Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE XPaiement méthodique des dettes (suite)
Note marginale :Vérification des comptes
241 Les comptes de chaque greffier, relatifs aux procédures prévues par la présente partie, sont sujets à vérification de la même manière que s’ils étaient les comptes d’un fonctionnaire provincial.
- S.R., ch. B-3, art. 212
Note marginale :Application
242 (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer, selon le cas, dans la province en question.
Note marginale :Application automatique
(2) Sous réserve d’une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu’elle cesse de s’appliquer à la province en cause, la présente partie s’applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 242
- 2002, ch. 7, art. 85
- 2007, ch. 36, art. 57
PARTIE XICréanciers garantis et séquestres
Note marginale :Nomination d’un séquestre
243 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :
a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;
b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu’il estime indiqué;
c) à prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Restriction relative à la nomination d’un séquestre
(1.1) Dans le cas d’une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l’expiration d’un délai de dix jours après l’envoi de ce préavis, à moins :
a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l’exécution de la garantie à une date plus rapprochée;
b) qu’il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.
Définition de séquestre
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), séquestre s’entend de toute personne qui :
a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);
b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d’un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
Définition de séquestre — paragraphe 248(2)
(3) Pour l’application du paragraphe 248(2), la définition de séquestre, au paragraphe (2), s’interprète sans égard à l’alinéa a) et aux mots « ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ».
Note marginale :Syndic
(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Lieu du dépôt
(5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours
(6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Sens de débours
(7) Pour l’application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.
- 1992, ch. 27, art. 89
- 2005, ch. 47, art. 115
- 2007, ch. 36, art. 58
Note marginale :Préavis
244 (1) Le créancier garanti qui se propose de mettre à exécution une garantie portant sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens d’une personne insolvable acquis ou utilisés dans le cadre des affaires de cette dernière doit lui en donner préavis en la forme et de la manière prescrites.
Note marginale :Délai
(2) Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.
Note marginale :Préavis
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le créancier garanti ne peut obtenir le consentement visé par le paragraphe avant l’envoi du préavis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Non-application du présent article
(3) Le présent article ne s’applique pas, ou cesse de s’appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d’effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l’égard de qui a été levée, aux termes de l’article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.
Note marginale :Idem
(4) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où une personne agit, à titre de séquestre, à l’égard de la personne insolvable.
- 1992, ch. 27, art. 89
- 1994, ch. 26, art. 9(A)
Note marginale :Avis du séquestre
245 (1) Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l’avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :
a) s’agissant d’un failli, au syndic;
b) s’agissant d’une personne insolvable, à celle-ci, à tous ceux de ses créanciers dont il a pu, en y allant de ses meilleurs efforts, dresser la liste.
Note marginale :Idem
(2) Le séquestre de tout ou partie des biens d’une personne insolvable est tenu de donner immédiatement avis de son entrée en fonctions à tout créancier dont il prend connaissance des nom et adresse après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Nom et adresse des créanciers
(3) La personne insolvable doit, dès qu’elle est avisée de l’entrée en fonctions d’un séquestre à l’égard de tout ou partie de ses biens, fournir à celui-ci la liste des noms et adresses de tous ses créanciers.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Déclaration
246 (1) Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l’exercice de ses attributions à l’égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :
a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;
b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l’exercice de ses attributions en l’espèce.
Note marginale :Rapports provisoires
(2) Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d’un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.
Note marginale :Rapport définitif et état de comptes
(3) Dès qu’il cesse d’occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l’exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :
a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;
b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l’exercice de ses attributions en l’espèce.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition
246.1 (1) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.
Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation
(2) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.
Note marginale :Obligation de diligence
247 Le séquestre doit gérer les biens de la personne insolvable ou du failli en toute honnêteté et de bonne foi, et selon des pratiques commerciales raisonnables.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
248 (1) S’il est convaincu, à la suite d’une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d’un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) ordonner au créancier garanti, au séquestre ou à la personne insolvable de se conformer à ses obligations;
b) interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d’un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l’état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu’il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Instructions du tribunal
249 Le tribunal donne au séquestre qui lui en fait la demande les instructions écrites qu’il estime indiquées sur toute disposition de la présente partie.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Ordonnance d’un autre tribunal
250 (1) Une demande peut être présentée aux termes des articles 248 ou 249 indépendamment de toute ordonnance qu’aurait pu rendre un tribunal au sens du paragraphe 243(1).
