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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 2008

L.C. 2008, ch. 28

Sanctionnée 2008-06-18

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget

Préambule

Attendu :

que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;

que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;

qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2008.

PARTIE 1Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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Régime de pensions du Canada

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Loi sur l’assurance-emploi

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Dispositions de coordination

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Modifications conditionnelles

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Note de bas de page * Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.

PARTIE 2Modifications concernant le droit d’accise sur les produits du tabac et l’alcool

Loi sur l’accise

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Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

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Application

 [Disposition transitoire]

Modifications connexes

Tarif des douanes

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PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (tps/tvh)

Loi sur la taxe d’accise

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PARTIE 4Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Dissolution de la Fondation

Note marginale :Liquidation

  •  (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dons d’argent

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

  • Note marginale :Remise au ministère

    (3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

    • a)  les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

    • b)  les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

    • c)  les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

    • d)  les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

  • Note marginale :Sommes d’argent qui restent

    (4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dissolution

    (5) La Fondation est dissoute.

Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998

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Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur la protection des renseignements personnels

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Entrée en vigueur

Note marginale :5 janvier 2010 ou avant

PARTIE 5Aide financière offerte aux étudiants par le gouvernement fédéral

Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Date de modification :