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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 4Dispense de remboursement de prêts d’études

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 52004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) L’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.

SECTION 6L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 [Modifications]

SECTION 7Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 [Modifications]

L.R., ch. I-18Loi d’aide au développement international (institutions financières)

 [Modifications]

1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 [Modifications]

SECTION 82018, ch. 27, art. 659Loi sur l’aide financière internationale

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 9L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

 [Modifications]

SECTION 10L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)

 [Modifications]

SECTION 11L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 12L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 13Régimes de pension du secteur privé

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2012, ch. 16Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 184 et 185 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 14L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

C.R.C., ch. 385Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 151999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 [Modifications]

SECTION 16Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

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2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 213 à 221 et 224 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 171991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 18L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 [Modifications]

SECTION 19L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 [Modifications]

SECTION 20L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

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 [Modifications]

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Présomptions et charges de la preuve

 Les articles 6.1, 6.2, 123.2, 123.3, 167.01 et 167.2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Article 167.1 du Code canadien du travail

 L’article 167.1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne loi

    ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

    nouvelle loi

    nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence. (new Act)

  • Note marginale :Plainte en cours

    (2) Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

  • Note marginale :Licenciement antérieur

    (4) Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

 

Date de modification :