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Loi d’exécution du budget de 2008 (L.C. 2008, ch. 28)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 7Assurance-emploi (suite)

Modifications corrélatives

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie ou celles de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édictée par l’article 121, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’alinéa 4a), édictée par l’article 121 et articles 123 et 134 en vigueur le 20 juin 2008, voir TR/2008-76; articles 125 et 129 en vigueur le 1er janvier 2010, voir TR/2009-116; alinéa 4a), édicté par l’article 121 et articles 122, 124, 126 à 128, 130, 132 et 133 en vigueur le 23 septembre 2010, voir TR/2010-74.]

PARTIE 8Paiements à des provinces et à des territoires

Fonds de recrutement de policiers

Note marginale :Paiement maximal de 400 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le recrutement de deux mille cinq cents agents de la police de première ligne supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Fiducie pour l’infrastructure du transport en commun (2008)

Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cinq cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue d’appuyer des investissements en immobilisations dans les infrastructures de transport en commun dans les provinces et les territoires.

  • Note marginale :Quote-part des bénéficiaires

    (2) Les bénéficiaires et les sommes pouvant leur être versées sont déterminés en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, les sommes à payer au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Saskatchewan — capture et stockage du dioxyde de carbone

Note marginale :Paiement maximal de 240 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de deux cent quarante millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la Saskatchewan pour appuyer une démonstration commerciale pleine échelle de la capture et du stockage du dioxyde de carbone dans le secteur de la production d’électricité au moyen de charbon.

  • Note marginale :Détermination de la somme

    (2) La somme qui peut être versée à la Saskatchewan est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) À la demande du ministre des Finances, toute somme à payer au titre du présent article est prélevée sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

Paiement à la Nouvelle-Écosse — stockage du dioxyde de carbone

Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse une somme n’excédant pas cinq millions de dollars en vue d’appuyer la recherche géologique portant sur le potentiel de stockage du dioxyde de carbone dans la province.

Paiement transitoire à la Saskatchewan au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Paiement de 31 204 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la Saskatchewan la somme de trente et un millions deux cent quatre mille dollars.

Paiement transitoire au Nunavut au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Paiement de 705 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Nunavut la somme de sept cent cinq mille dollars.

PARTIE 9Paiements à certaines entités

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 140 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent quarante millions de dollars.

Commission de la santé mentale du Canada

Note marginale :Paiement maximal de 110 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Commission de la santé mentale du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent dix millions de dollars.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec la Commission de la santé mentale du Canada un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

The Gairdner Foundation

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à The Gairdner Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre de la Santé peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec The Gairdner Foundation un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

University of Calgary

Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à l’University of Calgary une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’examiner les obstacles réglementaires, économiques et technologiques en vue d’accélérer le déploiement des techniques de capture et de stockage du dioxyde de carbone.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre des Ressources naturelles peut, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, conclure avec l’University of Calgary un accord concernant les conditions de versement et d’utilisation de la somme.

PARTIE 10Modifications diverses

Loi sur la Banque du Canada

 [Modifications]

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 2006

 [Modification]

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

Loi sur l’intérêt

 [Modification]

Loi sur la sécurité de la vieillesse

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 148, 149, 151 à 155, 157 à 159, 161 et 163 en vigueur à la sanction le 18 juin 2008; articles 146 et 147 en vigueur le 5 août 2008, voir TR/2008-84; article 160 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 150 et 162 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’article 156 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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