renseignements — concernant des produits agricoles — qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente partie;
e) emmagasiner, transporter ou transformer des produits agricoles, ou conclure des contrats à cet effet.
Note marginale :Restriction
(2) Sauf approbation du gouverneur en conseil, le ministre ne peut vendre de produits agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c) à un prix inférieur au prix d’achat, augmenté des frais de manutention, d’emmagasinage et de transport.
PARTIE IVDispositions générales
Contrats et finances
Note marginale :Recouvrement des droits
32 Le ministre peut, par règlement, en vue de recouvrer les frais engagés par lui pour l’application de la présente loi, fixer les droits à percevoir relativement aux accords de garantie d’avance, aux accords de garantie des prix et à tout autre service qu’il offre au titre de la présente loi.
33 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 19]
Note marginale :Cessibilité des créances sur Sa Majesté
33.1 Les sommes suivantes peuvent être cédées en tout ou en partie :
a) pour l’application de la partie I, toute somme qui peut être payée au titre d’un programme figurant à l’annexe et qui est une créance sur Sa Majesté au sens de l’article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) pour l’application de la partie II, toute somme qui peut être payée par le ministre en vertu d’un accord de garantie des prix.
- 2006, ch. 3, art. 14
Infractions et peines
Note marginale :Infractions : agents d’exécution
34 (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;
b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.
Note marginale :Infractions : renseignements
(2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;
b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.
(3) et (4) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 137]
- 1997, ch. 20, art. 34
- 2006, ch. 3, art. 15
- 2015, ch. 2, art. 137
Note marginale :Infractions : agences de commercialisation
35 (1) Commet une infraction l’agence de commercialisation qui, pour négocier un accord de garantie des prix, obtenir un paiement au titre de celui-ci ou se soustraire aux obligations qui en découlent :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;
b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.
Note marginale :Infractions : renseignements
(2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir un paiement sous le régime de la partie II :
a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à une agence de commercialisation ou au ministre;
b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.
Note marginale :Non-communication de renseignements
36 (1) Quiconque ne se conforme pas à l’exigence de communication des renseignements prévue à l’alinéa 31(1)d) commet une infraction.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la preuve que le ministre a exigé la communication des renseignements peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le ministre ou tout autre représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Note marginale :Peine
37 Toute personne — producteur, agent d’exécution, agence de commercialisation ou autre — qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, lorsque l’infraction est commise intentionnellement;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans tous les autres cas.
Note marginale :Poursuites judiciaires contre les sociétés de personnes
38 (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.
Note marginale :Personnes morales, dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
39 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.
Règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
40 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), les critères devant servir :
(i) à établir si un organisme représente des producteurs dans une région,
(ii) à déterminer, généralement ou pour une région donnée, ce qui constitue une proportion importante d’un produit agricole;
a.1) désigner, pour l’application de la définition de bétail au paragraphe 2(1), les animaux à considérer comme tel;
a.2) définir, pour l’application des alinéas 3(2)a) et b) contrôle et est contrôlé;
a.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 3(2)e), les situations dans lesquelles les producteurs sont présumés liés;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4.1(1) et des règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(3), les critères devant servir à établir :
(i) le prix moyen d’un produit agricole,
(ii) si un produit agricole est non transformé ou s’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et à son entreposage;
c) fixer les montants visés au paragraphe 5(5), aux alinéas 7(3)a) et b), au paragraphe 9(1), à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 20(1.1), lesquels peuvent différer, pour l’application du paragraphe 9(1), de l’alinéa 20(1)b) ou du paragraphe 20(1.1), selon les catégories de producteurs;
d) préciser des critères pour l’application de l’alinéa 7(1)b);
d.1) et d.2) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 138]
e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b), à l’article 13 et au paragraphe 19(2);
e.01) fixer, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), le ou les pourcentages des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, ce ou ces pourcentages pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
e.02) régir, pour l’application des paragraphes 9(2) et 20(2), la méthode de calcul des sommes reçues par le producteur lié ou attribuées à celui-ci qui sont attribuables au producteur, cette méthode pouvant différer selon le type de producteur ou de producteur lié;
e.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)a), les critères devant servir à déterminer quand le producteur cesse d’être le propriétaire du produit agricole ou cesse d’être responsable de sa commercialisation;
e.11) régir, pour l’application des sous-alinéas 10(1)c)(ii) et d)(ii), les personnes qui peuvent s’engager en qualité de caution, individuellement ou par catégorie, et les sûretés exigibles, individuellement ou par catégories;
e.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1)i), les conditions supplémentaires, notamment selon la catégorie de producteurs ou de produits agricoles, la somme dont ils peuvent être redevables et les risques afférents;
f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v);
f.01) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(vi), les moyens pouvant être utilisés pour rembourser l’avance, ainsi que fixer les conditions de remboursement;
f.1) définir, pour l’application de l’alinéa 10(2)c), trop-perçu;
f.2) régir les sûretés, individuellement ou par catégories, que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;
f.3) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)c), le pourcentage ou la méthode de calcul de celui-ci, ce pourcentage pouvant différer selon l’expérience et le rendement antérieur de l’agent d’exécution;
f.4) régir les sursis prononcés en vertu du paragraphe 21(2);
g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);
g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);
h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;
h.1) régir la cession des sommes visées aux alinéas 33.1a) et b);
h.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Recommandation
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c) ou e) ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
Note marginale :Différentes sûretés exigibles
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)f.2) peuvent exiger que différentes sûretés soient prises selon les catégories de produits agricoles, les sommes dont les producteurs peuvent être redevables et les risques afférents.
- 1997, ch. 20, art. 40
- 1999, ch. 26, art. 47
- 2006, ch. 3, art. 16
- 2008, ch. 7, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 138
Rapports
Note marginale :Rapport au Parlement
41 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Note marginale :Examen quinquennal
42 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Avances de secours
(1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 1997, ch. 20, art. 42
- 2006, ch. 3, art. 17
- 2008, ch. 7, art. 8
- 2015, ch. 2, art. 139
PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Abrogations
43 à 45 [Abrogations]
46 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2011, ch. 25, art. 20]
Dispositions transitoires
Loi sur l’Office des produits agricoles
Définition de Office
47 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
48 (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Note marginale :Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté
49 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté
(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires pendantes
Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 49 en vigueur le 1er janvier 1997, voir paragraphe 56(1).]
- Date de modification :