Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)
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Loi à jour 2026-06-21
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de organisme de service spécial
44 Pour l’application du présent article et des articles 45 à 48, organisme de service spécial s’entend de l’organisme de service spécial appelé Maisons Canada créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Transfert
45 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les droits et biens de Sa Majesté qui sont utilisés dans le cadre des activités de l’organisme de service spécial et dont la gestion et le contrôle sont confiés au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités soient transférés à la Société;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les obligations de Sa Majesté contractées à l’égard de l’organisme de service spécial soient transférées à la Société;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents, la mention de l’organisme de service spécial vaut mention de la Société.
Note marginale :Président
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
46 (1) L’article 15 ne s’applique pas à la première nomination effectuée en application de l’article 8.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires
(2) Tant que les huit premiers administrateurs, autres que le président, n’ont pas été nommés, le président du conseil exerce toutes les attributions du conseil.
Note marginale :Premier dirigeant
47 La personne qui occupe la charge de premier dirigeant de l’organisme de service spécial à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier dirigeant de la Société, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Règlements
48 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert de l’organisme de service spécial à la Société, notamment des règlements concernant, pour l’application des alinéas 45a) et b), les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.
L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
49 [Modifications]
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-15
50 (1) [Modifications]
(2) [Modifications]
(3) [Modifications]
(4) [Modifications]
(5) [Modifications]
(6) [Modifications]
(7) [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *51 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 50, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 50, non en vigueur.]
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