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 248 ou d’une instruction donnée aux termes de l’article 249 l’emportent sur les dispositions incompatibles du contrat de garantie ou de l’ordonnance du tribunal portant nomination du séquestre, de même que sur les dispositions incompatibles de toute autre ordonnance rendue par le même tribunal.
- 1992, ch. 27, art. 89
Note marginale :Protection du séquestre
251 Le séquestre est à l’abri de toute poursuite pour le préjudice ou les pertes résultant de l’envoi ou de la fourniture par lui de tout avis prévu à l’article 245 ou de toute déclaration ou tout rapport établis conformément à l’article 246, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces articles.
- 1992, ch. 27, art. 89
- 1997, ch. 12, art. 117(F)
Note marginale :Moyen de défense
252 Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d’une poursuite, qu’il a contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu’il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n’était pas insolvable.
- 1992, ch. 27, art. 89
PARTIE XIIFaillite des courtiers en valeurs mobilières
Définitions
Note marginale :Définitions
253 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- capitaux nets
capitaux nets En ce qui concerne les comptes de titres d’un client, maintenus à un même titre, le montant des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars des comptes que le courtier en valeurs mobilières devrait au client après liquidation, par vente ou par achat, au moment de la clôture de ses opérations à la date de la faillite, des postes de valeurs mobilières de tous les comptes, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées que le client revendique, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n’étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l’ont été par la suite. Ce montant doit toutefois être réduit du montant qui serait dû par le client au courtier à la date de la faillite, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n’étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l’ont été par la suite, et du montant des paiements faits, après la date de la faillite, avec l’autorisation du syndic relativement aux dettes du failli. (net equity)
- client
client S’entend également :
a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l’égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :
(i) pour dépôt ou mise à part,
(ii) en vue d’une vente,
(iii) en contrepartie d’une vente réalisée,
(iv) par suite d’un achat,
(v) en vue de garantir l’exécution d’une obligation assumée par cette personne,
(vi) en vue d’effectuer un transfert;
b) de la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation par suite de la vente ou de la conversion faite sans droit par celui-ci d’un titre visé à l’alinéa a);
c) de la personne pour qui un courtier en valeurs mobilières détient de l’argent ou d’autres avoirs.
N’est pas visée à la présente définition la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation pour des sommes d’argent ou des titres qui, en raison d’une convention ou par l’effet d’une règle de droit, font partie du capital du courtier ou une réclamation qui est subordonnée aux réclamations des créanciers de celui-ci. (customer)
- client responsable
client responsable Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué. (deferred customer)
- contrat en cours
contrat en cours Tout contrat exécutoire conclu par un courtier en valeurs mobilières en vue de l’achat ou de la vente de titres et non exécuté par livraison ou paiement à la date de la faillite. (open contractual commitment)
- contrat financier admissible
contrat financier admissible[Abrogée, 2007, ch. 29, art. 101]
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Toute personne, membre ou non d’une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l’obligation de s’inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l’exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l’article 2. (securities firm)
- détenir
détenir S’agissant de valeurs mobilières, est visée l’action de détenir sous forme électronique. (hold)
- organisme d’indemnisation des clients
organisme d’indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (customer compensation body)
- valeur mobilière
valeur mobilière ou titre Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :
a) ceux attestant l’existence d’actions, de droits de participation ou d’autres droits ou intérêts dans des biens ou dans une entreprise, y compris les actions, actions de participation et parts ou actions de fonds commun de placement;
b) ceux attestant l’existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;
c) ceux attestant l’existence d’un droit ou d’un intérêt à l’égard d’options, de bons ou de souscriptions, ou au titre de contrats de marchandises, de contrats à terme de titres financiers ou de contrats d’échange ou d’autres contrats à terme, ou au titre d’autres instruments dérivés, y compris les contrats financiers admissibles;
d) les documents prescrits. (security)
- valeur mobilière immatriculée
valeur mobilière immatriculée Valeur mobilière immatriculée au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l’être, à l’exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement. (customer name securities)
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 97(A)
- 2005, ch. 47, art. 117
- 2007, ch. 29, art. 101
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