Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)
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Loi d’exécution du budget de 2008
L.C. 2008, ch. 28
Sanctionnée 2008-06-18
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
Préambule
Attendu :
que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;
que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;
qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;
qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2008.
PARTIE 1Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modifications]
3 [Modifications]
4 [Modifications]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modification]
14 [Modifications]
15 [Modification]
16 [Modifications]
17 [Modification]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modifications]
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modifications]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modifications]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
Régime de pensions du Canada
38 [Modifications]
Loi sur l’assurance-emploi
39 [Modifications]
Dispositions de coordination
40 [Modification]
41 [Modifications]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
Modifications conditionnelles
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modifications]
Note de bas de page *48 Les articles 46 et 47 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de l’autre loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 46 et 47 non en vigueur.]
PARTIE 2Modifications concernant le droit d’accise sur les produits du tabac et l’alcool
Loi sur l’accise
49 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
50 [Modification]
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modification]
58 [Modification]
59 [Modification]
60 [Modification]
61 [Modifications]
62 [Modification]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
Application
69 [Disposition transitoire]
Modifications connexes
Tarif des douanes
70 [Modification]
71 [Modification]
PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (tps/tvh)
Loi sur la taxe d’accise
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modifications]
86 [Modifications]
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
90 [Modification]
91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modification]
PARTIE 4Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
Dissolution de la Fondation
Note marginale :Liquidation
94 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dons d’argent
(2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Remise au ministère
(3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;
b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;
c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;
d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.
Note marginale :Sommes d’argent qui restent
(4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.
Note marginale :Dissolution
(5) La Fondation est dissoute.
Modification de la Loi d’exécution du budget de 1998
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
98 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
99 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :5 janvier 2010 ou avant
100 Note de bas de page *(1) Les paragraphes 94(1) à (4) et l’article 96 entrent en vigueur le 5 janvier 2010 ou à la date antérieure fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 94(1) à (4) et article 96 en vigueur le 5 janvier 2010.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 94(5) et les articles 95 et 97 à 99 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 94(5) et articles 95 et 97 à 99 en vigueur le 20 octobre 2010, voir TR/2010-77.]
PARTIE 5Aide financière offerte aux étudiants par le gouvernement fédéral
Modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
101 [Modifications]
102 [Modification]
103 [Modification]
104 [Modification]
- Date de modification :