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Loi d’exécution du budget de 2000 (L.C. 2000, ch. 14)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2018-12-13 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 2000

L.C. 2000, ch. 14

Sanctionnée 2000-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2000.

PARTIE 1Assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

Modifications générales

 [Modifications]

Dispositions provisoires

 [Dispositions provisoires]

 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 160]

Entrée en vigueur

Note marginale :31 décembre 2000

 Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2000.

PARTIE 2Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 12 à 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2000.

PARTIE 3Aide financière aux étudiants

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 4Taxe de vente des premières nations

Dispositions générales

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    alcool

    alcool S’entend de l’alcool éthylique. (alcohol)

    boisson alcoolisée

    boisson alcoolisée

    • a) La bière, au sens de l’article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • b) l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l’article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • c) le vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

    • e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume. (alcoholic beverage)

    carburant

    carburant

    • a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;

    • b) les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

    • c) le gaz propane. (fuel)

    conseil

    conseil S’entend au sens du terme conseil de la bande, défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of a band)

    directe

    directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

    ministre

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    produit du tabac

    produit du tabac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (tobacco product)

  • Note marginale :Termes définis dans d’autres lois

    (2) Dans la présente partie :

  • 2000, ch. 14, art. 23
  • 2002, ch. 22, art. 321

Note marginale :Taxe sur certaines fournitures

  •  (1) Malgré l’article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil d’une bande dont le nom figure à l’annexe peut prendre un règlement administratif imposant une taxe directe relative aux fournitures taxables de boissons alcoolisées, de carburant ou de produits du tabac effectuées dans les réserves de la bande, calculée aux taux auxquels est imposée la taxe prévue aux paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à ces fournitures.

  • Note marginale :Perception

    (2) La taxe directe imposée par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) est perçue conformément à l’accord d’application conclu aux termes du paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Fourniture dans une réserve

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture est effectuée dans une réserve dans le cas où :

    • a) la taxe prévue à l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement à la fourniture en raison du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens;

    • b) cette taxe ne serait pas payable relativement à la fourniture pour les raisons énoncées à l’alinéa a) si l’acquéreur de la fourniture était exempté de taxation en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens

  •  (1) Il est entendu que le paragraphe 24(1) est sans effet sur l’article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Argent des Indiens

    (2) Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe directe en vertu du paragraphe 24(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Dépenses

    (3) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) doivent l’être sous l’autorité d’une résolution approuvée par une majorité des conseillers présents à une réunion du conseil d’une bande régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (4) Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) :

    • a) n’est valide que s’il est approuvé par une majorité des conseillers présents à une réunion du conseil d’une bande régulièrement convoquée;

    • b) n’entre en vigueur qu’une fois qu’il a été reçu par le ministre et qu’un accord d’application a été conclu aux termes du paragraphe 26(1);

    • c) prévoit que les taux de taxe qui y sont prévus sont ceux auxquels est imposée la taxe prévue aux paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent paragraphe, ou qui y est accessoire;

    • e) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie d’un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil d’une bande et reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le conseil d’une bande est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente partie; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Note marginale :Accord avec le gouvernement du Canada

  •  (1) Le conseil d’une bande peut conclure un accord d’application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif imposant une taxe qu’il a pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Règles d’application

    (2) Dans le cas où le conseil d’une bande conclut un accord d’application aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie IX et les annexes V, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent dans le cadre du règlement administratif comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par l’article 165 de cette loi;

    • b) la partie IX de Loi sur la taxe d’accise s’applique par ailleurs comme si le règlement administratif en faisait partie et comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par cette partie;

    • c) le règlement administratif s’applique comme si la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en faisait partie et comme si la taxe imposée par cette partie était imposée par lui;

    • d) il est entendu :

      • (i) que tout acte accompli en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l’article 165 de cette loi remplit l’exigence du règlement,

      • (ii) que tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir prévu par le règlement administratif qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l’article 165 de cette loi constitue l’exercice valide du pouvoir prévu par le règlement,

      • (iii) que quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est également pour l’application du règlement administratif;

    • e) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d’une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue à l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

Note marginale :Taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise

 La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement aux fournitures à l’égard desquelles une taxe est payable aux termes d’un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1).

Note marginale :Infraction

 Lorsqu’une personne commet à l’égard d’un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) un fait — acte ou omission — qui constituerait une infraction visée par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’il était commis à l’égard de cette partie :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), la personne commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction visée par la disposition en question peut faire l’objet d’une telle poursuite;

  • c) la personne encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la disposition en question.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom d’une bande.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modification conditionnelle

 [Modification]

PARTIE 5Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

PARTIE 6Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

PARTIE 7Modifications apportées à d’autres lois

Code canadien du travail

 [Modification]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 529]

Note marginale :Entrée en vigueur

 L’article 42 entre en vigueur le 31 décembre 2000.

Régime de pensions du Canada

 [Modification]

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2)

Loi sur les mesures spéciales d’importation

 [Modification]

 

Date de modification :