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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2026-01-19; dernière modification 2024-12-12 Versions antérieures

PARTIE IVBiens du failli (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre

  •  (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

  • Note marginale :Commissions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

  • Note marginale :Sûreté relative aux débours non payés

    (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

  • Note marginale :Priorité

    (4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

  • Note marginale :Responsabilité du séquestre

    (5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Réclamations des dirigeants et administrateurs

    (6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a droit à la garantie prévue au présent article.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (7) La personne qui, alors qu’elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.

  • Note marginale :Remise de preuve

    (8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)

    rémunération

    rémunération S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis. (compensation)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)

  • 2005, ch. 47, art. 67
  • 2007, ch. 36, art. 38
  • 2009, ch. 2, art. 356(F)

Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite

  •  (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :

    • a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

    • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

      • (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

      • (ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • Note marginale :Priorité

    (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :

    • a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;

    • b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;

    • c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

  • Note marginale :Responsabilité du syndic

    (3) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre

  •  (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :

    • a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

    • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

      • (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

      • (ii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale,

      • (iii) les sommes que l’employeur serait tenu de verser à l’égard du régime s’il était régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • Note marginale :Priorité

    (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

  • Note marginale :Responsabilité du séquestre

    (3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (receiver)

Note marginale :Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas où une personne — appelée « acheteur » au présent article — n’a pas payé au complet des fruits ou légumes périssables destinés à être utilisés dans le cadre de ses affaires à la personne — appelée « fournisseur » au présent article — qui les lui a vendus, les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le fournisseur a donné avis à l’acheteur, en la forme et de la manière prescrites — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l’acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;

    • b) l’acheteur disposait d’au plus trente jours pour acquitter le solde impayé;

    • c) ni l’acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n’ont acquitté le solde impayé lorsqu’il est devenu exigible conformément à ce qui était prévu dans la facture.

  • Note marginale :Précision — alinéa 67(1)a)

    (2) Il est entendu que l’alinéa 67(1)a) s’applique dès lors que les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Instructions du tribunal

    (3) Le tribunal donne par écrit à l’acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui en fait la demande les instructions qu’il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l’application du présent article.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (4) À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Autres droits

    (5) Les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de limiter l’exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l’article 37.

  • Note marginale :Droit provincial

    (6) La fiducie est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l’acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu’il a fait faillite, les dispositions de ces lois l’emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fruits ou légumes périssables

    fruits ou légumes périssables Sont compris parmi les fruits ou légumes périssables ceux qui sont réemballés ou transformés par l’acheteur sans qu’en soit changée leur nature. (perishable fruits or vegetables)

    mise sous séquestre

    mise sous séquestre Mise de tout bien d’une personne en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (subject to a receivership)

    produit de vente

    produit de vente Produit de la vente par l’acheteur des fruits ou légumes périssables assujettis à la fiducie, qu’il ait été gardé par l’acheteur dans un compte distinct ou combiné à d’autres fonds. (proceeds of sale)

    séquestre

    séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2). (receiver)

 

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